Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10731 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/10878
S.C.I. JAB
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 539 196 170
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 et plaidant par Me GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS substituant Me Michel GUIZARD
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la Société MOUTARD PICHOT exerçant sous l'enseigne MPA, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 806 163
C/O Société MOUTARD PICHOT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame PerrineVERMONT,Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble situé [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété.
Par acte d'huissier du 20 juillet 2017, la société civile immobilière JAB a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Paris en annulation de l'assemblée générale de la copropriété du 17 mai 2017.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société JAB de sa demande en annulation de la résolution n°12 de l'assemblée générale du 17 mai 2017 en son entier,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société JAB relative à la demande reconventionnelle en paiement formée par le syndicat des copropriétaires à son encontre,
- condamné la société JAB à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 115.677,70 € au titre des charges générales et travaux arrêtés au 1er janvier 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts,
- condamné la société JAB à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société JAB aux dépens dont distraction au profit de Maître Hugues Maison en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société civile immobilière JAB a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 juillet 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 5 mars 2024 par lesquelles la société JAB, appelante, invite la cour, au visa des articles 8, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 15, 17 du décret du 17 mars 1967, 64, 70 du code de procédure civile, et 1240 du code civil, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
l'a débouté de sa demande en annulation de la résolution n°12 de l'assemblée générale du 17 mai 2017 en son entier,
a rejeté l'exception d'irrecevabilité qu'elle a soulevée relative à la demande reconventionnelle en paiement formée par le syndicat des copropriétaires à son encontre,
l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 115.677,70 € au titre des charges générales et travaux arrêtés au 1er janvier 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
l'a condamné aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civil,
statuant à nouveau,
- juger qu'un seul scrutateur ayant été désigné, alors que le règlement de copropriété exigeait la désignation de deux scrutateurs, l'assemblée générale du 17 mai 2017 est nulle et de nul effet dans son intégralité et dans l'ensemble de ses résolutions,
- juger que la violation de la formalité substantielle, tenant à la violation des règles de tenue de l'assemblée générale, à savoir l'absence de désignation du second scrutateur imposé par le règlement de copropriété doit entraîner l'annulation de l'assemblée générale du 17 mai 2017 dans son intégralité et dans toutes ses résolutions, peu importe que la société JAB n'ait pas voté contre toutes les résolutions de cette assemblée générale,
- annuler dans son intégralité et dans toutes ses résolutions l'assemblée générale du 17 mai 2017,
- juger le syndicat des copropriétaires irrecevable dans sa demande reconventionnelle en paiement de charges et dommages intérêts,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes adverses à ce titre,
- débouter dans tous les cas le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles, au demeurant mal fondées, abusives et vexatoires, en paiement de charges appels de fonds travaux ravalement et dommages intérêts,
- condamner dans tous les cas le syndicat des copropriétaires à lui restituer avec intérêts de droit capitalisés à compter du 3 juillet 2020, en deniers ou quittances, la somme de 112.670,61 €,
- débouter dans tous les cas le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnations 'en deniers ou quittances',
- condamner dans tous les cas le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages intérêts, en raison du préjudice subi,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 12.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 20 février 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], intimé, demande à la cour de :
- débouter la société JAB de toutes ses demandes, fin et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté la société JAB de demande en annulation de l'assemblée générale du 17 mai 2017 en son entier,
rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société JAB relative à sa demande reconventionnelle en paiement,
condamné la société JAB aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rectifier le jugement en ce qu'il a débouté la société JAB de sa demande en annulation de la résolution n°12 de l'assemblée générale en date du 17 mai 2017 en son entier, au regard de l'évolution du litige,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société JAB à lui payer la somme de 115.677,70 € au titre des charges générales et travaux arrêtés au 1er janvier 2019 avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
et statuant de nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
- débouter la société JAB de sa demande en annulation dans son intégralité et dans toutes ses résolutions l'assemblée générale du 17 mai 2017,
- débouter la société JAB de sa demande en paiement de restitution de fonds,
- ordonner que la société JAB participe à la dépense commune des frais de procédure,
- condamner la société JAB aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité à agir de la société JAB pour solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 10 janvier 2017 en son entier
La SCI JAB soutient que le règlement de copropriété prévoit la désignation de deux scrutateurs en assemblée générale, que lors de l'assemblée générale du 17 mai 2017 un seul scrutateur a été désigné en violation d'une formalité impérative et substantielle et que dès lors l'assemblée générale est nulle et de nul effet dans son intégralité, peu important qu'il n'ait pas voté contre toutes les résolutions ; elle ajoute qu'aucune résolution n'a été votée pour l'élection d'un second scrutateur et qu'elle n'a donc pas pu voter en faveur de cette résolution inexistante ;
Le syndicat des copropriétaires allègue qu'en l'absence d'obligation légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs, et aucun copropriétaire ne s'étant porté candidat pour assurer la fonction de second scrutateur, l'assemblée générale n'est pas nulle et fait valoir que seul le copropriétaire opposant ou absent peut agir en annulation d'une assemblée générale ;
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale' ;
Par conséquent, comme l'a à juste titre relevé le tribunal, un copropriétaire ne peut demander l'annulation d'une assemblée générale dans son intégralité alors qu'il a voté en faveur de certaines de ces décisions ;
Seul le copropriétaire opposant à toutes les décisions d'une assemblée générale peut demander sa nullité, même si l'action est fondée sur une irrégularité tenant à l'élection d'un seul scrutateur et non pas deux comme prévu par le règlement de copropriété ;
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 mai 2017 que la SCI JAB a voté en faveur de la plupart des résolutions et que seules les résolutions n° 2 et 3 ont été adoptées malgré son vote contraire ;
Par conséquent, l'action de la SCI JAB en annulation de l'assemblée générale du 17 mai 2017 doit être déclarée irrecevable ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a débouté la société JAB de sa demande en annulation de la résolution n°12 de l'assemblée générale du 17 mai 2017 en son entier ;
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 115.677,70 € au titre des charges générales et travaux arrêtés au 1er janvier 2019
Le syndicat des copropriétaires ne soutient plus cette demande et sollicite au contraire l'infirmation du jugement sur ce point ; il expose que l'assemblée générale qui s'est tenue le 9 novembre 2023 a annulé les résolutions travaux de l'assemblée générale du 17 mai 2017 qui fondaient les appels de charges contestés par la SCI JAB, que les appels de fonds ont ainsi été annulés et les comptes recrédités ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la SCI JAB à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 115.677,70 € au titre des charges générales et travaux arrêtés au 1er janvier 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Sur la demande de restitution de la somme de 112.670,61 €
Le syndicat des copropriétaires soutient que les appels de fonds ont été recrédités à la suite de l'assemblée générale du 9 novembre 2023 ayant annulé les résolutions travaux de l'assemblée générale du 17 mai 2017 ;
La SCI JAB confirme que la somme de 110.452,70 € a été recréditée sur son compte en novembre 2023 ;
La SCI JAB doit par conséquent être déboutée de sa demande en restitution de la somme de 112.6760,61 € ;
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI JAB
La SCI JAB fait valoir que le syndicat des copropriétaires a conservé la somme de 110.452,70 € pendant 3 ans et demi sans exécuter les résolutions de l'assemblée générale et sans jamais poursuivre au même titre les autres copropriétaires et qu'elle a subi un important préjudice en ce qu'elle n'a pu utiliser cette somme pour réaliser d'autres investissements immobiliers ;
Le syndicat des copropriétaires soutient qu'un autre copropriétaire a payé les appels de fonds liés au projet de ravalement de façade et qu'il n'a commis aucune faute en exécution d'une décision d'assemblée générale de 2017, d'autant que la SCI a exécuté spontanément la décision de justice ;
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
S'il apparaît que certains copropriétaires n'ont jamais payé les appels de fonds résultant de l'assemblée générale du 17 mai 2017, le seul fait que le syndicat des copropriétaires ait demandé en justice le paiement de ces charges à l'encontre de la SCI JAB ne constitue pas une faute ; par ailleurs, la SCI JAB ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle invoque ;
Par conséquent, elle doit être déboutée de sa demande de dommage et intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI JAB, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI JAB ;
Sur l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la SCI JAB à participer à la dépense commune des frais de procédure ;
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
La SCI JAB, perdant son procès contre le syndicat, n'est pas dispensée de participer à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel ; il n'y a pas lieu néanmoins de la condamner à y participer, les dépenses de procédure ayant vocation à être financées par les charges dues par chacun des copropriétaires en vertu de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété de l'immeuble ; le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande qui est, en réalité, sans objet ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts,
- condamné la société JAB aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du même code,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la SCI JAB en annulation de l'assemblée générale du 17 mai 2017 ;
Déboute la SCI JAB de sa demande de restitution de la somme de 112.670,61 € ;
Déboute la SCI JAB de sa demande de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI JAB aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT