Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 32
N° RG 22/02300
N° Portalis DBVL-V-B7G-SUTY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 FEVRIER 2023
Le vingt huit Février deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du vingt quatre Janvier deux mille vingt trois, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT aux fins de désignation d'un expert judiciaire
DEFENDERESSE A L'INCIDENT aux fins de radiation
S.A.R.L. AC METALLERIE
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A
DEFENDERESSE A L'INCIDENT aux fins de désignation d'un expert judiciaire
DEMANDERESSE A L'INCIDENT aux fins de radiation
VERRE SOLUTIONS, SASU, venant aux droits de la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST exerçant sous l'enseigne GLASSOLUTION
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florence PELANDA de la SELAS CABINET ABORDJEL & PELANDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
A LA CAUSE :
S.C.P. [G], en la personne de Me [V] [G] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [P] [F] dont le siège social est [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défallaillante, non constituée
S.A.R.L. [P] [F]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillante, non constituée
INTIMEES
A rendu l'ordonnance suivante :
La société AC Métallerie a interjeté appel par déclaration du 9 avril 2022 du jugement du tribunal de commerce de Nantes du 17 février 2022, assorti de l'exécution provisoire qui l'a condamnée à verser à la société Saint Gobain Glass Solutions Grand Ouest la somme de 23325€ TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens. Elle a intimé la société [P] [F] et la SCP [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société [P] [F] et la société Saint Gobain Glass Solutions Grand Ouest.
Par conclusions du 11 juillet 2022, la société AC Métallerie a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir ordonner une expertise des désordres invoqués par la société Saint Gobain Glass Solutions Grand Ouest et réserver les dépens.
Par conclusions du 30 septembre 2022, la société Verre Solutions venant aux droits de la société Saint Gobain Glass Solutions Grand Ouest a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de la procédure en application de l'article 526 du code de procédure civile, de condamnation de la société appelante au paiement de 5000€ de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'incident.
La société précise qu'elle a fait signifier le jugement le 11 mars 2022 à la société AC Métallerie puis le 15 mars suivant a sollicité de son conseil le paiement des condamnations et des intérêts ; qu'aucune somme n'a été versée. Elle ajoute que l'appelante n'établit pas que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives, ni qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter ; que la radiation doit être prononcée.
Par conclusions du 21 octobre 2022, la société Verre Solutions demande de voir déclarer irrecevable la demande d'expertise judiciaire et à titre subsidiaire mal fondée.
Elle soutient que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Elle observe que la société avait tout loisir de présenter cette demande lors des deux années de procédure devant le tribunal, ce qu'elle n'a pas fait, qu'aucun élément nouveau n'est survenu entre la première instance et l'appel justifiant cette prétention.
A titre subsidiaire, la société Verre Solutions estime que cette demande n'est pas fondée dès lors que la juridiction dispose des éléments pour juger et qu'en tout état de cause, elle ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Elle fait valoir que la réalité des désordres qui trouvent leur origine dans les châssis fournis par la société AC Métallerie est clairement démontrée par les échanges et les pièces produites et notamment le procès-verbal de réception, les photographies des éléments oxydés, sans qu'il soit besoin de recourir à un expert. Elle ajoute qu'en raison de l'urgence de la situation et l'inertie de l'appelante, elle a fait intervenir des entreprises extérieures pour remplacer les châssis défectueux, de sorte qu'une expertise est au surplus inutile, les châssis n'ayant pas été conservés.
Par conclusions du 23 janvier 2023, la société AC Métallerie sollicite le débouté de la demande de radiation et maintient sa demande d'expertise.
Sur le premier point, elle soutient que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives en l'absence de trésorerie suffisante pour faire face à cette condamnation. Elle fait observer que son compte bancaire présente un crédit situé en moyenne entre 2000 et 6000€, que l'exécution risquerait de la conduire à une cessation des paiements.
Concernant l'expertise, elle soutient qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel, que cette demande qui n'émane pas du demandeur initial comme dans l'espèce invoquée par la société Verre Solutions a pour seule finalité le rejet de la demande en paiement et tend donc aux mêmes fins au sens de l'article 565 du code de procédure civile, que ses demandes soumises au premier juge,
Elle fait valoir que la société intimée ne démontre pas la matérialité des désordres, ni le montant de son préjudice. Elle relève que le procès-verbal de réception qui contient des réserves a été établi par le maître d'ouvrage et le titulaire du lot menuiserie sans qu'elle n'y prenne part et qu'il ne lui est pas opposable ; qu'à supposer les réserves soient justifiées, la cause des désordres demeure inconnue et la formulation imprécise des réserves ne permet pas de démontrer que le défaut d'étanchéité lui est imputable, que l'expertise est donc justifiée.
Motifs :
Il convient de joindre l'incident de radiation à celui relatif à la demande d'expertise.
-Sur la radiation.
Selon l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société Verre Solutions justifie de la signification du jugement du tribunal de commerce le 11 mars 2022 à la société AC Métallerie acte remis en l'étude et de la demande en paiement des condamnations mises la charge de cette dernière par courrier du 15 mars suivant. La société appelante ne discute pas ne pas avoir exécuté le jugement nonobstant l'exécution provisoire dont il est assorti. Il lui appartient de démontrer une impossibilité de procéder à l'exécution ou que celle-ci entraînerait des conséquences manifestement excessives.
A cet égard, l'appelante verse aux débats uniquement des extraits de compte de la société pour les mois de juillet, août, octobre et décembre 2022. Aucune pièce ne témoigne de ce que ce compte est le seul détenu par la société. Ces documents outre qu'ils ne sont pas complets sont insuffisants pour démontrer la situation financière de la société et témoigner de son activité à défaut de production de documents comptables.
Par ailleurs, ils mettent en évidence deux virements de 10000€ effectués les 4 juillet et 2 décembre 2022 donc postérieurement à la demande de paiement des condamnations, au profit de son gérant M.[P] [F] sans qu'il ne soit fourni d'explication sur leur motif.
Dès lors, la société manque à démontrer une impossibilité d'exécuter la décision ou des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. En conséquence, la radiation de l'affaire du rôle de la cour est justifiée.
La société AC Métallerie est condamnée à payer la somme de 1 000 € à l'intimée au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle en application de l'article 526 du code de procédure civile,
Rappelons que, sauf si la péremption est acquise, l'affaire sera réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision,
Condamnons la société AC Métallerie à payer à la société Verre Solutions la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société AC Métallerie aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en Etat,
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