Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 442
Rôle N° RG 25/01286 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ6V
[U] [R] [W] [B]
[V] [U] [N] [A]
C/
[E] [Z] [M] [A]
[I] [L] [J] [A]
S.C.P. VALLI ARBAUD BRIGNON MITOV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me André RAYNAUD
Me Anne KESSLER
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de GRASSE en date du 17 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05496.
APPELANTES
Madame [U] [R] [W] [B] veuve [X]
née le 15 Février 1960 à [Localité 7] (29), demeurant Chez [P] [B] - [Adresse 2]
Madame [V] [U] [N] [A]
née le 20 Juin 1965 à [Localité 7] (29), demeurant [Adresse 4]
toutes deux représentées par Me André RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [E] [Z] [M] [A]
né le 14 Avril 1967 à [Localité 7] (29), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [L] [J] [A]
né le 05 Mai 1964 à [Localité 7] (29), demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE
S.C.P. VALLI ARBAUD BRIGNON MITOV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [O] [B], décédé en 1968, son épouse, Mme [R] [A], décédée en 2004, et la mère de cette dernière, Mme [G] [D], décédée en 2011, ont laissé pour leur succéder :
- M. [B] : son épouse et leurs trois enfants Mme [V] [A], Mme [I] [A] et M. [E] [A] ;
- Mme [R] [A] : ses trois enfants précités ;
- Mme [G] [D] : sa fille, Mme [U] [B], ainsi que les trois enfants de Mme [R] [A], venant à la succession par représentation de leur mère pré-décédée.
Le notaire en charge des opérations de liquidation des successions, a été désigné en qualité de séquestre d'une somme de 1 895 000 euros, reçue à la suite de la vente de deux biens immobiliers, dont une propriété sise à [Localité 6], vendue sur adjudication en exécution d'un jugement du 18 septembre 2014, partiellement confirmé par arrêt du 18 mars 2016, aux époux [Y] au prix de 1 775 000 euros.
Selon procès-verbal du 6 mars 2017, M. [E] [A] et Mme [I] [A], agissant au visa de la décision autorisant l'adjudication, ont procédé à la saisie attribution entre les mains de la SCP Valli-Arbaud-Brignon-Mitov, notaires, de toutes sommes dont le tiers saisi était personnellement tenu envers Mme [B], pour la somme de 788 156,86 euros.
En exécution de ce procès-verbal de saisie-attribution, le notaire a réglé, sur les fonds séquestrés, une somme de 788 156 euros à M. [E] [A] et Mme [I] [A],
Mmes [U] [B] et [V] [A] ont alors assigné M. [E] [A], Mme [I] [A] et la SCP Valli-Arbaud-Brignon-Mitov devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse afin d'obtenir l'annulation de la saisie-attribution et leur condamnation solidaire à leur payer respectivement les sommes de 525 437 euros et 65 679 euros.
Par jugement du 15 septembre 2023, le juge de l'exécution a déclaré leurs demandes irrecevables.
Par actes du 20 novembre 2023, mesdames [U] [B], et [V] [A] ont assigné M. [E] [A], Mme [I] [A] et la SCP Valli-Arbaud-Brignon-Mitov devant le tribunal judiciaire de Grasse afin d'obtenir l'annulation de la saisie attribution du 6 mars 2017 et leur condamnation solidaire à payer 525 437 euros à la première et 65 679 euros à la seconde.
Par conclusions du 9 septembre 2024, Mme [I] [A] et M. [E] [A] ont saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence au profit du juge de l'exécution et de plusieurs fins de non-recevoir.
La société de notaires a conclu aux mêmes fins en ce qui concerne les demandes formulées à son encontre.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge de la mise en état a
- rejeté l'exception d'incompétence ;
- déclaré la demande d'annulation de la saisie-attribution du 6 mars 2017 irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée ;
- déclaré les demandes de Mme [B] à l'encontre de condamnation de Mme [I] [A], M. [E] [A] et de la société de notaires irrecevables comme prescrites ;
- rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription des demandes de Mme [V] [A] en paiement d'une somme de 65 679 euros ;
- rejeté la demande de provision formulée par Mmes [B] et [A] ;
- déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts de M. et Mme [A] et de la SCP Valli-Arbaud-Brignon-Mitov pour procédure abusive ;
- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens de l'incident ;
- rejeté toute autre demande des parties.
Le juge de la mise en état a d'abord statué sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et considéré que la demande d'annulation de la saisie-attribution était irrecevable dès lors que le juge de l'exécution, par jugement du 15 septembre 2013, avait rejeté cette demande comme tardive et que sa décision était, sur ce point, revêtue de l'autorité de chose jugée.
Il a, en revanche, estimé que le juge de l'exécution n'ayant pas statué sur les demandes de condamnation au paiement des sommes de 525 437 et 65 679 euros, aucune autorité de chose jugée ne pouvait être opposée aux demanderesses sur ce point.
Il a ensuite écarté l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les seules demandes recevables, au motif que l'action en répétition de l'indu et les demandes de dommages-intérêts fondées sur la responsabilité civile ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution mais du tribunal judiciaire.
Pour considérer prescrites les demandes de Mme [B], le juge de la mise en état a considéré que la saisie attribution litigieuse lui avait signifiée en mars 2017, selon un procès-verbal d'huissier dont elle n'avait pas contesté la validité alors qu'elle résidait toujours dans sa villa du [Localité 6], de sorte qu'elle avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir en répétition de l'indu et en responsabilité à cette date et aurait dû assigner avant l'expiration d'un délai de cinq ans après celle-ci.
S'agissant de la qualité pour agir de Mme [V] [A], le juge de la mise en état a jugé qu'elle ne pouvait être contestée dès lors que l'existence du droit de créance invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action. Il a également considéré que ses demandes n'étaient pas prescrites au motif qu'aucun élément ne démontrait qu'elle avait été informée de la saisie-attribution et qu'elle avait connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d'agir plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation.
Il a refusé de considérer la résistance des défendeurs comme abusive au motif que plusieurs des fins de non-recevoir soulevées étaient fondées.
S'agissant des demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, le juge de la mise en état a estimé qu'elles excédaient les limites de ses pouvoirs.
Par acte du 3 février 2025, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [V] [A] et Mme [B] ont relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 août 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 20 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mmes [B] et [A] demandent à la cour de :
' confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence, rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir et de la prescription de la demande de condamnation au paiement d'une somme de 65 679 euros, jugé irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par les défendeurs pour procédure abusive et renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état ;
' l'infirmer en ce qu'elle a déclaré irrecevables l'action en nullité de la saisie attribution et la demande de condamnation au paiement de la somme de 525 437 euros, et rejeté leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' juger recevables leurs demandes, formulées en leur nom personnel, d'annulation de la saisie attribution, de répétition d'un indu et de dommages-intérêts ;
' condamner in solidum la société de notaires ainsi que M. et Mme [A] à leur payer 5 000 euros chacune pour procédure abusive et 1 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
' juger recevables leurs demandes, formulées au nom de l'indivision, d'annulation de la saisie attribution, de répétition d'un indu et de dommages-intérêts ;
' juger recevable leur demande, en cette qualité, aux fins de condamnation de la société de notaires ainsi que M. [E] [A] et Mme [I] [A] à payer à l'indivision, représentée par le notaire désigné en qualité de séquestre, Me [K] [T], la somme de 788 156,86 euros afin de reconstituer le patrimoine successoral indivis ;
' condamner solidairement M. et Mme [A] ainsi que la société de notaires à payer à l'indivision la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' débouter M. et Mme [A] ainsi que la société de notaires de leurs demandes ;
' condamner solidairement M. et Mme [A] ainsi que la société de notaires à payer à l'indivision la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de leur avocat.
Dans leurs dernières conclusions d'intimés et d'appel incident, régulièrement notifiées le 15 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, M. [E] [A] et Mme [I] [A] demandent à la cour de :
' dire et juger Mesdames [B] et [A] irrecevables en toutes leurs demandes formées « en qualité de représentante de l'indivision » ;
' infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence au profit du juge de l'exécution, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce qui concerne la demande de condamnation à payer la somme de 65 679 €, jugé irrecevable la demande de condamnation de Mmes [B] et [A], in solidum, à leur régler la somme de 6 000 € pour procédure abusive, débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' confirmer l'ordonnance rendue le 17 janvier 2025 en ce qu'elle a jugé que la demande tendant à voir prononcer l'annulation de la saisie attribution du 6 mars 2017 se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, que la demande tendant à les voir condamnés solidairement avec la société de notaires à payer à Mme [B] la somme de 525 437 € se heurte à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, rejeté la demande de provision ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
' se déclarer incompétent, au profit du juge de l'exécution de Grasse, pour statuer sur l'ensemble des demandes formées à leur encontre ;
' juger les actions en répétition de l'indu et en responsabilité diligentées par Mme [V] [A] irrecevables comme prescrites ;
' condamner Mme [U] [B] et Mme [V] [A] in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
' condamner Mmes [B] et [A], in solidum, au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 4 000 euros en cause d'appel ;
' condamner Mmes [B] et [A], in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de leur avocat.
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 12 août 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, la société Valli-Arbaud-Brignon-Mitov demande à la cour de :
' confirmer l'ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a jugé que la demande en annulation de la saisie-attribution du 6 mars 2017 se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et à la prescription quinquennale, jugé que la demande tendant à ce qu'elle soit condamnée avec les consorts [A] à payer à Mme [B] la somme de 525 437 euros se heurte à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et rejeté la demande de provision à valoir sur des dommages-intérêts au titre d'une procédure abusive ;
' infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, celle tirée de la prescription de l'action en responsabilité et de la demande de condamnation solidaire avec Mme [V] [A] à régler la somme de 65 679 euros, a jugé irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
' déclarer les demandes de Mme [V] [A] irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
' déclarer prescrite l'action en responsabilité de Mmes [B] et [A] à son encontre ;
' débouter Mmes [B] et [A] de toutes leurs demandes à son encontre ;
' les condamner reconventionnellement à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat.
Motifs de la décision
L'exception de procédure remet en cause la compétence de la juridiction saisie pour statuer, que ce soit sur la recevabilité ou le fond des demandes.
En conséquence, elle doit être examinée avant de statuer sur les fins de non-recevoir.
1/ Sur la compétence du tribunal judiciaire
1.1 Moyens des parties
Mmes [B] et [A], concluent à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence, sans développer de moyens sur ce point, de sorte qu'elles sont réputées s'en approprier les motifs, selon lesquels l'action en répétition de l'indu et les demandes de dommages-intérêts fondées sur la responsabilité civile du notaire ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution mais du tribunal judiciaire.
M. [E] [A] et Mme [I] [A] font valoir qu'aux termes de leur assignation au fond, Mmes [B] et [A] ont saisi le tribunal, d'une part d'une demande d'annulation de la saisie attribution, d'autre part de demandes de dommages et intérêts au titre des conséquences de l'annulation de la saisie ; qu'elles ne visent pas l'article 1302-1 du code civil, relatif à la répétition de l'indu, ni ne formulent de véritables prétentions à ce titre au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal judiciaire est uniquement saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire et de contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, lesquelles relèvent, en application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence exclusive du juge de l'exécution.
La société de notaires Valli-Arbaud-Brignon-Mitov fait valoir qu'elle renonce à soutenir l'exception d'incompétence en raison de l'avis rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 13 mars 2025, puisqu'à défaut d'entrée en vigueur d'une nouvelle loi, le juge de l'exécution a temporairement perdu sa compétence pour statuer sur les contestations relatives à l'exécution forcée d'un titre exécutoire et que ces actions relèvent dès lors de la compétence du tribunal judiciaire statuant en vertu de sa compétence de droit commun.
1.2 Réponse de la cour
En application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction postérieure au 1er décembre 2024, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit et de la procédure de distribution qui en découle, ainsi que des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il en résulte que le juge de l'exécution, dont la compétence est d'ordre public, connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, des difficultés relatives aux titres exécutoires, à condition que la difficulté naisse à l'occasion de l'exécution forcée, ainsi que des demandes de dommages-intérêts fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le texte, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2024, donnait également compétence au juge de l'exécution pour statuer sur « les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ». Cette attribution lui donnait compétence exclusive, en cas de mesure d'exécution forcée, pour trancher toute contestation relative à celle-ci, mais également sur la répétition de l'indu découlant de ladite mesure et les demandes de dommages-intérêts en découlant.
Par une décision du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré cette partie du texte contraire à la Constitution, de sorte qu'elle a été abrogée à compter du 1er décembre 2024.
Pour autant, dans un avis rendu le 13 mars 2025, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que l'abrogation partielle du premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, limitée aux seuls mots « des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée », n'a de conséquence sur le texte qu'en tant qu'il n'institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu'elle n'a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l'exécution de la compétence d'attribution exclusive qu'il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa.
Il s'ensuit selon elle que, dans l'attente de l'adoption d'une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l'article L. 213-6, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant du dispositif de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières.
Il résulte de cet avis que la compétence de principe du juge de l'exécution pour statuer sur toute contestation, en ce compris la validité de la mesure de saisie-attribution, perdure.
En l'espèce, dans leur assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Grasse, délivrée le 20 novembre 2023, Mmes [U] [B] et [V] [A] demandent au tribunal de juger la saisie attribution nulle. Ce faisant, ils sollicitent l'annulation de la saisie-attribution du 6 mars 2017.
Par ailleurs, après plusieurs demandes de « dire et juger », qui s'analysent en des moyens et non des prétentions, ils sollicitent la condamnation solidaire de M. [E] [A], Mme [I] [A] et la SCP Valli-Arbaud-Brignon-Mitov à payer 525 437 euros à Mme [B] et 65 679 euros à Mme [A], outre 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande d'annulation de la saisie attribution, qui s'analyse en une contestation élevée à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution au regard des explications qui précèdent.
Pour le surplus, les demandes financières sont fondées, en ce qui concerne la société de notaires, sur sa responsabilité délictuelle en qualité de tiers saisi, et, en ce qui concerne M. [E] [A] et Mme [I] [A], sur la répétition d'un indu au titre des conséquences de l'annulation de la saisie-attribution.
Il importe peu que les dispositions légales relatives à la répétition de l'indu et à la responsabilité civile ne soient pas expressément visées dans l'assignation, le juge devant trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En tout état de cause, les demandes au titre de la répétition d'un indu, qui tendent à opérer des comptes entre les parties, dès lors qu'elles sont formées à l'occasion de la mesure d'exécution dont l'annulation est demandée, relèvent des attribution du juge de l'exécution.
L'article L 211-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose d'ailleurs que le débiteur saisi peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent, à savoir le tribunal judiciaire, s'il n'a pas élevé de contestation dans le délai prescrit.
En l'espèce, Mmes [B] et [A] élèvent une contestation à l'encontre de la mesure de saisie attribution dont elles sollicitent l'annulation.
Par conséquent, cette demande relève bien de la compétence exclusive du juge de l'exécution, à qui il appartiendra de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. [E] [A] et Mme [I] [A] à l'encontre de cette demande.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société de notaires, les demanderesses lui reprochent d'avoir, en sa qualité de tiers saisi, « pris pour argent comptant les affirmations de M. [E] [A] et Mme [I] [A] prétendant disposer d'une créance de 740 000 euros en principal contre Mme [B] », et d'avoir fait ainsi preuve d'une légèreté fautive.
La demande est fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil et le préjudice décrit comme correspondant « aux sommes dont Mmes [B] et [A] ont été privées par le paiement du notaire aux saisissants ».
Selon l'article L. 213-6, alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, à l'occasion de l'exécution forcée et dans le cadre de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il n'y a pas lieu de distinguer suivant que ces mesures sont ou non encore en cours au jour où il est saisi.
En conséquence, le juge de l'exécution est seul compétent pour statuer sur les demandes en annulation de la saisie attribution, en répétition de l'indu à l'encontre des saisissants et en dommages-intérêts à l'encontre du tiers saisi.
La procédure lui sera donc renvoyée par le tribunal et il appartiendra aux défendeurs de lui soumettre l'ensemble des fins de non-recevoir qu'ils opposent aux demanderesses.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts de Mmes [B] et [A]
2.1 Moyens des parties
Mmes [B] et [A] font valoir qu'elles sont fondées à réclamer des dommages-intérêts pour procédure abusive à l'encontre de M. [E] [A], de Mme [I] [A] et de la société de notaires, « à titre réactionnel », au regard d'un comportement procédural abusif.
M. [E] [A] et Mme [I] [A] soutiennent que l'application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile relève des seules attributions du tribunal ; que l'amende civile ne peut profiter aux plaideurs, mais exclusivement au trésor public et que le fait de provoquer un incident ne saurait constituer une faute susceptible d'engager leur responsabilité.
La SCP Valli-Arbaud-Brignon-Mitov conclut au rejet de la demande sans développer de moyens.
2.2 Réponse de la cour
L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le juge de la mise en état a le pouvoir de condamner une partie à des dommages-intérêts s'il est démontré que l'incident dont il est saisi procède d'un abus. Il en va de même si la résistance de l'autre partie procède elle-même d'un comportement abusif.
En l'espèce, il est fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par M. [E] [A] et Mme [I] [A].
Mmes [B] et [A] ne démontrent ni que l'incident procède d'un quelconque abus de leur part, ni que l'argumentation développée par la société de notaires revêt un caractère abusif, constitutif d'une faute.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts ne peut prospérer.
3/ Sur les demandes de provision et de dommages-intérêts
3.1 Moyens des parties
M. [E] [A] et Mme [I] [A] sollicitent la condamnation de Mme [U] [B] et Mme [V] [A] au paiement de la somme provisionnelle de 6 000 €, à valoir sur une créance de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que, alors qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral et qu'elle est débitrice à minima, d'une somme de 98 666,78 € à titre d'indemnité d'occupation, sans compter les fonds recelés, Mme [B], désormais soutenue par Mme [V] [A] retarde à dessein l'échéance en multipliant les procédures, afin de différer l'issue du règlement des successions de Mme [G] [D], mais également de Mme [R] [A] qui est décédée depuis 2004, soit plus de vingt ans.
La SCP Valli-Arbaud-Brignon-Mitov sollicite la condamnation de Mmes [U] [B] et [V] [A] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, au motif qu'elles tentent d'obtenir l'annulation de la saisie-attribution litigieuse alors que leur demande a déjà été tranchée par le juge de l'exécution qui l'a jugée irrecevable car hors délai, que le notaire, en sa qualité de tiers saisi, n'avait d'autre choix que de régler les causes de la saisie, soit la somme de 788 139,98 €, détenue pour la débitrice et qu'il ne lui appartenait pas de discuter en lieu et place du débiteur saisi du bien-fondé de la mesure d'exécution dès lors qu'un certificat de non contestation lui avait été notifié.
Mmes [B] et [A] font valoir que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est infondée dès lors qu'elles ne commettent aucun abus de procédure en saisissant une juridiction afin d'obtenir une restitution qui n'est pas intervenue spontanément.
3.2 Réponse de la cour
Le juge de la mise en état tire de l'article 789 du code de procédure civile le pouvoir d'allouer à une partie une provision à valoir sur le paiement de la créance qu'il revendique, sous réserve que cette créance ne soit pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, il a le pouvoir de condamner une partie à des dommages-intérêts s'il est démontré que l'incident dont il est saisi procède d'un abus.
L'abus de procédure suppose que soit caractérisée une faute dans l'exercice du droit d'ester en justice.
Sa reconnaissance implique une analyse au fond afin de déterminer si, en agissant pour revendiquer une créance au titre de la répétition d'un indu et une créance de dommages-intérêts à l'encontre du tiers saisi, Mmes [B] et [A] ont commis un abus.
Or, en l'espèce, la procédure est renvoyée devant le juge de l'exécution qui est seul compétent pour statuer sur les créances revendiquées.
En l'état, la créance de dommages-intérêts revendiquée par M. et Mme [A] pour abus du droit d'agir est donc sérieusement contestable et ne peut donner lieu à l'allocation d'une provision à valoir sur son règlement.
Quant à la demande de dommages-intérêts formulée par le tiers saisi, son appréciation relève des seuls pouvoirs du juge de l'exécution à qui l'examen des demandes au fond est renvoyé et à qui il appartiendra de se prononcer sur le caractère abusif, après en avoir apprécié la pertinence.
Les demandes de provision et de dommages-intérêts de M. et Mme [A] et de la société de notaires doivent en conséquence être rejetées.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
Mesdames [B] et [A], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d'incident de première instance et d'appel et ne sont pas fondées à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer tant à M. [E] [A] et Mme [I] [A], ensemble, qu'à la SCP Valli-Arbaud-Brignon-Mitov une indemnité de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident devant le juge de la mise en état et la cour.
Par ces motifs
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue entre les parties par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse le 17 janvier 2025 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare le tribunal judiciaire de Grasse incompétent pour statuer sur les demandes d'annulation de la saisie attribution du 6 mars 2017, de répétition d'un indu, de dommages-intérêts à l'encontre du tiers saisi et de dommages-intérêts au profit de la SCP Valli-Arbaud-Brignon-Mitov pour procédure abusive ;
Renvoie l'examen de ces demandes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse ;
Déboute Mme [U] [B] et Mme [V] [A] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Dit n'y avoir lieu à provision au profit de M. [E] [A] et Mme [I] [A] au titre d'une créance de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ;
Condamne Mme [U] [B] et Mme [V] [A], in solidum, aux entiers dépens d'incident, de première instance et d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mmes [U] [B] et [V] [A] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [B] et Mme [V] [A], in solidum, à payer à M. [E] [A] et Mme [I] [A], ensemble, une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident en première instance et devant la cour ;
Condamne Mme [U] [B] et Mme [V] [A], in solidum, à payer à la SCP Valli-Arbaud-Brignon-Mitov une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident en première instance et devant la cour.
La greffière La présidente