Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 13 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/05850 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMD6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de Paris - 3ème chambre - RG n° 2018061281
APPELANTE
Association ARNOUVILLE PETANQUE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, docimiliés en cette qualité audit siège.
immatriculée sous le numéro 443 680 731
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1856
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [X] [M]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SMRJ »
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillante
S.A.S.U. LEASE BUROTIC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Sophie LOPEZ, avocate au barreau de PARIS, toque : P0483
S.C.P. [X] [J]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « PAREX LTD »
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 11]
défaillante
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 428 616 734
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020,
à l'audience : Me Hélène POZVEK, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 310 880 315
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 630 612
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de la chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
Greffière stagiaire, [C] [V]
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
L'association Arnouville Pétanque (ci-après " l'association ") a pour objet l'organisation de compétitions et de manifestations autour de la pétanque. L'association a signé plusieurs bons de commande et plusieurs contrats de maintenance, contrats que ses cocontractants contestent, assortis de contrats de location financière pour du matériel de bureau.
- Le 17 avril 2015, avec la société SMRJ pour un photocopieur INEO 3110 assorti d'un contrat de location avec la société Locam sur une durée de 21 trimestres et un loyer trimestriel de 510 € HT.
- Le 5 août 2015, avec la société Lease Burotic pour un photocopieur Sharp MXC 310 assorti d'un contrat de location avec la société Grenke Location (ci-après " la société Grenke ") sur une durée de 63 mois et un loyer trimestriel de 548,60 € HT.
- Le 6 juillet 2016, avec la société SMRJ pour un photocopieur INEO +3350 assorti d'un contrat de location avec la société NBB Lease France 1 (ci-après " la société NBB Lease ") sur une durée de 21 trimestres et un loyer trimestriel de 990 € HT.
- Le 15 mars 2017, avec la société Parex LTD pour un photocopieur RICOH MPC 307 SPF assorti d'un contrat de location avec la société CM-CIC Lease Solutions (ci-après " la société CM-CIC ") sur une durée de 63 mois et un loyer trimestriel de 477,86 € HT.
L'association Arnouville Pétanque a fait procéder aux assignations suivantes :
A la Selarl FHB, prise en la personne de Maître [H] [O], ès qualité d'administrateur judiciaire de la Sarl SMRJ (All Burotic) le 2 octobre 2018, à personne habilitée dans les formes prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile,
- A la Selarl [X]. [M], prise en la personne de Maître [X] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMRJ (All Burotic ) le 2 octobre 2018, à personne habilitée dans les formes prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile,
- A la Sas Lease Burotic, le 3 octobre 2018, en l'étude de l'huissier instrumentaire dans les formes prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile,
- A la Sarl Parex LTD, prise en la personne de [X] [J], représentée par Maître [X] [J], le 3 octobre 2018, à personne habilitée dans les formes prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile,
- A la Selarl FHB, prise en la personne de Maître [H] [O], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SMRJ, le 2 octobre 2018, à personne habilitée dans les formes prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile,
- A la Sas AS CM-CIC Leasing Solutions, le 2 octobre 2018, à personne habilitée dans les formes prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile,
- A la Sas Grenke Location, le 3 octobre 2018, à personne habilitée dans les formes prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile,
- A la Sas Locam le 4 octobre 2018, à personne habilitée dans les formes prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile,
- A la SAS NBB Lease , le 3 octobre 2018, à personne habilitée dans les formes prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile
* * *
Vu le jugement prononcé le 18 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
- Dit que l'action est recevable et régulière a l'égard de la SARL Parex LTD prise en la personne de la SCP [X] [J] représentée par Maitre [X] [J],
- Dit que l'action est irrecevable à l'égard de la SELARL FHB, prise en la personne de Maitre [H] [O], es-qualité d'administrateur de la société S.M.R.J. (All Burotic) ,
- Déboute l'association Arnouville Pétanque de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés S.M.R.J. (All Burotic) représentée par la Selarl [X] [M] prise en la personne de Maitre [X] [M], es-qualités de liquidateur judiciaire, et Locam relatives à un photocopieur mis en service en avril 2015,
- Déboute l'association Arnouville Pétanque de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés Lease Burotic et Grenke Location relatives à un photocopieur mis en service en aout 2015,
- Déboute l'association Arnouville Pétanque de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés S.M.R.J. (All Burotic), représentée par la Selarl [X] [M] prise en la personne de Maitre [X] [M], es-qualités de liquidateur judiciaire, et NBB Lease France l relatives à un photocopieur mis en service en juillet 2016,
- Déboute l'association Arnouville Pétanque de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés Parex LTD, prise en la personne de la SCP [X] [J] représentée par Maitre [X] [J],, et CM-CIC Leasing Solutions relatives à un photocopieur mis en service en mars 2017,
- Condamne l'association Arnouville Pétanque à payer à la société Locam les sommes de :
- 612,00 euros TTC au titre du loyer impayé, avec intérêts au taux légal majore de 5% à compter du 16 octobre 2018, et anatocisme à compter du 22 mai 2019,
- 3 988,20 euros à titre d'indemnité de résiliation,
- Condamne l'association Arnouville Pétanque à payer à la société Grenke Location les sommes de:
- 1 316,64 euros TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal majore de 5 points à compter du 11 janvier 2019,
- 26,04 euros au titre des intérêts impayés
- 40,00 euros à titre d'indemnité pour frais de recouvrement,
- 4 224,22 euros à titre d'indemnité de résiliation,
- Condamne l'association Arnouville Pétanque à payer à la société NBB Lease France l les sommes de :
-1 248,72 euros TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 10 décembre 2018,
- 10 890,00 euros à titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 18 décembre 2018, "
- 40 euros à titre d'indemnité pour frais de recouvrement,
- Condamne l'association Arnouville Pétanque à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions les sommes de :
- 599,84 euros TTC au titre d'un loyer impayé, avec intérêt égal au taux applique par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 9 octobre 2018,
- 40 euros à titre d'indemnité pour frais de recouvrement,
- 23 128,42 euros à titre d'indemnité de résiliation,
- Condamne l'association Arnouville Pétanque à restituer, à ses frais dans les locaux désignes par chacun des bailleurs, les matériels suivants :
- Un photocopieur INEO 3110 a la société Locam,
- Un photocopieur RICOH MPC 307 SPF a la société CM-CIC Leasing Solutions,
- Un photocopieur lNEO +3350 a la société NBB Lease France l, dans le mois suivant la plus tardive des deux dates: indication du lieu de restitution et signification du présent jugement, sous astreinte de 1euro par jour de retard pendant 60 jours,
- Condamne l'association Arnouville Pétanque aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 222,34 € dont 36,84 € de TVA.
- Condamne l'association Arnouville Pétanque à payer a :
- Chacune des sociétés Lease Burotic, Grenke Location, NBB Lease France 1, CM-CIC Leasing Solutions la somme de 500 euros,
- La Selarl [X]. [M] prise en la personne de Maitre [X] [M], es-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 1 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Vu l'appel déclaré le 25 mars 2021 par l'association Arnouville Pétanque,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 décembre 2021 qui a prononcé la caducité de l'appel du jugement prononcé le 18 mars 2021 par l'association Arnouville Pétanque à l'égard de la de la société CM-CIC Leasing Solutions ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 mars 2023 par l'association Arnouville Pétanque et par maître [Y] [E], mandataire liquidateur de l'association Arnouville Pétanque ,
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2023 par la société Locam ,
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2023 par la société Grenke Location,
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2021 par la société NBB LEASE,
L'association Arnouville Pétanque et maître [Y] [E], mandataire liquidateur de l'association Arnouville Pétanque, demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 1134 et 1162 du code civil (ancien) ; Vu les articles L.622-13 et L.641-11-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence ; Vu les pièces communiquées.
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Déclarer recevable l'intervention volontaire de Maître [L] [N], ès qualité d'administrateur judiciaire et de Maître [D] [Y] [E] es qualité de mandataire judiciaire ;
A l'égard de l'ensemble contractuel SMRJ - Locam ,
Constater la mise en redressement judiciaire de la société SMRJ en date du 12 juillet 2018 converti en liquidation judiciaire le 12 septembre 2018 ;
-Constater que le contrat est résilié de plein droit en application de l'article L. 622-13 du code de commerce ;
-Prononcer la résiliation du contrat unissant l'association Arnouville Pétanque à SMRJ au en date du 12 juillet 2018 ;
A l'égard de l'ensemble contractuel Lease Burotic - Grenke Location,
-Constater le manquement de la société Lease Burotic à son devoir de conseil en ce que celle-ci a fait signer un contrat à l'association Arnouville Pétanque portant sur un matériel bureautique parfaitement équivalent à celui déjà en place et proposé par l'un de ses concurrents l'ayant équipé de manière équivalente à peine 4 mois plus tôt le 16 avril 2015 ;
-Prononcer la résiliation du contrat unissant l'association Arnouville Pétanque à Lease Burotic pour manquement au devoir de conseil de cette dernière avec effet au 5 août 2015, date de signature du contrat superfétatoire ;
A l'égard de l'ensemble contractuel SMRJ - NBB Lease,
-Constater la mise en redressement judiciaire de la société SMRJ en date du 12 juillet 2018 converti en liquidation judiciaire le 12 septembre 2018 ;
-Constater que le contrat est résilié de plein droit en application de l'article L.622-13 du code de commerce ;
-Prononcer la résiliation du contrat unissant l'association Arnouville Pétanque à SMRJ au en date du 12 juillet 2018 ;
A l'égard de l'ensemble contractuel Parex LTD - CM-CIC Leasing Solutions,
-Constater la mise en liquidation judiciaire de la société Parex LTD en date du 16 avril 2018 ;
-Constater que le contrat est résilié de plein droit en application de l'article L. 641-11-1 du code de commerce ;
-Prononcer la résiliation du contrat unissant l'association Arnouville Pétanque à la société Parex LTD en date du 14 avril 2018 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il n'était pas fait droit aux demandes principales,
-Constater le caractère manifestement excessif des clauses pénales réclamées à titre reconventionnels par les Intimées ;
-Réduire à un (1) euro le montant des indemnités réclamées par les sociétés Grenke Location, NBB Lease, CM-CIC Leasing Solutions et Locam ;
En tout état de cause,
-Constater l'interdépendance des contrats ;
-Prononcer la caducité du contrat de location financière souscrit auprès de la société LOCAM ;
-Prononcer la caducité du contrat de location financière souscrit auprès de la société Grenke Location ;
-Prononcer la caducité du contrat de location financière souscrit auprès de la société NBB Lease;
-Prononcer la caducité du contrat de location financière souscrit auprès de la société CM-CIC Leasing Solutions à l'association Arnouville Pétanque des loyers indument perçus par les sociétés Locam, Grenke Location, NBB Lease, CM-CIC Leasing Solutions et Locam à compter de la date d'effet du prononcé de la caducité des contrats de location financières concernés ;
-Donner acte à l'association Arnouville Pétanque de ce qu'elle tient à des dispositions des bailleurs concernés les matériels dont elle dispose dans ses locaux ;
-Condamner in solidum les Défenderesses à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les Défenderesses aux entiers dépens.
La société Locam demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer l'association Arnouville Pétanque irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant ;
- Condamner Maître [D] [Y] [E], ès qualité de liquidateur de l'association Arnouville Pétanque au paiement de la somme de 3 000 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Condamner Maître [D] [Y] [E], ès qualité de liquidateur de l'association Arnouville Pétanque aux entiers dépens de la présente instance.
La société Grenke Location demande à la cour de statuer comme suit :
Vu le contrat de location, les conditions générales de location longue durée, Vu l'article 1165 du Code civil (ancien) ; Vu la jurisprudence précitée.
- Juger l'appel relevé par l'association Arnouville Pétanque irrecevable, en tous les cas infondé.
En conséquence
- Débouter l'association Arnouville Pétanque et Maître [Y] [E] ès- qualités de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Fixer au passif de l'Association Arnouville Pétanque les sommes dues à la société Grenke Location à savoir :
- la somme de 5.606,99 € en principal à titre reconventionnel ;
- la somme de 4.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel outre les dépens d'appel.
A titre subsidiaire, en cas de prononcé de caducité du contrat de location :
- Condamner la société Lease Burotic à relever et garantir la société Grenke Location de toute condamnation qui serait prononcer à son encontre ;
- Condamner la société Lease Burotic à payer à la société Grenke Location la somme de 10 917,01 € correspondant au prix décaissé du matériel, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner la société Lease Burotic à payer à la société Grenke Location la somme de 2 423,09 € HT correspondant à la perte de marge escomptée avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner la société Lease Burotic à payer par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile une somme de 4 000 € à la Société Grenke Location outre les frais et dépens de la procédure d'appel.
La société NBB Lease demande à la Cour de statuer comme suit:
Vu les articles 31 et 48 du CPC ; Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Vu les dispositions de l'article 1134 et suivants du code civil applicables en l'espèce.
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- Au besoin fixer au passif de l'association Arnouville Pétanque les sommes dues à la société NBB Lease France 1 à savoir :
-La somme de 1 248 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 10 décembre 2018 ;
-La somme de 10 890 € à titre d'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 10 décembre 2018 ;
-40 € à titre d'indemnité pour frais de recouvrement ;
-La somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et 5000€ au titre de la procédure d'appel outre les dépens d'appel.
Y ajoutant
- Condamner l'association Arnouville Pétanque, à verser à la SAS NBB Lease France 1, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La Selarl [X] [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la société SMRJ (All Burotic) et Maître [J], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Parex, n'ont pas constitué avocat . Il n'est pas justifié de la signification de la déclaration d'appel à leur encontre.
La société Lease Burotic a constitué avocat mais n'a pas conclu .
SUR CE, LA COUR
Avant de statuer, la cour constate que l'association Arnouville Pétanque et son liquidateur ne justifient pas de de la signification de la déclaration d'appel à l'encontre de :
* la société SMRJ (All Burotic) prise en la personne de la Selarl [X]. [M] représentée par maître [X] [M] , liquidateur judiciaire désigné par jugement du 12 septembre 2018 du tribunal de commerce de Nanterre,
* de la société Parex LTD prise en la personne de la SCP [X] [J] représentée pa rmaître [X] [J], liquidateur judiciaire désigné par jugement du 16 avril 2018 du tribunal de commerce de Melun,
La cour invite les parties à présenter leurs observations sur les conséquence de cette absence de diligence dans l'hypothèse de sa confirmation.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur la non justification par l'association Arnouville Pétanque et son liquidateur de la signification de la déclaration d'appel à :
* la société SMRJ (All Burotic) prise en la personne de la Selarl [X]. [M] représentée par maître [X] [M] , liquidateur judiciaire désigné par jugement du 12 septembre 2018 du tribunal de commerce de Nanterre,
* de la société Parex LTD prise en la personne de la SCP [X] [J] représentée par rmaître [X] [J], liquidateur judiciaire désigné par jugement du 16 avril 2018 du tribunal de commerce de Melun,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 24 juin 2024, 10 heures, pour fixation d'un nouveau calendrier.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL