Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 23/17339 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINQW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Octobre 2023
Date de saisine : 08 Novembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 18 Septembre 2023
Dans l'affaire opposant :
- Monsieur [B] [M],
- Société 9226-0454 QUEBEC INC., Société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentés par Me Pierre-Olivier SAVOIE de la SELASU SAVOIE ARBITRATION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0065
Demandeurs à l'incident et intimés
à
- Monsieur [O] [I],
- Société GALA MEDIA INC., personne morale constituée en vertu des dispositions de la loi sur les sociétés par actions (Québec), agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège,
- Société GALA PRODUCTIONS INC., personne morale constituée en vertu des dispositions de la loi sur les sociétés par actions (Québec), agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372162
Défendeurs à l'incident et appelants
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2024/10 , 4 pages)
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [O] [I] et les sociétés québécoises Gala Media Inc. et Gala Productions Inc. contre une ordonnance d'exequatur prononcée le 18 septembre 2023 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, qui a déclaré exécutoire en France une sentence arbitrale rendue à Montréal, le 10 juillet 2023, dans un litige les opposant à M. [B] [M] et à la société québécoise 9226-0454 Québec Inc.
2. La déclaration d'appel a été transmise le 24 octobre 2023.
3. Par courrier du 25 janvier 2024, les appelants ont indiqué qu'ils n'entendaient pas déposer d'écritures au soutien de leur appel et ont sollicité du conseiller de la mise en état qu'il rende une ordonnance de caducité sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
4. Les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident le 29 janvier 2024, afin de voir condamner les appelants à leur payer des indemnités procédurales.
5. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 22 février 2024.
II/ Prétentions des parties
6. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, M. [B] [M] et à la société 9226-0454 Québec Inc. demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 367 à 410, 695, 700 et 908 du code de procédure civile, de :
- Relever la caducité du présent appel et l'extinction de l'instance ;
- Condamner solidairement les appelants, M. [O] [I], Gala Production Inc. et CScience Média Inc. à payer aux intimés, M. [B] [M] et 9226-0454 Québec Inc., la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les appelants, M. [O] [I], Gala Production Inc. et CScience Média Inc. à payer les entiers dépens des intimés, M. [B] [M] et 9226-0454 Québec Inc., soit au moins 614,12 euros.
7. Dans leurs conclusions en réplique du 21 février 2024, M. [O] [I], la société Gala Productions Inc. et la société Gala Media Inc., devenue CScience Média Inc., demandent au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
- Déclarer caduque la déclaration d'appel du 24/10/2023 ;
- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- À titre subsidiaire, ramener leur demande d'article 700 à de plus justes proportions compte tenu des diligences par eux accomplies avant le 27/01/2024 dans cette procédure ;
- Condamner les intimés aux dépens de l'incident.
III/ Motifs de la décision
8. M. [M] et la société 9226-0454 Québec Inc. déclarent ne pas s'opposer à la confirmation de la caducité de la déclaration d'appel.
9. Ils soutiennent que le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner les frais et dépens en vertu de l'article 700 du code de procédure civile dans le contexte d'une caducité, aucune disposition ne l'empêchant de statuer en ce sens, toute solution contraire heurtant la jurisprudence de la Cour de cassation qui permet d'obtenir une décision sur le fondement de l'article 700 malgré l'extinction de l'instance en cas de désistement.
10. Ils font en outre valoir que l'équité et la pratique de la chambre commerciale internationale de la cour d'appel de Paris requiert que les intimés obtiennent la totalité de leurs frais exposés, mettant en avant que :
- ayant été informé de la procédure d'appel, les intimés ont engagés des frais de préparation du dossier ;
- la déclaration d'appel puis son abandon constituent une tactique dilatoire des appelants pour ne pas exécuter la sentence, dans un contexte marqué par une procédure concurrente conduite devant le juge de l'exécution de [Localité 1] ;
- M. [I] est en bonne santé financière, sa situation économique lui permettant d'être responsable des frais des intimés ;
- une partie qui, intentionnellement, ne soumet pas de conclusions d'appelant doit être considérée comme perdante.
11. Ils détaillent les frais et est dépens sollicités.
12. En réplique, M. [O] [I], la société Gala Production Inc. et la société CScience Média Inc. exposent que la caducité de la déclaration d'appel pour non-dépôt des conclusions d'appelant dans le délai de trois mois est automatique, le juge d'appel n'ayant pas à rechercher si l'irrégularité à causé un grief aux intimés, les demandes formées par ces derniers de ce chef étant sans fondement.
13. Ils soutiennent sur les demandes financières qui leur sont opposées qu'une juridiction ne peut accorder des frais irrépétibles que pour les diligences accomplies dans la procédure dont elle est saisie et à condition que ces diligences aient été nécessaires à l'avancement du dossier.
14. Ils avancent que, dans la présente procédure, la seule diligences accomplies par les intimés avant le 25 janvier 2024, date fixant la limite impartie aux appelants pour conclure, est une constitution qui ne saurait justifier le versement de la somme de 4 000 euros demandées, cette demande n'étant justifiée par aucune facture, de sorte que la demande formée au titre de l'article 700 doit être rejetée.
15. Ils reconnaissent, s'agissant des dépens, que le timbre fiscal a été acquitté, de sorte que cette condamnation peut, seule, être prononcée.
SUR CE :
(i) Sur la caducité de la déclaration d'appel
16. En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
17. Ce délai est augmenté de deux mois, par effet de l'article 643 du même code, lorsque l'appelant demeure à l'étranger.
18. Il est en l'espèce acquis que les appelants n'ont pas remis leurs conclusions dans les délais impartis par ces textes.
19. Ces délais étant expirés, il y a lieu de constater la caducité de leur déclaration d'appel.
(ii) Sur les frais et dépens
20.Les appelants seront condamnés aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
21. Ils seront en outre condamnés, sur le fondement de l'article 700 du même code, à payer aux intimés une indemnité procédurale au titre des frais irrépétibles non-compris dans les dépens, dans les conditions indiquées au dispositif de la présente décision.
IV/ Dispositif
Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état :
1) Constate la caducité de la déclaration d'appel et l'extinction de l'instance ;
2) Condamne in solidum M. [O] [I], la société Gala Productions Inc. et la société Gala Media Inc., devenue CScience Média Inc. aux dépens ;
3) Condamne in solidum M. [O] [I], la société Gala Productions Inc. et la société Gala Media Inc., devenue CScience Média Inc., à payer à M. [B] [M] et à la société 9226-0454 Québec Inc. la somme globale de trois mille euros (3 000,00 euros).
Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 26 Mars 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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