Texte intégral
N° RG 21/02420 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZQ6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01283
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Mai 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, Madame BIDEAULT et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [4], employeur de M. [O] [K], occupant un poste de cadre, a déclaré le 29 novembre 2018 l'accident rapporté par celui-ci, qui a déclaré « en mettant mon ordinateur en marche pour récupérer un fichier, la démarche a été longue et compliquée, je suis sorti du bureau énervé et la pression était forte. j'ai mis un coup de poing dans la cloison avec ma main droite », et ce le 29 novembre 2018 à 9 heures dans le bureau de service F5.
Le certificat médical initial, établi le 29 novembre 2018, a fait état d'une « fracture de la base du ['] auriculaire ' main Dt ['] ».
La caisse a adressé des questionnaires au salarié et à l'employeur puis, par lettre du 30 janvier 2019 a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 29 août 2019 a rejeté son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 7 mai 2021 a déclaré inopposable à la société la prise en charge de l'accident et ses conséquences financières, et a condamné la caisse aux dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 10 juin 2021, la caisse a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 4 octobre 2021), la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- confirmer sa décision du 30 janvier 2019 valant reconnaissance du caractère professionnel du sinistre, et en tant que de besoin celle de la commission de recours amiable,
- en conséquence, débouter la société de son recours et de ses demandes,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 9 août 2023), la société demande à la cour de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident
Sur le principe du contradictoire
La caisse soutient avoir parfaitement respecté son obligation d'information, notamment en notifiant aux parties la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision, en répondant favorablement, le 17 janvier 2019, à la demande de l'employeur de lui transmettre les pièces constitutives du dossier, étant précisé qu'il n'a alors pas fait état d'une quelconque pièce manquante et a déclaré avoir consulté un dossier complet. Elle fait valoir, à toutes fins utiles, que peu importe l'envoi d'une copie incomplète du dossier (28 mai 2020, 19-13.864).
Selon la société, la caisse ne justifie pas l'avoir mise en mesure de consulter l'intégralité des pièces du dossier, dès lors que ni le courriel du 17 janvier 2019, ni le bordereau de pièces qui lui a été adressé, ne détaillent la liste des pièces constitutives du dossier, l'empêchant de s'assurer que toutes ces pièces ont été soumises à consultation.
Sur ce,
Après envoi de questionnaires ou réalisation d'une enquête, et avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, ce en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
L'article R. 441-13 dans sa version applicable au litige précise que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale.
La caisse n'étant tenue que de mettre l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la prise de décision, elle respecte son obligation en informant l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, de sorte que l'envoi d'une copie incomplète importe peu.
C'est donc de manière inopérante que l'employeur se prévaut d'un envoi incomplet, étant observé au surplus qu'il ne précise pas quelle pièce aurait été manquante, que la caisse n'est aucunement tenue d'établir un inventaire des pièces soumises à consultation ou adressées à l'employeur, et que ce dernier, enfin, a signé un bordereau de transmission de pièces qui ne fait état d'aucune difficulté et par lequel il a déclaré avoir consulté l'intégralité des pièces consultables telles que définies à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
La caisse ayant respecté son obligation d'information, aucune inopposabilité n'est acquise sur ce fondement.
Sur la matérialité d'un accident du travail
La caisse soutient que M. [K], qui rencontrait des problèmes informatiques, est sorti énervé de son bureau et, perdant le contrôle de ses nerfs, a donné un coup de poing dans la cloison, se blessant alors la main droite ; qu'il a ainsi été victime d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail ayant altéré son état de santé, et bénéficie donc d'une présomption d'imputabilité de la lésion au travail, peu important les motifs du geste. Elle soutient que le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas à exclure la qualification d'accident du travail, dès lors que le lien avec le travail n'est pas totalement rompu et que le salarié était sous la subordination de son employeur, ce qui était le cas puisque le fait accidentel est survenu à la suite de difficultés imputables au travail ; que l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale invoqué par l'employeur ne concerne que le domaine de la faute inexcusable ; qu'il n'y a pas de faute intentionnelle de la part de M. [K], qui n'a pas agi à l'encontre de son employeur mais dans le contexte d'un excès de colère, étant en outre précisé qu'une faute intentionnelle de la victime n'exclut pas la prise en charge du fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'il n'appartient pas à la caisse de sanctionner un comportement inadéquat. Elle considère que les hypothèses émises par la société, concernant des difficultés personnelles rencontrées par l'assuré, ne lui permettent pas de renverser la présomption.
La société fait valoir que M. [K] s'est blessé volontairement, que les lésions à sa main droite ne sont pas les conséquences d'un fait accidentel mais d'une faute intentionnelle, d'une réaction disproportionnée et d'un comportement anormal, faisant perdre tout caractère professionnel à l'accident déclaré. Elle soutient, en se fondant sur l'article L. 453-1 (ou L. 452-3) du code de la sécurité sociale, qui vise le livre IV et n'a donc pas vocation à ne s'appliquer qu'aux conséquences d'une faute inexcusable, que la faute intentionnelle de la victime exclut la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle ajoute que M. [K] rencontrait des difficultés d'ordre personnel, tant familiales que médicales, pouvant être à l'origine de son comportement violent, qui relève d'une cause totalement étrangère au travail ; que par cet acte volontaire, sans aucun lien avec l'activité professionnelle, M. [K] s'est soustrait à l'autorité de son employeur.
Sur ce,
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle.
En l'espèce, il est constant que M. [K] a soudainement porté un coup de poing dans un mur, alors qu'il avait pris son poste depuis peu, se blessant ainsi à la main droite, de sorte qu'il existe bien un fait accidentel aux temps et lieu du travail, générateur d'une lésion et que le salarié bénéficie en conséquence d'une présomption d'imputabilité.
Il incombe donc à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Or la société ne justifie aucunement de problèmes personnels du salarié, qui seraient exclusivement à l'origine de son geste.
Au contraire, le questionnaire renseigné par le salarié, conforté par celui renseigné par le témoin des faits, établissent que M. [K] a eu ce geste d'énervement alors qu'il était excédé par des « problèmes techniques » selon le témoin, plus précisément par des dysfonctionnements de son matériel informatique selon le salarié. Son impulsivité ou sa propension à s'énerver, alléguées par l'employeur, ne sont pas de nature à exclure tout lien avec le travail. Enfin, aucun élément ne permettant d'établir son intention de causer un dommage, il n'est pas établi de faute intentionnelle de sa part, seule susceptible d'exclure le bénéfice de la législation professionnelle sur le fondement de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, il n'est pas établi que M. [K] s'est soustrait à l'autorité de l'employeur en commettant ce geste, et que celui-ci aurait une cause totalement étrangère au travail.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de déclarer la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle opposable à l'employeur.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à l'employeur, la société [4], la décision de prise en charge de l'accident du 29 novembre 2018 survenu à M. [O] [K],
Et y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société [4] à payer à la caisse la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE