Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/402
N° N° RG 22/00680 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJLN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 24 Novembre 2022 à 21 h 54 par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [K] [C]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Novembre 2022 à 18 h 21 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 24 novembre 2022 à 16 h 45;
En présence de M [X] [G], représentant muni d'un pouvoir, le préfet du FINISTERE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En présence de [K] [C], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Novembre 2022 à 14 H l'appelant assisté de M. [N] [W], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Novembre 2022 à 15 h 30, avons statué comme suit :
M [K] [C], utilisant plusieurs alias, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Finistère du 20 septembre 2022 notifié le 20 septembre 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire français.
Par arrêté du préfet du Finistère du 25 octobre 2022, notifié à l'intéressé le 25 octobre 2022, M. [K] [C] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 26 octobre 2022 à 16 heures 43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 27 octobre 2022 confirmée en appel, a rejeté le recours de M [K] [C] et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 27 octobre 2022 à 16 heures 45.
Statuant sur la requête du préfet reçue le 23 novembre 2022 à 17 heures 23, par ordonnance rendue le 24 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de trente jours à compter du 24 novembre 2022 à 16 heures 45.
Par déclaration de son conseil Me THEBAULT reçue au greffe de la cour le 24 novembre 2022 à 21 heures 54, M. [K] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté :
- l'irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l'absence au dossier de la réponse des autorités consulaires tunisiennes qui ont adressé le 26 septembre 2020 un courrier indiquant ne pas le reconnaitre ;
- l'insuffisance des diligences de la préfecture qui aurait eu connaissance de la réponse négative des autorités consulaires tunisiennes dès le 26 septembre 2020 et savait qu'il n'était pas tunisien alors qu'elle n'a pas saisi les autorités algériennes et marocaines, ce qui aurait réduit le temps de rétention.
Il sollicite la condamnation du Préfet es qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 1000,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
Le préfet représenté par M. [G] muni d'un pouvoir à cet effet demande de confirmer la décision.
Selon avis écrit du 25 novembre 2022 le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.
A l'audience M [K] [C], assisté de son conseil Me THEBAULT et de M. [W] interprète en langue arabe ayant prêté serment, a maintenu les termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention,
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention doit être accompagnée de toute pièce justificative utile.
La loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l'espèce, le courrier du consulat tunisien du 26 septembre 2020 n'a été adressé à la préfecture qu'en réponse à sa relance du 18 novembre 2022 aux autorités consulaires ; de plus, s'il ne figure pas au dossier cette absence est indifférente dans la mesure où M.[K] [C] déclare devant la cour qu'il est tunisien et arrivé en France à l'âge de 16 ans.
Il ne s'agit donc pas d'une pièce utile au sens de l'article précité.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
En l'espèce, la cour a déjà constaté l'effectivité des diligences en jugeant par arrêt du 29 octobre 2022 que ' l'administration a fait diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le placement en rétention le 25 octobre 2022 par courriel du même jour, lui communiquant l'ensemble des informations d'identité de l'intéressé, soit les dates et lieux de naissance d'une part de M. X se disant [K] [C] mais aussi de son alias; la préfecture a fait suivre par courrier postal, une demande de reconnaissance comprenant le fichier des empreintes de l'intéressé'.
Le juge des libertés a constaté à juste titre considéré qu'il ne saurait être reproché à la préfecture d'avoir saisi uniquement les autorités tunisiennes nonobstant un précédent courrier du consulat Tunisien du 26 septembre 2020 dans la mesure où la nouvelle demande d'identification adressée le 26 octobre 2022 est fondée sur des éléments nouveaux en particulier l'audition du 25 octobre 2022 de l'intéressé, lequel se revendique uniquement de nationalité tunisienne, de sorte que les autorités tunisiennes apparaisent de prime abord comme l'interlocuteur naturel et que la préfecture justifie par ailleurs ses diligences au vu du courriel adressé aux autorités algériennes du 18 novembre 2022.'
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA:
' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2 ° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 ° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport'.
Les conditions de la seconde prolongation n'étant pas contestées, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il convient de rejeter la demande de M. [C] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 24 novembre 2022 ;
Rejetons la demande de M. [C] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 25 novembre 2022 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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