Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10413 F
Pourvoi n° F 23-14.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024
M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-14.449 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société d'économie mixte intercommunale pour l'amélioration de la circulation et du stationnement, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société [V] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [D] [W] [V], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société d'économie mixte intercommunale pour l'amélioration de la circulation et du stationnement,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société d'économie mixte intercommunale pour l'amélioration de la circulation et du stationnement, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.
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