Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 537/23
N° RG 20/02136 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TH2M
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes de Lille
en date du
25 Septembre 2020
(RG 19/00128 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Association SANTELYS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laure MOREAU-ANSART, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Janvier 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 octobre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [V] [Z] a été engagé par l'association SANTELYS suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2007, en qualité de responsable des bâtiments affectés au service dialyse.
La convention collective nationale applicable est celle des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de responsable des services généraux et du patrimoine.
Par courrier remis en main propre en date du 27 septembre 2018, M. [V] [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 8 octobre 2018.
Suivant lettre recommandée en date du 11 octobre 2018, M. [V] [Z] a été licencié pour faute grave.
Le 7 février 2019, M. [V] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 25 septembre 2020, lequel a :
- débouté M. [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [V] [Z] au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [Z] aux frais et dépens.
Vu l'appel formé par M. [V] [Z] le 20 octobre 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [V] [Z] transmises au greffe par voie électronique le 27 janvier 2021 et celles de l'association SANTELYS transmises au greffe par voie électronique le 14 avril 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2022,
M. [V] [Z] demande d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- de condamner l'association SANTELYS à lui payer :
- 20.784 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.078 euros de congés payés y afférents,
- 19.727,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 100.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'Association SANTELYS aux entiers dépens.
L'association SANTELYS demande de confirmer le jugement déféré et y ajoutant :
- de condamner M. [V] [Z] à lui payer 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de condamner l'association SANTELYS aux dépens d'appel,
A titre subsidiaire :
- de réduire les prétentions de M. [V] [Z] à de plus amples proportions.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée
'Je fais suite à votre entretien qui s'est tenu le lundi 8 octobre 2018.
Les faits reprochés constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations au sein de [O].
En effet, vous avez fait preuve d'insubordination, de problèmes majeurs de communication et de manquements professionnels pouvant avoir des conséquences graves sur la sécurité et ce, malgré les nombreux recadrages (réunions périodiques, entretiens annuels d'évaluation, audit interne de 2018, mails).
Pour rappel, ou cours de notre rendez-vous du 10 septembre 2018 et malgré ce contexte qui demandait une profonde remise en question de vos pratiques de communication et de management, vous avez fait l'objet d'un nouveau recadrage :
Le 20 juillet 2018, alors que vous étiez en réunion avec d'outres cadres de [O] ([N] [Y], [K] [T] et [F] [I]) vous avez eu un comportement qualifié de Il négatif, agressif, moqueur» et insultant envers I'un d'entre eux (vous avez qualifié d'incompétent un directeur de service).
Le 23 août 2018, j'ai reçu une plainte d'un membre de votre équipe relatif à un problème de comportement. D'après ses dires, vous avez eu un comportement agressif envers elle (u il s'est adressé à moi comme si j'étais pire qu'un chien»].
Malgré ce contexte, force est de constater que votre comportement inadapté persiste.
Le 13 septembre 2018, lors d'une CQGRV vous avez contesté un document que votre service avait produit et qui avait fait I'objet d'une réunion préparatoire concernant la notation de la criticité du risque I( défaut de suivi des actions suite aux contrôles règlementaires».
Ce risque avait été identifié suite à une non-conformité relevée en audit un on auparavant.
Force est de constater qu'il n'y a eu aucune amélioration de ce problème majeur lié à la sécurité.
La seule proposition faite sur le sujet a été de modifier la notation du risque, ce qui n'est pas acceptable.
Pendant la réunion, vous vous êtes placé en opposition systématique sur le fond et sur la forme aux 91011 Ion e Vf;> ollè v s.
En plus de 10 sécurités des personnes et des biens c'est aussi la certification du service qui est en jeu. Or, à plusieurs reprises, je vous ai rappelé les enjeux de celles-ci et des plans d'actions qui vous incombent pour la maintenir (cf mails du 15/02/18 et du 19/02/18).
Le 18 septembre 2018, suite à un problème de téléphonie, je vous ai appelé dans la soirée pour vous demander de mettre en place une procédure de vérification pour la nuit compte tenu du fait que je jugeais la situation instable. Pour rappel, le problème s'est produit en journée puis en soirée malgré le fait que le dysfonctionnement soit supposé être solutionné.
Vous avez admis qu'il s'agissait d'une situation de crise et pour autant, la seule proposition que vous avez apportée a été d'organiser une réunion le lendemain matin. Encore une fois, votre discours a été en total décalage avec ce que je vous demandais de prévoir pour la nuit.
Cette situation est intolérable compte tenu des obligations règlementaires et de sécurité 24h sur 24 de [O]. Aussi, afin de limiter le risque patient, je vous ai demandé de prévoir une procédure pour la nuit.
Sans proposition de votre part, je vous ai demandé de contacter Domeveil pour modifier la procédure actuelle afin que Madame [Y] soit contactée par téléphone en cos de dysfonctionnement. Vous avez refusé de les contacter prétextant que ce n'était pas la procédure.
Je vous l'ai demandé à plusieurs reprises et vous avez refusé, en partant dans des disgressions et en total décalage face ou problème rencontré.
Devant votre refus d'appeler Domeveil, cette activité étant de votre responsabilité et en dernier recours, je vous ai demandé d'appeler toutes les heures le standard de [O] afin de vous assurer que le problème ne se reproduise plus. Ce que vous avez à nouveau refusé.
Après de nombreuses disgressions et oppositions de votre port, vous contactez Domeveil qui a pu mettre en place les contrôles demandés.
Suite à cela, vous organisez une réunion de suivi le 19 septembre 2018 à laquelle vous ne conviez pas votre collaborateur direct pourtant impliqué dons le suivi du dossier. Ce qui démontre encore une fois vos problèmes de communication et de management.
Le 20 septembre 2018, vous organisez à nouveau une réunion de suivi. Alors que les directeurs aux services se présentent dons votre bureau, vous semblez surpris de les voir et leur indiquez que pensiez que la réunion était annulée (vous étiez pourtant bien à l'origine de celle-ci).
Lors de cette entrevue, vous proposez une solution qui nécessite de couper la téléphonie sur la 30 minutes. Les directeurs de service vous alertent sur la difficulté et les risques que ce que cela implique, vous ne comprenez pas et auquel vous répondez en parfait décalage par rapport aux contraintes de sécurité et sur un ton inadapté.
Ces problèmes de téléphonie et durent depuis plusieurs années. Ils représentent un réel danger pour la sécurité la prise en charge des patients et des répercussions sur la réputation de la prestation rapportée par SANTELYS.
Le 21 septembre 2018, vous organisez une réunion concernant les travaux de l'Institut de Formation. Lors d'un précédent entretien je vous avais demandé de revoir le devis que je trouvais trop onéreux. Or, vous me proposez un nouveau devis 50 OOO € plus cher que le devis initial. Encore une fois en total décaloge avec mes directives.
En conclusion, ces différents faits et ce, malgré les différents rappels, caractérisent votre communication conflictuelle, votre défiance et votre opposition systématique.
De plus, la téléphonie et les contrôles règlementaires non traités sont des manquements graves à vos obligations professionnelles que je ne peux tolérer.
Lors de notre entretien du 8 octobre 2018, vous avez reconnu les faits.
Par conséquent, j'ai le regret de vous notifier votre licenciement pour foute grave. ll prend effet à la date de première présentation de ce courrier. A cette dote, je vous remercie de bien vouloir restituer vos différents matériels professionnels (clés, badge, véhicule, téléphone (')'
Attendu que si aux termes de L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à 2 mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ;
Qu'il s'ensuit que l'employeur est recevable à se prévaloir de l'ensemble des griefs visés sur le courrier de licenciement de M. [V] [Z] ;
Attendu que dans le cadre d'un mail du 23 juillet 2019, Madame [N] [Y] déclare à l'occasion d'une réunion du 20 juillet 2018, elle s'est vue traitée incompétente par le salarié, alors que l'agressivité toute particulière de l'appelant s'est vue clairement confirmer par Madame [K] [T], dans le cadre d'un mail puis une attestation, ainsi que par Monsieur [F] [I], trois participants à la réunion litigieuse ;
Que celle-ci observe dans le document que le salarié a, à plusieurs reprises refusé, ce qu'elle lui demandait en revue de direction ou réunion, à telle enseigne qu'elle déclare qu'elle s'est vue contrainte de mettre fin à une réunion du 14 septembre 2018 ;
Que le 23 août 2018, Madame [L] [H] s'est plainte du comportement délétère de M. [V] [Z], lequel, selon, elle ne peut pas durer, soulignant que le salarié s'est adressé à elle «comme j'étais pire qu'un chien» en claquant violemment la porte du bureau ;
Qu'en outre, suite à un incident grave de téléphonie, le salarié a organisé une réunion de suivi le lendemain, à laquelle sont collaborateurs direct, impliqué dans le suivi du dossier n'a pas été convié ;
Que le 20 septembre 2018, alors que M. [V] [Z] avait convié certains collègues à une réunion de crise, celui-ci a déclaré être étonné de les voir arriver, pensant qu'elle était annulée, que le salarié a proposé une solution complètement inadéquate en termes de sécurité, couper la téléphonie pendant 30 minutes, et ce en décalage complet avec la position de la direction qui ne veut aucune coupure de la téléphonie, comme il en ressort du mail de Madame [N] [Y] ;
Que lendemain, à l'occasion d'une réunion, le salarié s'est positionné de façon contraire aux directives de l'employeur, qui avait demandé de proposer un nouveau devis moins onéreux, en présentant un nouveau devis du double de celui qui lui avait été demande, comme il en résulte du document produit par l'association SANTELYS en pièce 22 ;
Que les explications données par l'appelant sur les mérites de ce devis ne suffisent pas à excuser une prise de position au rebours des instructions données par l'employeur ;
Que même si l'on ne tient pas compte de l'attitude de M. [V] [Z] le 28 juin 2018, celui-ci étant alors en congés, les pièces produites par l'employeur démontrent clairement que le salarié s'est ouvertement opposé aux directives de son employeur, et ce de façon récurrente, tout particulièrement sur des points essentiels en termes de sécurité de téléphonie ;
Que nonobstant l'ancienneté de l'appelant, ce comportement voulu et réitéré constitue des manquements d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien de son contrat de travail en ce compris pendant la durée du préavis et justifiait son départ immédiat de l'entreprise ;
Qu'en conséquence, son licenciement repose sur une faute grave ;
Que M. [V] [Z] doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné M. [V] [Z] à payer à l'association SANTELYS 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur ce point,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL