Texte intégral
ARRÊT DU
13 FEVRIER 2024
PF/LI
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N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVO-V-B7H-DCIJ
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[G] [X] épouse [J]
C/
S.A.S. LE CHEF
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Grosse délivrée
le :
à
Me BOUTITIE
Me CARON-LE QUERE
ARRÊT n° 34/2024
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[G] [X] épouse [J]
née le 26 Septembre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocat au barreau D'AGEN
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 17 Novembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00142
d'une part,
ET :
S.A.S. LE CHEF
[Adresse 4]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sandrine CARON-LE QUERE, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Décembre 2023 sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, d'Elisabeth SCHELLINO, présidente de chambre , en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu
Greffière : lors des débats : Danièle CAUSSE
lors de la mise à disposition : Laurence IMBERT
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 6 novembre 2019, Madame [G] [X] a été engagée en qualité de chargée de ressources humaines, agent de maîtrise non cadre, par la société Le Chef, située à [Localité 5] (47), à compter du 18 novembre 2019.
Cette embauche a fait suite à une promesse de contrat du 24 octobre 2019.
La société Le Chef est spécialisée dans la fabrication des plats préparés et compte 166 salariés.
La convention collective applicable est celle des produits alimentaires élaborés.
Une rupture conventionnelle de la relation de travail est intervenue le 4 septembre 2020. La société employeur a accepté de régler à la salariée les heures supplémentaires qu'elle réclamait.
Par requête du 23 février 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen de demandes de rappel de salaire, outre la réparation du préjudice matériel et moral subi :
- Rappel de salaire de base sur la période du 18 novembre 2019 au 4 septembre 2020 : 2 141,00 euros bruts
- Rappel de salaire au titre du pro-rata du 13ème mois dû sur l'année 2020 : 1 966,66 euros bruts
- Réévaluation du montant du paiement des heures supplémentaires s'élevant à 2 808,11 bruts au lieu de 2 598,69 euros : 209,42 euros bruts
- Prime de janvier 2020 s'élevant à 343,49 euros bruts au lieu de 317,88 euros bruts : 25,61 euros bruts
- Réévaluation de l'indemnité de rupture conventionnelle passant de 561,18 euros nets au lieu de 519,33 euros nets : 41,85 euros nets
- Rappel de congés-payés afférents aux éléments salariaux précités : 438,54 euros bruts
- Préjudice matériel et moral : 750 euros.
Par jugement rendu le 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Agen a :
- Débouté le demandeur de toutes ses demandes ;
- Débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 ;
- Condamné le demandeur et le défendeur aux dépens partagés.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2023, Madame [X] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société Le Chef en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui l'ont déboutée de toutes ses prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 12 décembre 2023.
I) MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 septembre 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, Madame [X] demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 17 novembre 2022
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
- Condamner la société Le Chef au regard des dispositions contractuelles du 24 octobre 2019 au règlement des sommes suivantes à titre de rappel de salaire :
* 2 141 euros bruts de rappel de salaire de base sur la période du 18 novembre 2019 au 4 septembre 2020 ;
* 1 966,66 euros bruts de rappel de salaire au titre du prorata du 13ème mois dû sur l'année 2020 ;
* 209,42 euros bruts de réévaluation du montant du payement des heures supplémentaires s'élevant à 2 808,11 euros bruts au lieu de 2 598,69 euros ;
* 25,61 euros bruts au titre de la prime de janvier 2020 s'élevant à 343,49 euros bruts au lieu de 317,18 euros bruts ;
* 41,85 euros nets de réévaluation de l'indemnité de rupture conventionnelle passant de 651,18 euros nets au lieu de 519,33 euros ;
* 438,54 euros bruts au titre du rappel de congés-payés afférents aux éléments salariaux précités ;
- Ordonner la délivrance du bulletin de salaire afférent avec une attestation pôle emploi rectifiée, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement rendu par le conseil.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Condamner la société Le Chef à lui verser les mêmes montants sous forme de dommages-intérêts à savoir la somme de 4 852,74 euros au regard du préjudice subi du fait de la mauvaise foi et déloyauté de la société.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Condamner la société Le Chef à lui régler la somme de 750 euros au titre de son préjudice moral et matériel ;
- Débouter la société Le Chef de toutes demandes plus amples ou de toutes demandes contraires ;
- Condamner la société Le Chef à lui régler la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] fait valoir en substance que :
- Le contrat signé n'est pas conforme aux conditions de l'accord par mail accepté par les parties, qui a valeur contractuelle et correspond à valeur decontrat de travail
- La société s'est unilatéralement engagée à verser dès janvier 2020 la prime de 13ème mois sous forme de prime exceptionnelle, conformément à l'accord des parties du 24 octobre 2019.
- la déloyauté est manifeste de la partie adverse
- sa demande subsidiaire en dommages et intérêts n'est pas nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins et est l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 juin 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la société Le Chef demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Agen en ce qu'il a débouté Madame [X] des demandes suivantes :
* 2 141 euros bruts de rappel de salaire de base sur la période du 18 novembre 2019 au 4 septembre 2020 ;
* 1 966,66 euros bruts de rappel de salaire au titre du prorata du 13ème mois dû sur l'année 2020 ;
* 209,42 euros brut de réévaluation du montant du paiement des heures supplémentaires s'élevant à 2 808,11 euros bruts au lieu de 2 598,69 euros ;
* 25,61 euros au titre de la prime de janvier 2020 s'élevant à 343,49 euros au lieu de 317,88 euros bruts ;
* 41,85 euros net de réévaluation de l'indemnité de rupture conventionnelle passant à 561,18 euros nets au lieu de 519,33 euros ;
* 438,54 euros au titre du rappel de congés-payés afférents aux éléments salariaux précités ;
* 750 euros au titre de son préjudice matériel et moral ;
* 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts d'un montant de 4 852,74 euros pour manquement à une obligation de loyauté en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
- Très subsidiairement :
Débouter Madame [X] de cette demande
- En tout état de cause :
La condamner à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Le Chef fait valoir en substance que :
- La salariée a signé un contrat de travail par lequel elle bénéficierait d'une rémunération de 2 730 euros brut mensuel et d'un 13ème mois dans les conditions de la convention collective
- La rémunération annuelle entre les deux postes est strictement identique : 35 400 euros ;
- La salariée n'a jamais demandé un rappel de salaire alors qu'elle a sollicité le paiement d'heures supplémentaires et d'un prorata de 13ème mois le 8 septembre 2019
Sur le 13ème mois
- La salariée ne remplit pas les conditions d'octroi de la prime de 13 ème mois prévue à la convention collective car elle a moins d'un an d'ancienneté, en l'espèce moins de 10 mois
- elle a accepté de lui verser une prime exceptionnelle en janvier 2020 qui est distincte de la prime de 13ème mois
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté
- la demande nouvelle en cause d'appel est irrecevable
- elle conteste tout manquement à son obligation de loyauté.
II) MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes salariales
La cour relève en premier lieu que Mme [X] n'apporte pas de nouveaux éléments en cause d'appel.
Par courriel du 24 octobre 2019, l'employeur a proposé à la salariée les conditions d'embauche suivantes :
" Comme suite à notre échange, je vous confirme notre proposition d'embauche aux conditions suivantes :
- Poste de chargée des ressources humaines - gestionnaire de paie.
- Contrat à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2019 ou du 18 novembre 2019 selon la date de départ de la personne que vous remplacez.
- Statut d'agent de maîtrise. Période d'essai de deux mois renouvelables. Lieu de travail dans nos locaux à [Localité 5].
- Salaire annuel brut de 35 400 euros (soit 2 950€ X 12) qui seront répartis sur 12 mois + prime annuelle (" 13ème mois ").
* A l'issue de la première année votre salaire annuel brut sera augmenté de 1 800 euros bruts et atteindra 37 200 euros brut annuel. "
Par courriel du 24 octobre 2019, la salariée acceptait ces conditions : " Je vous remercie pour votre promesse d'embauche. Je vous confirme que je l'accepte. "
Pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes de nature salariale (réévaluation du montant des heures supplémentaires, prime de janvier 2020, réévaluation de l'indemnité de rupture conventionnelle, rappel de congés-payés afférents), il suffira de rappeler, respectivement de rajouter, que :
- si le courriel du 24 octobre 2019 constitue bien une offre d'embauche au sens de l'article 1114 du code civil, lequel dispose que : " l'offre faite à une personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en pourparlers ", force est de constater que Mme [X] a signé un contrat de travail le 6 novembre 2019 précisant en son article 7 " une rémunération mensuelle brute de base de 2 730 euros sur treize mois. Le treizième mois de rémunération, versé avec le salaire de décembre, correspond à la prime annuelle de la convention collective "
- ce contrat, légalement formé, tient lieu de loi entre les parties
- il n'est pas contesté que Mme [X] a débuté son emploi dans la société le 18 novembre 2019
- la salariée n'a élevé aucune contestation tenant à son salaire lors de l'envoi du courriel du 8 septembre 2019 au sujet du versement de la prime de 13ème mois au prorata de son temps de présence
- le versement d'une prime de 13ème mois est soumis par l'article 41 de la convention collective applicable à une condition d'ancienneté de 12 mois : " Il est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins 1 an d'ancienneté, une prime annuelle qui se substitue à la prime de vacances et de fin d'année [']..", condition que Mme [X] ne remplissait pas pour avoir été embauchée dans l'entreprise du 18 novembre 2019 au 4 septembre 2020, soit pendant moins de 9 mois et 17 jours. En conséquence, la prime versée par l'employeur au mois de décembre 2019 peut être qualifiée de " prime exceptionnelle " mais ne correspond pas à la prime conventionnelle de 13ème mois
II - Sur les dommages et intérêts à titre subsidiaire pour manquement à l'obligation de loyauté
L'article 70 du code de procédure civile dispose que " les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant "
Aux termes de l'article 564 du même code, " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer une compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait "
L'article 565 du même code dispose que : " les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire "
La demande en dommages et intérêts liée à la conclusion du contrat litigieux présente un lien suffisant pour être déclarée recevable. Celle-ci est la conséquence directe des prétentions salariales formées par Mme [X] fondées sur la distorsion entre l'offre d'embauche et le contrat de travail.
Cependant, aucun manquement à l'obligation de loyauté n'est démontré par Mme [X] qui, en outre, ne soulève aucun vice du consentement. La cour déboute l'appelante de sa demande.
III - Sur le préjudice matériel et moral subi par la salariée
Aucun préjudice n'étant démontré et, en raison du rejet de ses demandes, la cour déboute la salariée, les premiers juges ayant omis de statuer de ce chef.
IV - Sur les demandes annexes, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La cour déclare la demande en remise de documents de fin de contrat conformes, sous astreinte sans objet, les premiers juges ayant omis de statuer de ce chef.
Le jugement de première instance sera confirmé du chef des dépens.
Mme [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société le Chef la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du jugement de première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Agen en toutes ses demandes sauf en ce qu'il a débouté la société le Chef de sa demande formée au titre des frais non répétibles de procédure,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de Mme [X] en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
DEBOUTE Mme [X] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
DEBOUTE Mme [X] de sa demande en réparation du préjudice matériel et moral,
DECLARE sans objet la demande de remise par la société Le Chef de documents de fin de contrat conformes sous astreinte,
CONDAMNE Mme [X] aux dépens,
CONDAMNE Mme [X] à payer à la société le Chef la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du jugement de première instance et en cause d'appel,
DEBOUTE Mme [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale Fouquet, conseiller ayant participé au délibéré, en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Laurence Imbert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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