Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02170 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMQO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 07 avril 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 17/05172
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l'instance par Me Capucine BERNIER et Me Elise MIGNARD, avocats au barreau de PARIS, substitués à l'audience par Me Harold HERMANT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [V] [K], exerçant en nom personnel sous l'enseigne BET [K]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL JURANDE FONCIER CONSTRUCTION
S/C société CREATIMMO QE TOURNEZY
[Adresse 8]
[Localité 3]
et
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2017, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Montpellier le 22 juin 2017 à l'encontre de M. [V] [K], de la SA Jurande Foncier Construction (JCF) et de la SA Mutuelles du Mans Assurances (MMA), enrôlé sous le n°RG 17/05172.
Par conclusions remises au greffe le 8 février 2022, M. [V] [K] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance.
Par courrier du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties et les a informées qu'en l'absence d'avis contraire de leur part, l'incident de péremption serait examiné sans audience.
Par conclusions en réponse remises au greffe le 7 mars 2022, la MAF a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de péremption.
Les parties ne se sont pas opposées à ce que l'incident soit examiné sans audience.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de péremption ;
- constaté la péremption de l'instance et conféré force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 22 juin 2017.
Par requête remise au greffe le 22 avril 2022, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) a saisi la cour d'appel d'un déféré à l'encontre de cette ordonnance, enrôlée sous le n°RG 22/02170.
Vu la requête aux fins de déféré de la MAF remise au greffe le 22 avril 2022 ;
Vu les dernières conclusions sur déféré de M. [V] [K] remises au greffe le 21 juin 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la SARL Jurande Foncier Construction et de la SA MMA remises au greffe le 28 novembre 2022 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de péremption,
Selon l'ordonnance du conseiller de mise en etat en date du 7 avril 2022, aucune diligence n' a été accomplie par les parties entre les conclusions du 28 mars 2018 (de la SA MMA et la SARL JFC) et celles du 7 décembre 2020 ainsi en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile la péremption est acquise depuis le 28 mars 2020.
La MAF soutient que la demande de péremption serait irrecevable car n'ayant pas été soulevée dans les premières conclusions postérieures à l'expiration du délai de péremption. Elle fait notamment valoir que trois jeux de conclusions au fond ont été déposés depuis l'expiration du délai de péremption, y compris par la société JFC qui a pour gérant Monsieur [K] qui a donc validé les dernières écritures au fond de la société JFC avant de conclure à la péremption le 8 février 2022.
La SA Jurande Foncier Construction (JFC) et de la SA Mutuelles du Mans Assurances (MMA) maintiennent leur exception de prémption.
L'article 388 du code de procédure civile dispose que : " la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit".
En l'espèce, un certain nombre de conclusions au fond ont été déposés :
- le 2 octobre 2017, les conclusions de la MAF,
- le 26 mars 2018, les conclusions de M. [V] [K],
- le 28 mars 2018, les conclusions de la société JFC,
- le 7 décembre 2020, les conclusions de la société JFC
- le 1er avril 2021, le 13 décembre 2021 les conclusions de la MMA.
Ces écritures ne mentionnent aucune exception de préemption, M. [V] [K] ayant soulevé cette exception le 8 février 2022, il s'avère donc que celui-ci a méconnu les dispositions de l'article 388 du code de procédure civile, l'incident de péremption sera déclaré irrecevable alors que chacune des parties a développé ses moyens au fond.
De plus il s'avère que les deux parties, la société JFC et M. [V] [K] ont des intérêts liées, la société JFC ayant déposé des conclusions "agissant poursuites et son gérant en exercice ", M. [V] [K], et ne sont donc pas des parties ayant des intérêts divergents : M. [K] est garanti par son assureur, la MAF et la MAF est débiteur de la société JFC.
En conséquence, l'irrecevabilité de l'exception de péremption concerne toutes les parties, l'ordonnance déférée sera infirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
M. [V] [K], succombant, sera condamné à payer à la MAF de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée ;
Renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état pour fixation de la date de clôture et de l'audience de plaidoirie, dans l'affaire au fond enrôlée sous le n°RG 17/05172 ;
Condamne M. [V] [K] à payer à la MAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
La greffière, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment