Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02490 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NVBQ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE N° RG21500361
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me RICHAUD avocat pour Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La caisse du RSI de Languedoc-Roussillon a émis une contrainte à l'endroit de M. [P] [F] le 15 mai 2015, laquelle a été signi'ée le 22 mai 2015, pour un montant de 2 005 €, au titre d'une régularisation de cotisations pour l'année 2011, outre des majorations de retard.
[2] Formant opposition, M. [P] [F] a saisi le 3 juin 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 3 avril 2018, a :
validé la contrainte du 15 mai 2015 émise par le RSI à l'encontre de M. [P] [F], et dit que M. [P] [F] doit payer la somme correspondante, de 2 005 €, à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, outre les majorations complémentaires et les frais de signi'cation et d'exécution ;
débouté M. [P] [F] de l'ensemble des demandes ;
condamné M. [P] [F] à payer à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample.
[3] Cette décision a été notifiée le 17 avril 2018 à M. [P] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 14 mai 2018.
[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [P] [F] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
constater que la mise en demeure du 14 janvier 2015 ne vise pas la période visée par les cotisations réclamées en principal ;
constater que la contrainte litigieuse fait référence à une mise en demeure inexistante du 15 janvier 2015, faisant qu'il ne peut avoir connaissance de la nature, ni de l'étendue de ses engagements ; qu'il en est de même de la mise en demeure du 14 janvier 2015 qui ne vise aucune période ; que tant la mise en demeure du 14 janvier 2015 que la contrainte du 22 mai 2015 doivent faire l'objet d'une annulation ;
constater que la mise en demeure du 14 janvier 2015 ne pouvait porter sur des cotisations dues au titre de l'année 2011 qui étaient prescrites ;
dire que le RSI ne démontant pas les dates auxquelles il a reçu ses arrêts de travail, il ne peut invoquer la forclusion des demandes de versement des indemnités journalières ;
condamner le RSI à lui verser la somme de 1 449 € au titre des indemnités journalières de sécurité sociale ;
subsidiairement,
ordonner la compensation entre les cotisations et la somme de 1 149 € [sic] au titre des indemnités journalières de sécurité sociale ;
condamner le RSI à lui verser la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire que la prescription ne saurait être acquise ;
dire que la procédure de recouvrement des cotisations sociales dues au titre de la régularisation 2011 est totalement régulière ;
confirmer la contrainte tant en son principe qu'en son quantum ;
condamner M. [P] [F] au paiement de la somme de 2 005 € au titre des cotisations sociales assorties des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement ainsi les frais de signification ;
condamner M. [P] [F] au paiement de la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la mise en demeure du 14 janvier 2015
[6] Le cotisant fait valoir que la mise en demeure du 14 janvier 2015 mentionne « REGUL 11 » et qu'ainsi il ne pouvait connaître la période concernée dès lors qu'il pouvait s'agir de l'an 11 ou du 11e jour d'un mois. Mais la cour retient que ce moyen est dépourvu de sérieux et que la mise en demeure mentionne suffisamment clairement que la somme réclamée concerne la régularisation de l'année 2011.
2/ Sur la contrainte
[7] Le cotisant reproche à la contrainte de viser une mise en demeure du 15 janvier 2015 alors que la mise en demeure qu'il a reçu est datée du 14 janvier 2015. Mais la date du 15 janvier 2015 est celle de la réception par le cotisant de la mise en demeure qui lui a été adressée la veille et dès lors la contrainte n'encourt pas de critique de ce chef.
3/ Sur la prescription
[8] Le cotisant soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 244-3 du code de procédure civile la prescription triennale se trouvait acquise au 15 janvier 2015 concernant les cotisations de l'année 2011.
[9] Mais l'URSSAF répond justement que la régularisation des cotisations dues pour l'année 2011 n'a pu intervenir qu'en 2012 après communication des revenus de l'année 2011 et qu'ainsi cette cotisation n'est devenue exigible que courant 2012, c'est-à dire dans la première des trois années civiles qui précèdent l'année de l'envoi de la mise en demeure du 15 janvier 2015. Dès lors, la prescription triennale n'est pas acquise en l'espèce.
4/ Sur les indemnités journalières
[10] Le cotisant sollicite le paiement de la somme de 1 449 € à titre d'indemnités journalières sans préciser les périodes concernées. La cour retient, avec l'URSSAF, que l'assuré ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable pour se plaindre d'une absence de paiement des indemnités journalières et pas plus le TASS pour contester une décision de rejet implicite. Dès lors, les demandes tant en paiement qu'en compensation concernant les indemnités journalières apparaissent irrecevables par application des dispositions des articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
5/ Sur les autres demandes
[11] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le cotisant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [P] [F] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [F] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [P] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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