Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/00994 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7KI
(7 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 03 mai 2024 à 14h20
Nous, Florence Chouvin, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emmanuelle Pradel, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [L]
né le 06 Août 1999 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS,
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DU [Localité 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 05 mai 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2024 à 14h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 2 mai 2024 à 15h30 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 mai 2024 à 12h46 par M. [J] [L] ;
Après avoir entendu :
- Me Rachid BOUZID, en sa plaidoirie,
- M. [J] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L 741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention".
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 1er mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur les conditions d'interpellation.
M.[J] [L] soutient qu'il a fait l'objet d'un contrôle alors que les enquêteurs ne justifient d'aucune raison plausible de soupçonner qu'il commettait une infraction. De son droit au séjour en violation des dispositions de l'article L. 812-2 du CESEDA.
M.[J] [L] a été contrôlé sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale sur réquisition du procureur de la République. Le contrôle était donc régulier et ne nécessitait pas d'établir des raisons plausibles de soupçonner que la personne avait commis une infraction.
Son identité a été passée au fichier, ce qui a permis de constater qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche au titre de la police nationale des étrangers. Le contrôle de son droit au séjour respecté donc les conditions de l'article L. 812-2 du CESEDA.
Le moyen est rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête de la préfecture.
Ce moyen n'est toujours pas motivé par M.[J] [L] . La requête présentée par la préfecture et motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Le moyen est rejeté.
Sur la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, FAED par une personne non habilitée.
Ce moyen n'est toujours pas motivé par M.[J] [L]. Le fichier des personnes recherchées ayant été consulté, il était inutile de consulter le fichier automatisé des empreintes digitales.
Le moyen est rejeté.
Sur les fichiers consultés.
L'agent procédant à la consultation des données à caractère personnel doit être dûment habilité. Il suffit qu'il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions faisant foi jusqu'à preuve contraire du procès-verbal contenant le résultat la consultation, que le fonctionnaire ayant procédé à cette consultation était expressément habilité à cet effet.
Il ressort du dossier que l'agent [K] [H] indique être dûment habilité pour consulter les fichiers mis à sa disposition sur le terminal NEO. Les informations indiquées permettent de comprendre que le fichier des personnes recherchées a été consulté. Cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce.
Le moyen est rejeté.
Sur l'avis aux procureur de la République lors de la garde à vue.
M.[J] [L] a été interpellé le 29 avril 2024 à 16h45, il a été présenté à l'officier de police judiciaire le 29 avril à 17h05 et le procureur de la république a été avisé de la mesure de garde à vue le 29 avril à 17h25.
Aucune tardiveté ne sera retenue pour un délai de 20 minutes.
Le moyen est rejeté
Sur le détournement de la procédure de garde à vue à des fins administratives.
M.[J] [L] a été placé en garde à vue le 29 avril 2024 à 16h45 en raison du non-respect des obligations de présentation services de police d'un étranger assigné à résidence. La levée de la garde à vue a eu lieu le 30 avril 2024 à 15h30. La garde à vue, ne dépassant pas de délai légal de 24 heures (article 63 du code de procédure pénale) était régulière et ne caractérise aucun détournement de procédure.
Le moyen est rejeté.
Sur l'avis aux procureur de la République lors de la rétention.
Le procureur de la république a été avisé dans un délai de 38 minutes. Ce délai n'a rien d'excessif et en tout état ne porte pas atteint aux droits du retenu.
Le moyen est rejeté.
Sur le signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La cour constate que l'arrêté versé au dossier de la procédure a été signé par Mme [A] [I] en vertu d'une délégation régulière pour signer tout arrêté relatif à la rétention administrative des étrangers.
Il est donc établi que l'arrêté a été signé par une personne ayant compétence pour le faire.
Le moyen est rejeté.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention.
M.[J] [L] soutient que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée.
La régularité de l'arrêté de placement rétention ne peut s'apprécier qu'en fonction des éléments dont le préfet disposait au temps où il a pris sa décision et non pas de ceux qui sont apparus ou ont été justifiés ultérieurement.
Comme l'a justement retenu le premier juge, faute pour M.[J] [L] d'avoir fait état des différents éléments qu'il invoque avant la décision de placement en rétention administrative, il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir pris en compte ceux-ci pour rendre sa décision de placement en rétention administrative.
L'arrêté de placement en rétention administrative est parfaitement motivé en fait et en droit conformément à l'article L. 741-6 du CESEDA.
Le moyen est rejeté
Sur la décision de placement en rétention
L'article L.74 l -l nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante adhérente tire efficacement l'exécution effective de cette décision. »
Par ailleurs, en application de l'article L.731-l du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 , l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Il en résulte que la loi n° 2024 -.42 du 26 janvier 2024 a eu pour effet de faire passer de 1 à 3 ans le délai suivant la notification d'une obligation de quitter le territoire français durant lequel l'autorité administrative peut se fonder sur une telle décision pour placer un étranger en rétention administrative en vue de son éloignement,
Même si la loi du 26 janvier 2024 ne comporte pas de dispositions relatives à son application aux situations dans lesquelles l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée plus d'un an avant son entrée en vigueur, il convient de rappeler que l'obligation de quitter le territoire français reste susceptible d'exécution au-delà du délai d'un an suivant sa notification.
La loi nouvelle n'a donc pas eu pour effet de remettre en question la situation juridique dans laquelle se trouve M.[J] [L] , qui reste toujours tenu de quitter le territoire national. Le préfet pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L.741-1 nouveau du CESEDA pour prendre un arrêté de placement en rétention administrative à son encontre, même si la loi ancienne ne le lui permettait pas et si le délai d'un an suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français était expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
L'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas dépourvu de base légale.
Le moyen est écarté.
Sur la proportionnalité du placement rétention.
L'arrêté de placement est motivé par l'absence de garanties de représentation propre à prévenir le risque mentionné à l'article L. 612 -3 du CESEDA que M.[J] [L] se soustrait à la mesure d'éloignement et qui justifierait qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de son obligation de quitter le territoire français.
M.[J] [L] est en effet, dépourvu de documents d'identité de voyage. Les recherches auprès du fichier automatisé des empreintes digitales révèlent que M.[J] [L] est connu sous dix autres identités, qu'il a été assigné à résidence et qu'il s'est soustrait à sa mesure d'éloignement, n'a pas respecté ses obligations de pointage. Il est défavorablement connu pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, détention et usage de stupéfiants, recel de biens, refus de se soumettre aux relevés signalétiques, vols par effraction, vols à la roulotte, destruction de biens appartenant à autrui.
Il ne justifie d'aucun travail ni d'aucune résidence bien qu'il déclare une adresse chez sa compagne. Cette adresse est inadaptée dans le cadre de faits de violence conjugale datant du 14 avril 2024 et de ses nombreuses carences de pointage..
Il n'a pas respecté ses assignations à résidence, respectivement datées des 31 juin 2023, 17 mars 2024 et 18 avril 2024.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ce qui est le cas en l'espèce.
Le moyen est rejeté
Sur les diligences de l'administration,
M.[J] [L] soutient que les diligences de l'administration r ne semblent pas suffisantes.
Sur ce point, la cour constate qu'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée au consulat de Tunisie le 30 avril 2024. . Le plan de vol a été communiqué au consulat le 30 avril 2024. Un vol à destination de la Tunisie a été demandé le 1er mai 2024.
Il sera donc considéré que la préfecture a saisi les autorités tunisiennes de manière effective.
L'autorité administrative ne détient en outre aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché leur inertie.
La préfecture du [Localité 1] se trouve ainsi dans l'une des situations prévues par les dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et est donc en mesure de solliciter la prolongation de la rétention.
Le moyen est rejeté.
Il est observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
Déclarons recevable l'appel de M. [C] [G] ;
Déclarons non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 3 mai 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la prefecture du [Localité 1], à M. [J] [L] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Florence Chouvin, conseiller, et Emmanuelle Pradel, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Emmanuelle PRADEL Florence CHOUVIN
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 mai 2024 :
LA PREFECTURE DU [Localité 1], par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [J] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
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