Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58987 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NT2
N° : 15
Assignation du :
10 Octobre 2022
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. 34 [Localité 6]
Société Civile Immobilière
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS - #P0370, avocat postulant et par Monsieur le Bâtonnier Me Thomas BUFFIN, avocat au barreau de LILLE, [Adresse 2], avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [A] [F] [D], née [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Pierre CHAUFOUR, avocat au barreau de PARIS - #P0584
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation délivrée le 10 octobre 2022 à Madame [A] [F] [C] divorcée [D] par la SCI 34 [Localité 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
CONDAMNER Madame [A] [D], née [C], à payer par provision à la SCI 34 [Localité 6] la somme de 200.000 € correspondant au principal ;
CONDAMNER Madame [A] [D], née [C], à payer par provision la somme due majorée au taux d’intérêt de 10 %, hors assurance, de 10 % l’an, commençant à courir à compter du 1 er mars 2022 et ce jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNER Madame [A] [D], née [C], à payer par provision une indemnité prévue dans le contrat de prêt d’un montant de 100 € par jour à compter du 2 décembre 2020 date du premier impayé ;
CONDAMNER Madame [A] [D], née [C], à payer par provision une indemnité forfaitaire égale à 10.000 € ;
CONDAMNER Madame [A] [D], née [C] à payer à la SCI 34 [Localité 6] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [A] [D], née [C] aux entiers frais et dépens ;
Lors de l’audience du 26 juin 2023 l’affaire a été radiée.
Le 24 novembre 2023 la SCI 34 [Localité 6] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
Le 1er décembre 2023, un avis de rétablissement à l’audience du 22 avril 2024 a été adressé aux parties par le greffe du tribunal.
Bien qu'ayant régulièrement constitué avocat, Madame [A] [D], née [C] n'était pas représentée à l'audience du 22 avril 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte authentique en date du 2 septembre 2020, passé par devant Maître [E], notaire à [Localité 7], la SCI 34 [Localité 6] a consenti à Madame [D] née [C] un prêt d’un montant de 200.000 euros.
L’acte de prêt prévoit que la somme sera remboursée en 5 trimestrialités d’intérêts de 5.000 euros payables à terme échu et 1 trimestrialité de 205.000 euros. Le paiement de la première échéance a été prévu au plus tard le 2 décembre 2020 et la dernière échéance au plus tard le 2 mars 2022.
Il a été convenu que le taux d'intérêt applicable serait de 10% l'an.
La SCI 34 [Localité 6] expose que seule une somme de 30.000 euros a été réglée le 8 novembre 2020 correspondant aux intérêts dus, du 1er septembre 2020 au 1er mars 2022.
Il ressort du décompte versé à la procédure et daté du 23 février 2022 que Madame [D] restait toujours devoir à cette date la somme de 200.000 euros.
Par courriers recommandés en date des 7 juillet 2022 et 21 juillet 2022, la SCI 34 [Localité 6] a mis en demeure Madame [D] de régler l’intégralité des montants dus.
La SCI 34 [Localité 6] indique que ces mises en demeure sont restées sans effet.
Dans ces conditions, il convient de constater que l'obligation de Madame [A] [F] [C] divorcée [D] n'est pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions encore, Madame [A] [F] [C] divorcée [D] sera condamnée à payer à la SCI 34 [Localité 6] la somme provisionnelle de 200.000 euros, majorée au taux d’intérêt de 10 %, commençant à courir à compter du 1er mars 2022.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur les clauses pénales dont il est demandé de faire application relatives à l'indemnité forfaitaire journalière de 100 euros et à l'indemnité forfaitaire de 10.000 euros
Madame [A] [F] [C] divorcée [D] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI 34 [Localité 6] les frais irrépétibles occasionnés par cette procédure. Il y lieu de lui allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [A] [F] [C] divorcée [D] à payer à la SCI 34 [Localité 6] la somme provisionnelle de 200.000 euros, majorée au taux d’intérêt de 10 %, commençant à courir à compter du 1er mars 2022 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’indemnité journalière ;
Condamnons Madame [A] [F] [C] divorcée [D] à payer à la SCI 34 [Localité 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [A] [F] [C] divorcée [D] aux entiers dépens de instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 27 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment