Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10299 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYYE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F15/08724
APPELANT
Monsieur [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368
INTIMEE
SASU COMPAGNIE IBM FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille LEVALLOIS de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2292
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [U] a été engagé par la société Compagnie Générale Informatique, aux droits de laquelle est venue en 1999 la SASU Compagnie IBM France, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 octobre 1984, à effet au 8 octobre suivant, en qualité d'Ingénieur Analyste.
Le 1er avril 2006, le salarié a été reconnu travailleur handicapé jusqu'au 1er juin 2011.
Dans le dernier état des relations contractuelles, régies par la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, le salarié exerçait les fonctions de Cadre Spécialiste, position 3A2, coefficient 160.
A compter de l'année 2005, M. [H] [U] a exercé diverses fonctions syndicales. Il a, ainsi, été :
- délégué du personnel titulaire et secrétaire du CHSCT jusqu'au mois de novembre 2018, puis membre suppléant du CSE à compter de décembre 2018
- conseiller du salarié pour le département des Hauts-de-Seine, puis conseiller prud'homale auprès du conseil de prud'hommes de Nanterre
- conseiller à la CPAM des Hauts-de-Seine.
Le salarié a bénéficié d'un quart-temps syndical à compter du mois de mai 2016, étant précisé qu'il disposait antérieurement d'un mi-temps syndical depuis le mois de février 2014.
S'estimant victime de discrimination syndicale, M. [H] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 13 juillet 2015, pour solliciter des rappels de salaire, une indemnité pour non-respect des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail et pour la violation délibérée des obligations sur l'emploi des personnes handicapées, ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et manquement à l'obligation de sécurité.
Le syndicat UNSA est intervenu volontairement à la procédure.
Le 4 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- condamne la société Compagnie IBM France à payer à M. [H] [U] les sommes suivantes :
* 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du handicap
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
- dit le syndicat UNSA recevable en son intervention et condamne la société Compagnie IBM France à lui payer les sommes suivantes :
* 1 euro à titre de dommages-intérêts
* 500 euros au titre des frais irrépétibles
- déboute M. [H] [U] de toutes ses autres demandes
- déboute la société Compagnie IBM France de ses demandes
- condamne la société Compagnie IBM France aux dépens
- ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 10 octobre 2019, M. [H] [U] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu la notification le 8 octobre 2019. Cet appel a été enregistré sous le n° RG 19/10299.
Par déclaration du 30 octobre 2019, la SASU Compagnie IBM France a interjeté appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 8 octobre 2019. Cet appel a été enregistré sous le n°RG 19/10850.
Le 19 mai 2021, M. [H] [U] s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 avril 2020, aux termes desquelles
M. [H] [U] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2019 par le juge départiteur de la section Encadrement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
« - limité à la somme de 25 000 euros la condamnation de la société IBM à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale, alors qu'une somme de 187 978,32 euros était réclamée
- débouté Monsieur [U] de sa demande subsidiaire de condamnation de la société IBM à payer la somme de 187 978,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la violation délibérée de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail
- limité à la somme de 5 000 euros la condamnation de la société IBM à titre de dommages et intérêts au titre de la violation délibérée de l'obligation prévue par les dispositions de l'article L 6321-1 du code du travail et de la violation délibérée des obligations prévues par l'accord d'entreprise sur l'emploi des personnes handicapées
- débouté Monsieur [U] de sa demande de condamnation de la société IBM, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, à rétablir l'employabilité de Monsieur [U] en lui permettant de suivre une formation sérieuse et de qualité
- débouté Monsieur [U] de sa demande de condamnation de la société IBM à payer la somme de 62 659,44 euros en réparation du préjudice résultant de la violation délibérée de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de santé et de sécurité
- débouté Monsieur [U] de sa demande de condamnation de la société IBM, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, à tenir compte des préconisations du médecin du travail
- débouté Monsieur [U] de sa demande de condamnation de la société IBM à payer la somme de 3 933,61 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2010, outre 393,36 euros pour les congés payés afférents
- débouté Monsieur [U] de sa demande de condamnation de la société IBM à payer la somme de 6 169 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2011, outre 616,90 euros pour les congés payés afférents
- débouté Monsieur [U] de sa demande de condamnation de la société IBM à payer la somme de 6 650,23 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2012, outre 665,02 euros pour les congés payés afférents
- débouté Monsieur [U] de sa demande de condamnation de la société IBM à payer la somme de 4 456,48 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2013, outre 445,65 euros pour les congés payés afférents
- débouté Monsieur [U] de sa demande de condamnation de la société IBM à payer la somme de 6 905,75 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2014, outre 690,58 euros pour les congés payés afférents
- débouté Monsieur [U] de sa demande de condamnation de la société IBM à payer la somme de 3 863,71 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2015, outre 386,37 euros pour les congés payés afférents
- débouté Monsieur [U] de sa demande de condamnation de la société IBM à payer la somme de 6 920,31 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2016, outre 692,03 euros pour les congés payés afférents
- débouté Monsieur [U] de sa demande d'injonction à l'encontre de la société IBM, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, de remettre à Monsieur [U] des bulletins de paie conformes »
Statuant à nouveau
- condamner la société IBM à payer à Monsieur [U] la somme de 187 978,32 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet
A titre subsidiaire
- condamner la société IBM à payer à Monsieur [U] la somme de 187 978,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la violation délibérée de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail
- condamner la société IBM à payer à Monsieur [U] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation délibérée de l'obligation prévue par les dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail et de la violation délibérée des obligations prévues par l'accord d'entreprise sur l'emploi des personnes handicapées
- condamner la société IBM, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, à rétablir l'employabilité de Monsieur [U] en lui permettant de suivre une formation sérieuse et de qualité
- condamner la société IBM à payer à Monsieur [U] la somme de 62 659,44 euros en réparation du préjudice résultant de la violation délibérée de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de santé et de sécurité
- condamner la société IBM, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, à tenir compte des préconisations du médecin du travail
- condamner la société IBM à payer à Monsieur [U] la somme de 3 933,61 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2010, outre 393,36 euros pour les congés payés afférents
- condamner la société IBM à payer à Monsieur [U] la somme de 6 169 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2011, outre 616,90 euros pour les congés payés afférents
- condamner la société IBM à payer à Monsieur [U] la somme de 6 650,23 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2012, outre 665,02 euros pour les congés payés afférents
- condamner la société IBM à payer à Monsieur [U] la somme de 4 456,48 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2013, outre 445,65 euros pour les congés payés afférents
- condamner la société IBM à payer à Monsieur [U] la somme de 6 905,75 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2014, outre 690,58 euros pour les congés payés afférents
- condamner la société IBM à payer à Monsieur [U] la somme de 3 863,71 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2015, outre 386,37 euros pour les congés payés afférents
- condamner la société IBM à payer à Monsieur [U] la somme de 6 920,31 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2016, outre 692,03 euros pour les congés payés afférents
- condamner la société IBM à payer à Monsieur [U] la somme de 5 659,21 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017, outre 565,92 euros pour les congés payés afférents
- condamner la société IBM à payer à Monsieur [U] la somme de 4 906,58 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018, outre 490,66 euros pour les congés payés afférents
- condamner la société IBM à payer à Monsieur [U] la somme de 12 235,53 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019, outre 1 223,55 euros pour les congés payés afférents
- enjoindre à la société IBM, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, de remettre à Monsieur [U] des bulletins de paie conformes
En tout état de cause
- constater la caducité de la déclaration d'appel de la société IBM en ce qui concerne les condamnations prononcées au profit du syndicat UNSA, ou en tout cas l'irrecevabilité des demandes le concernant
- débouter la société IBM de son appel et de l'ensemble de ses prétentions
- condamner la société IBM à payer à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 juillet 2020, aux termes desquelles la SASU Compagnie IBM France demande à la cour d'appel de :
- ordonner la jonction des instances RG 19/10299 et n°RG 19/10850
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 4 octobre 2019 en ses dispositions suivantes :
« - condamnation de la compagnie IBM France à 25 000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicales ;
- condamnation de la compagnie IBM France à 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du handicap
- condamnation de la compagnie IBM France à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamnation de la compagnie IBM France à 1 euros au titre de la discrimination syndicale
- condamnation de la compagnie IBM France à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute la compagnie IBM France de ses demandes
- condamnation de la compagnie IBM France aux dépens »
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 4 octobre 2019 en ce qu'il a :
« - débouté Monsieur [U] de sa demande au titre de la violation délibérée de l'obligation se sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité ainsi que la demande d'astreinte correspondante
- débouté Monsieur [U] de l'intégralité des demandes de rappels de salaires qu'il sollicite concernant les années 2010 à 2016 »
Et statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale
- débouter Monsieur [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre du handicap
- débouter Monsieur [U] de sa demande au titre de la violation délibérée de l'obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité ainsi que la demande d'astreinte correspondante sollicitée au titre de son appel incident
- débouter Monsieur [U] de l'intégralité des demandes de rappels de salaires qu'il sollicite au titre de son appel incident, à savoir concernant les années 2010 à 2016
- débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes
- ordonner le remboursement à la Compagnie IBM France de la somme de 32 000 euros versée à Monsieur [U] dans le cadre de l'exécution provisoire
- ordonner le remboursement à la Compagnie IBM France de la somme de 501 euros versée au syndicat UNSA dans le cadre de l'exécution provisoire
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait faire droit aux demandes de Monsieur [U] :
- confirmer la somme de 25 000 euros allouée par le conseil de prud'hommes de Paris à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale
- confirmer la somme de 5 000 euros allouée par le conseil de prud'hommes de Paris à titre de dommages-intérêts pour handicap
En tout état de cause :
- débouter Monsieur [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- limiter à tout le moins son montant à la somme de 2 000 euros telle qu'allouée par le conseil de prud'hommes, si la cour entendait y faire droit
- débouter Monsieur [U] de sa demande de condamnation de la Compagnie IBM France au titre des dépens
- condamner Monsieur [U] à payer à la Compagnie IBM France la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la discrimination syndicale
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L. 2141-5 dispose : « Il est interdit l'employeur de prendre en considération l'appartenance un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail ».
En application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le salarié explique qu'il a été victime d'une discrimination, en raison de ses activités syndicales, de la part de l'employeur qui, à compter des années 2010 a cessé de lui fournir du travail, ainsi qu'en atteste le tableau qu'il joint à ses écritures et qui montre, qu'alors qu'en 2010 son activité HCM (Human Capital Management) représentait 284 heures, elle n'en représentait plus que 100 en 2011, puis 0 heure en 2012, 2013 et 2014, alors que, dans le même temps, son activité syndicale a varié entre 32% et 57 % de son temps de travail. Cette situation a d'ailleurs été évoquée lors de la réunion du Comité d'Entreprise du 27 juin 2014 ( pièce 12 ) et elle a été constatée par l'Inspection du Travail qui dans une décision du 22 octobre 2014 a relevé : « la très faible activité professionnelle » du salarié depuis 2008 « voir inexistante depuis 2010 » et l'existence d'une situation de « non-emploi » (pièce 13). D'ailleurs, à compter de l'année 2015, le salarié a tout simplement été effacé du système de pointage de la société.
M. [H] [U] ajoute que l'employeur ne lui a pas permis de s'adapter aux évolutions de son emploi puisque, alors qu'il était supposé exercer les fonctions d' «IT Specialist chez HCM Human Capital Management », domaine d'activité proposant à la vente des logiciels de solutions informatiques Paie et Administration du personnel, il n'a pas bénéficié de formations aux différentes interfaces du logiciel HRAcces sur lequel il travaillait, et ce, alors même qu'une importante rupture technologique est intervenue à compter de l'année 2009. Ainsi, si jusqu'en 2009-2010, il a pu continuer à assurer des missions pour des clients qui, par souci d'économie, étaient restés sur la version ancienne du logiciel, à partir de l'année 2012, son défaut de maîtrise de la nouvelle interface ne lui a plus permis d'intervenir auprès des clients de la société. Le relevé des formations qu'il lui ont été dispensées par l'employeur démontre, qu'à compter de 2003 il n'a plus été formé aux évolutions technologiques de son outil de travail, lui faisant perdre son employabilité, ainsi que l'a, également, constaté l'Inspection du Travail, en indiquant que : « l'employeur n'a pas préservé l'employabilité du salarié au sein de l'activité transférée, et qui n'a pas davantage pris de mesures permettant de restaurer cette employabilité » (pièce 13).
Mais, surtout, alors même que le salarié n'était plus en capacité d'exercer des missions dans le domaine HCM, en raison de son absence de formation aux évolutions des logiciels vendus par IBM, la société appelante a tenté de le sortir des effectifs en cherchant à transférer son contrat de travail à la société Sopra HR Software, qui a repris la branche d'activité HCM en 2014. Bien que la société appelante ait été dans l'incapacité de préciser quel était son poste de travail au sein de l'activité HCM lors du Comité d'Entreprise du 27 juin 2014, ce qui a entraîné un avis défavorable de ce dernier (pièce 12), l'employeur a maintenu sa volonté de transférer son contrat de travail jusqu'à ce que l'Inspection du Travail lui oppose, le 22 octobre 2014, une décision de refus de ce transfert en : « considérant outre le non-respect en l'occurrence par l'employeur de ses obligations légales et conventionnelles en matière d'emploi et de formation, que la réalité du transfert du contrat de travail de M. [H] [U] n'est pas établie, essentiellement en regard de cette absence de rattachement effectif de Monsieur [U], par-delà le seul rattachement administratif, au service transférer et, en outre, en regard de la responsabilité de l'employeur quant à la perte d'employabilité du salarié » (pièce 13).
L'Inspection du travail a, également, retenu « l'existence d'un lien entre cette procédure de transfert et les mandats exercés par le salarié ».
À la suite de la cession de la branche HCM et du refus de l'Inspection du travail d'autoriser le transfert de son contrat de travail, le salarié ajoute qu'il s'est retrouvé totalement abandonné à son sort, n'ayant plus ni équipe, ni manager dédié, ni même un bureau dans les locaux de la société IBM où pouvoir s'installer.
M. [H] [U] affirme que cette situation a entraîné une détérioration de son état de santé qui s'est traduite par son placement en arrêt de travail du 20 avril au 23 mai 2016.
À titre principal, M. [H] [U] sollicite donc une somme de 187 978,32 euros en réparation de la discrimination syndicale dont il a été victime.
En considération de l'ensemble de ces éléments et notamment de la motivation de la décision de refus de transfert du contrat de travail du salarié de l'Inspection du Travail en date du 22 octobre, le salarié apporte à la juridiction les éléments suffisants susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination liée à une activité syndicale. Il appartient par conséquent à la société Compagnie IBM France de justifier d'éléments objectifs étrangers à toute considération d'appartenance syndicale expliquant le déroulement de carrière du salarié.
L'employeur prétend que M. [H] [U] a bénéficié, eu égard à son engagement syndical, du statut dit de « mandat lourd », au sens de l'accord d'entreprise sur l'exercice droit syndical et qu'au moins 50 % de son temps de travail était dicté par des temps de délégation pour l'exercice de ses mandats. Il ajoute que ces temps n'incluaient pas toutes les réunions supplémentaires exceptionnelles auxquelles le salarié était invité/convoqué par la direction ou autres commissions auxquelles il participait en sa qualité de salarié mandaté, de sorte, qu'en pratique, M. [H] [U] avait une activité professionnelle syndicale de l'ordre de 80 % de son temps de travail.
La Compagnie IBM France souligne qu'il ressort des propres tableaux versés aux débats par le salarié que ce dernier consacrait beaucoup d'heures à son activité syndicale et qu'il n'avait pas la disponibilité pour être « placé » sur des missions importantes, longues et chronophages, contrairement à ses collègues non mandatés ce qui explique que son nombre d'heures de travail a diminué au fil des années sans que l'employeur ne puisse en être tenu pour responsable.
L'employeur se défend d'avoir privé le salarié de toute formation et justifie des stages qu'il a pu accomplir de 1994 à 2014 (pièce 4). Il est souligné, qu'en raison de ses activités syndicales, le salarié avait fait savoir qu'il avait peu de disponibilité pour suivre des formations.
La Compagnie IBM France affirme que l'analyse des bulletins de salaire de M. [H] [U] permet de s'assurer qu'il n'a jamais perçu une rémunération inférieure au minimum conventionnel et que celle-ci n'a cessé de s'accroître depuis 2002.
L'employeur soutient qu'il n'a aucunement chercher à « se débarrasser » de M. [H] [U] en voulant transférer son contrat de travail à la société Sopra HR Software en 2014, mais que le salarié étant rattaché à l'activité de la branche HCM, son contrat de travail rentrait dans le périmètre du transfert de salariés tel que défini par l'article L. 1224-1 du code du travail. La société appelante souligne d'ailleurs qu'elle n'a pas cherché à contester ou passer outre les avis défavorable du Comité d'Entreprise et de l'Inspection du Travail. En revanche, elle explique que si le salarié se plaint d'avoir été privé de son équipe et de son manager postérieurement à cette cession de banche c'est parce que tous ses collègues de travail ont été repris par la société Sopra HR Software et qu'il est faux de soutenir que
M. [H] [U] s'est trouvé privé de manager alors qu'il a été rattaché à son N+3.
Enfin, la société appelante considère que le salarié ne démontre pas l'existence du préjudice dont il demande l'indemnisation.
En l'état de ces éléments, la cour observe que contrairement à ce qu'il est indiqué par l'employeur il n'est pas justifié que le salarié ait été occupé à 80 % de son temps par ses activités syndicales puisque, au plus fort, de ses missions représentatives, soit en 2013, le salarié produit des tableaux où il apparaît qu'il n'était occupé qu'à 57 % par ses mandats. Il est, également, constaté qu'alors qu'en 2010, avec une activité syndicale évaluée à 32 % de son temps de travail, le salarié exécutait encore 284 heures annuelles de travail sur l'activité HCM, en 2012, alors que son activité syndicale n'avait connue qu'une légère augmentation pour passer à 36 %, son activité professionnelle s'est trouvée réduite à 0 heure. A terme, l'activité syndicale du salarié a d'ailleurs connu une diminution puisqu'il est passé d'un mi-temps syndical en 2014 à un quart-temps syndical en 2016.
Concernant les formations proposées au salarié, il ressort de la liste versée aux débats par l'employeur que M. [H] [U] n'a bénéficié d'aucune formation aux logiciels commercialisés par son service ce qui ne lui plus permis d'assurer ses missions auprès des clients de l'entreprise à compter de 2012, alors qu'il appartient à l'employeur d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail, sans avoir à attendre que celui-ci prenne l'initiative de se former. Si l'employeur soutient que le salarié était peu disponible pour assister aux formations qu'il lui proposait, il n'est pas justifié du refus de M. [H] [U] de participer à des formations sur l'évolution du logiciel HRAcces.
Alors que l'employeur ne conteste pas que le salarié ne disposait plus des formations lui permettant d'exercer son emploi au sein de la division HCM, il l'a maintenu dans cet emploi de manière fictive à compter de l'année 2012, sans lui fournir de travail, alors qu'il aurait dû envisager son reclassement sur un autre poste de travail, comme il a d'ailleurs montré qu'il était en capacité de le faire par la suite. En outre, il est établi que la Compagnie IBM France a cherché à transférer son contrat de travail à la société Sopra HR Software en 2014, alors même qu'elle n'ignorait pas que le rattachement de l'activité du salarié à la banche HCR n'était qu'administratif, que M. [H] [U] n'exerçait plus aucune mission effective dans ce domaine depuis plusieurs années, et qu'il était même dans l'incapacité de le faire en raison de la perte de son employabilité.
Dès lors, la société appelante étant dans l'incapacité de justifier d'éléments objectifs étrangers à toute considération syndicale permettant d'expliquer que le salarié ait été privé de travail, de formation et menacé d'un transfert de son contrat de travail à une autre société, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [H] [U] avait été victime d'une discrimination syndicale et en ce qu'il lui a alloué des dommages-intérêts justement évalués à une somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral subi.
2/ Sur le non-respect des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail et de l'accord d'entreprise sur l'emploi des personnes handicapées
M. [H] [U] rappelle qu'il bénéficiait de la qualité de salarié handicapé et, qu'à ce titre, il était en droit de revendiquer l'application de l'accord d'entreprise en vigueur au sein de la Compagnie IBM France prévoyant, notamment :
- une priorité d'accès pour les personnes handicapées à toute formation liée notamment aux changements d'organisation et aux mutations technologiques (Chapitre V),
- une obligation pour l'employeur de permettre aux travailleurs handicapés de progresser dans leur emploi et de bénéficier de formations adaptées à leurs besoins (Chapitre IX),
- une obligation pour l'employeur de faciliter aux travailleurs handicapés notamment la réorientation et la formation (Chapitre IX),
- une obligation de traiter de façon spécifique la situation des travailleurs handicapés dans le cadre notamment des opérations de cession entraînant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail (Chapitre IX-D).
Le salarié fait valoir que cet accord d'entreprise a été violé, tant dans son esprit, que dans sa lettre par l'employeur puisque aucune formation ne lui a été proposée, qu'il n'a cessé de régresser dans son emploi et qu'il n'a bénéficié d'aucun traitement spécifique dans le cadre de la cession de branche mise en 'uvre en 2014 puisque, au contraire, l'employeur a cherché à le rattacher fictivement à l'activité transférée pour le sortir des effectifs de la société.
Le salarié demande, en conséquence, à ce que la société appelante soit condamnée à lui verser une somme 15 000 euros en réparation du préjudice subi et que l'employeur soit condamné, sous astreinte, à lui proposer une formation sérieuse et de qualité.
L'employeur reprend les mêmes arguments que ceux développés au point précédent pour répondre aux prétentions du salarié et souligne qu'il a bien pris en compte les difficultés liées au handicap du salarié en effectuant un bilan d'évaluation, réalisé par une société experte en santé psychique du travail, le 30 novembre 2011, dans le cadre de l'aide au maintien dans l'emploi.
Toutefois, il a été reconnu au point précédent que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de formation, qui s'imposait d'autant plus en raison de la reconnaissance du statut handicapé du salarié, et il ne peut être sérieusement prétendu qu'il a pris en compte les conclusions du bilan d'évaluation qu'il a mis en 'uvre en novembre 2011 alors qu'il n'est pas contesté que la Compagnie IBM France n'a plus fourni de travail au salarié les années suivantes et qu'elle a cherché à organiser son transfert dans une autre société en le rattachant à une branche d'activité cédée dans laquelle il n'exerçait plus d'emploi depuis des années.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [H] [U] une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur de l'article L. 6321-1 du code du travail et de l'accord d'entreprise sur l'emploi des personnes handicapées. En revanche, le salarié sera débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui proposer une formation sous astreinte puisqu'il a désormais quitté les effectifs de la société.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour violation délibérée de l'obligation de sécurité
M. [H] [U] indique que, aux termes de deux avis successifs, des 11 juin et 7 juillet 2014, le médecin du travail l'a déclaré apte sous la réserve suivante :
« en respectant les conclusions du rapport ARIHM (novembre 2011) préconisant coaching individuel orienté vers une démarche de reclassement » (pièces 33 et 34).
Or, aucun coaching individuel ne lui a jamais été proposé et aucune démarche de reclassement n'a été mise en 'uvre par la société IBM.
Le salarié intimé souligne que la carence de l'employeur est d'autant plus caractérisée que les préconisations du médecin du travail étaient parfaitement conformes à l'accord d'entreprise sur l'emploi des personnes handicapées et qu'une réflexion sur son reclassement aurait permis d'éviter la période de non-emploi auquel le salarié s'est trouvé soumis durant plusieurs années.
En conséquence, M. [H] [U] revendique une somme de 62 659,44 euros en réparation de son préjudice et que la société appelante soit condamnée à tenir compte des préconisations du médecin du travail, sous astreinte de 300 euros par jour.
La société appelante réplique que le salarié ne s'est jamais plaint pendant la relation contractuelle de ne pas avoir bénéficié d'un coaching conformément aux préconisations de la médecine du travail et il est relevé que les avis des 11 juin et 7 juillet 2014 mentionnent que ce coaching doit être orienté vers une démarche de reclassement et non que l'employeur doit mettre en 'uvre un reclassement.
Néanmoins, à défaut pour l'employeur de justifier avoir respecté cette préconisation du médecin du travail qui aurait pu permettre de réfléchir, dès 2014, à un reclassement du salarié, et d'avoir satisfait à son obligation de protection de la santé du salarié, il sera considéré que le retard pris dans la mise en 'uvre de cette mesure a occasionné au salarié un préjudice distinct qui sera réparé à hauteur de 5 000 euros, le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. En revanche, il sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande complémentaire dès lors que la préconisation émise en 2014 par la médecine du travail n'est plus d'actualité à la suite du licenciement du salarié.
4/ Sur les demandes de rappel de salaire et de remise de documents conformes
Le salarié soutient qu'il a, également, été victime d'une discrimination puisque son salaire de base, en pourcentage du minimum garanti par la convention collective applicable, n'a cessé de régresser pour passer de 110 % en 2002 à 97% en 2015. M. [H] [U] demande à ce que l'employeur soit condamné à lui payer des rappels de salaire résultant de la différence entre la rémunération minimale qui lui a été versée et 110 % du minimum conventionnel dont il bénéficiaient avant d'être victime d'une discrimination syndicale.
Mais, la cour retient que l'appréhension en pourcentage de minimum conventionnel n'est pas un critère pertinent pour caractériser l'existence d'une discrimination syndicale puisque ce pourcentage peut regresser tandis que la rémunération connaît une évolution favorable. La discrimination en termes de rémunération ne peut être établie que s'il est établi que le salarié a subi un traitement différent des autres salariés de la société ce qui n'est pas démontré, ni même argué dans le cas d'espèce. Il est, par ailleurs, justifié que l'employeur a toujours respecté les minimas conventionnels et que la rémunération du salarié a connu une progression constante tout au long de la relation contractuelle.
En cet état, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents et de sa demande de délivrance sous astreinte des bulletins de paie conforme.
5/ Sur les demandes formées en première instance par le Syndicat UNSA
La société Compagnie IBM France demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat UNSA, intervenant volontaire, recevable en son action et en ce qu'il l'a condamné à payer au syndicat 1 euro à titre de dommages-intérêts et 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le conseil de M. [H] [U], qui assistait l'UNSA en première instance, répond que si la Compagnie IBM France a bien relevé appel des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat UNSA, elle s'est abstenue de lui signifier la déclaration d'appel dans le délai imparti pour constituer intimé, de sorte que la caducité de cette déclaration d'appel éventuelle est encourue à l'égard du syndicat et que la décision entreprise est définitive le concernant.
Cependant, l'article 914 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : "Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été (...)
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci".
Il en résulte que si le salarié ne peut valablement relever la caducité de la déclaration d'appel de la société Compagnie IBM France devant la cour, et qui plus est dans ses effets à l'égard d'une autre partie, la cour peut la relever d'office. Les parties ayant été invitées à s'expliquer sur ce point, il sera considéré qu'à défaut pour l'employeur d'avoir signifié sa déclaration d'appel à l'UNSA dans le délai imparti pour constituer intimé, sa déclaration d'appel est caduque à l'égard de cette partie et le jugement est définitif en ce qu'il a "dit le syndicat UNSA recevable en son intervention et condamné la société Compagnie IBM France à lui payer les sommes suivantes :
* 1 euro à titre de dommages-intérêts
* 500 euros au titre des frais irrépétibles".
6/ Sur les autres demandes
La SASU Compagnie IBM France supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [H] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n°RG 19/10850 et RG 19/10299 sous ce seul numéro,
Dit caduc l'appel formé par la SASU IBM France à l'égard du syndicat UNSA et dit que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a dit le syndicat UNSA recevable en son intervention et condamné la société Compagnie IBM France à lui payer les sommes suivantes :
* 1 euro à titre de dommages-intérêts
* 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SASU Compagnie IBM France à payer à M. [H] [U] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur a l'obligation de sécurité
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SASU Compagnie IBM France aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,