Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Janvier 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Novembre 2023
PRONONCE: jugement rendu le 05 Janvier 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [H] [J]
C/
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/04819 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEYL
DEMANDEUR
M. [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713, Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET - 549
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SAS HUISSIERS REUNIS ([Localité 6])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2022, une contrainte a été émise par le Directeur de l'établissement public Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à l'encontre de Monsieur [H] [J], pour paiement de la somme de la somme de 3295,26 € en principal et frais.
La contrainte a été notifiée à Monsieur [H] [J] par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 avril 2022, et signifiée à ce dernier le 19 mai 2022.
Monsieur [H] [J] a formé opposition à la contrainte le 20 décembre 2022 devant le Tribunal administratif de LYON qui a rejeté sa requête par ordonnance du 27 février 2023, signifiée le 25 avril 2023.
Le 04 mai 2023, un procès-verbal d'immobilisation d'un véhicule PEUGEOT 307 5 immatriculé [Immatriculation 4] a été dressé au préjudice de Monsieur [H] [J] par la SAS HUISSIERS REUNIS, titulaire d'un office de Commissaires de justice associés à [Localité 6] (69), à la requête de POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
Le procès-verbal d'immobilisation dudit véhicule a été dénoncé à Monsieur [H] [J] le 04 mai 2023.
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2023, Monsieur [H] [J] a donné assignation à POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES d'avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
annuler la saisie du véhicule de marque PEUGEOT 307 5 immatriculé [Immatriculation 4],ordonner la mainlevée de la saisie dudit véhicule,ordonner la restitution par POLE EMPLOI et à ses frais dudit véhicule,condamner POLE EMPLOI à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2023 et renvoyée à deux reprises avant d'être évoquée à l'audience du 28 novembre 2023.
A cette audience, Monsieur [H] [J], modifie ses demandes et sollicite désormais exclusivement de :
dire et juger que les frais de la saisie du véhicule de Monsieur [J] de marque PEUGEOT 307 5 et immatriculé [Immatriculation 4] resteront à la charge de POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES,condamner POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur [J] la somme de 960,00 € en remboursement de ses lunettes et de son téléphone.condamner POLE EMPLOI à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il déclare prendre acte de la mainlevée de la saisie de son véhicule par l'organisme saisissant. Il déplore toutefois des dégradations sur son véhicule, ainsi que le vol de son téléphone et de ses lunettes, sollicitant la condamnation de POLE EMPLOI de ce chef, sur le fondement des articles R.223-6 du Code des procédures civiles d'exécution et 1240 du Code civil.
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES, représenté par son conseil, sollicite de :
dire et juger la saisine du Juge de l’exécution sans objet,débouter Monsieur [H] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions,condamner Monsieur [H] [J] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [H] [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, il est exposé que la saisie du véhicule de Monsieur [H] [J] a fait l'objet d'une mainlevée. Il est ajouté que Monsieur [H] [J] est mal-fondé à invoquer une exception d'insaisissabilité alors qu'il ne remplit pas les conditions requises par l'article R.112-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Il ajoute que Monsieur [H] [J] ne rapporte aucun élément qui établirait que son véhicule a été dégradé et que la saisie pratiquée aurait été irrégulière.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 janvier 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée, les conclusions déposées à l’audience du 28 novembre 2023 par les parties, reprises oralement à l’occasion des débats ;
Sur la demande de remboursement des frais d'immobilisation de véhicule
Aux termes de l'article L.223-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de l'article L.223-2 du même code, l'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule.
Aux termes de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Il résulte des débats que la saisie du véhicule PEUGEOT 307 5 immatriculé [Immatriculation 4] a fait l'objet d'une mainlevée par POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES.
Dans le cas d'espèce, il n'est pas démontré que l'administration publique POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES ait commis une faute constitutive d'un abus en procédant à la saisie afférente au véhicule PEUGEOT 307 5.
En effet, dès lors que Monsieur [H] [J] ne s'est pas acquitté spontanément des sommes dues malgré multiples mises en demeure, l'immobilisation de son véhicule apparaissait comme un acte utile au recouvrement de la créance dans le cadre de la notification de la contrainte, d'autant que Monsieur [H] [J] échoue à rapporter la preuve que le véhicule saisi constituait au moment de la saisie son instrument de travail nécessaire à l'exercice personnel de son activité professionnelle, ses contrats de travail prenant fin au 31 août 2023 et le caractère incontournable de l'utilisation de son véhicule faute de recours à d'autres moyens de transport n'étant aucunement rapporté par les pièces versées aux débats.
En conséquence, conformément à l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'immobilisation du véhicule resteront à la charge de Monsieur [H] [J].
Sur la demande de remboursement des frais de lunettes et de téléphone
Aux termes de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le Juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En application de ces textes, le juge de l'exécution ne peut statuer sur une demande de répétition de l'indû que si l'indû sollicité provient de l'exécution d'une mesure d'exécution forcée.
Or, Monsieur [H] [J] sollicite de se voir rembourser des frais de téléphone et de lunettes qu'il déclare disparus depuis l'immobilisation de son véhicule.
Cette demande n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution, et elle sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [H] [J], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité et les situations économiques des parties commandent de ne pas faire droit à la demande de POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [H] [J] de condamnation de POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES au titre du remboursement de frais de téléphone et de lunettes à hauteur de 960 € ;
Déboute Monsieur [H] [J] de sa demande de condamnation de POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES au titre du remboursement des frais d'immobilisation du véhicule PEUGEOT 307 5 immatriculé [Immatriculation 4] ;
Déboute Monsieur [H] [J] de sa demande d'indemnité de procédure formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande d'indemnité de procédure formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [J] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
La GreffièreLa juge de l’exécution
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