Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [H] [O]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
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N° RG 24/00575 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT52
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du 14 FEVRIER 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 14 FEVRIER 2024
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 8 Décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier;
ENTRE :
Madame [H] [O], née le 16 Juillet 1974 à [Localité 5] (MAROC), actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [3]
assistée de Maître Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/00283) rendue le 01 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 février 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
[Adresse 6]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 8 février 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 13 Février 2024.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu le certificat médical du 23 janvier 2024 du docteur [E],
Vu l'arrêté en date du 23 janvier 2024 du maire de [Localité 7] portant admission provisoire en soins psychiatriques de Mme [H] [O] au sein du centre hospitalier de [3],
Vu l'arrêté en date du 24 janvier 2024 du préfet de la Gironde, portant admission de Madame [H] [O] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 janvier 2024, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 29 janvier 2024, aux fins de voir statuer à 12 jours de l'admission sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [H] [O],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux. en date du 1er février 2024 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [H] [O],
Vu l'appel formé par Madame [H] [O] enregistré au greffe le 7 février 2024,
Vu la convocation des parties à l'audience du 13 février 2024,
Vu l'avis médical du Docteur [V] en date du 9 février 2024,
Vu l'avis du ministère public en date du 8 février 2024 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise,
A l'audience publique,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 9 février 2024 par le Docteur [V],
Madame [H] [O] sollicite la mainlevée de son hospitalisation,
Maître Bilonda, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Madame [H] [O] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le mercredi 14 février 2024 à 15 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, l'avocat de Madame [O] soulève des irrégularités procédurales suivantes:
- l'absence de compétence du signataire de l'arrêté du 23 janvier 2024 portant admission provisoire de Mme [O] en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat,
- la décision du préfet de la Gironde, du 24 janvier 2024, portant admission en soins psychiatriques de Mme [O] fait référence au certificat médical du Docteur [T], médecin psychiatre au sein de l'établissement d'accueil, alors que le certificat médical aurait dû être fait par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil.
1°) sur la compétence du signataire de l'arrêté du 23 janvier 2024
Selon l'article L.3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.
Il résulte par ailleurs de l'article L.2122-18 du code général des collectives territoriales que le maire est seul chargé de l'administration, mais qu'il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints.
En l'espèce, l'arrêté du 23 janvier 2024 a été signé par M. [Y] [R], 1er adjoint à la mairie de [Localité 7]. Or, il n'est justifié d'aucune délégation de signature du maire de [Localité 7] à son premier adjoint pour lui permettre de signer un arrêté d'admission provisoire en soins psychiatrique. La cour rappelle toutefois que l'irrégularité affectant la décision d'admission provisoire n'affecte pas la régularité de la décision préfectorale du 24 janvier 2024 puisque l'arrêté municipal est une décision indépendante de l'arrêté préfectoral. En effet, l'arrêté municipal n'est qu'une mesure provisoire, le préfet disposant d'un pouvoir d'appréciation autonome pour décider ou non de l'admission du patient en hospitalisation sans son consentement. En tout état de cause, Mme [O] ne justifie d'aucun grief découlant de l'absence de délégation de signature du maire de [Localité 7] au profit de son 1er adjoint.
Par conséquent, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète n'a pas lieu d'être ordonnée pour ce motif.
2°) sur le certificat médical circonstancié
Il résulte de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique que deux conditions de fond cumulatives doivent être remplies pour qu'un représentant de l'État dans le département puisse prendre une décision de soins psychiatriques sans consentement:
- le malade doit présenter des troubles mentaux nécessitant des soins
- ces troubles mentaux doivent compromettre la sûreté des personnes (les tiers ou le malade) ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
La décision d'admission est prise au vu d'un seul certificat médical circonstancié.
L'article L. 3213-1 impose que ce certificat n'émane pas d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.
En l'espèce, si l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 janvier 2024 fait référence 'pour information' uniquement au certificat médical de 24 heures établi par le Docteur [T], médecin psychiatre au centre hospitalier de [3] le 24 janvier 2024, il n'en reste pas moins que cette décision d'admission a été prise au vu du certificat médical circonstancié établi par le Docteur [E], le 23 janvier 2024, qui est un praticien psychiatre exerçant au sein du centre hospitalier [4] à [Localité 2] ainsi que cela ressort de l'arrêté du 24 janvier 2024. En effet, l'arrêt préfectoral du 24 janvier 2024 vise le certificat médical du [E] et mentionne expressément 'considérant qu'il résulte du contenu du certificat médical du docteur [E], joint au présent arrêté et dont je m'approprie les termes [...]'. Les dispositions de l'article L.3213-1 précité ont donc été respectées puisque la décision d'admission dont la régularité est contestée a été prise uniquement au vu d'un certificat médical circonstancié émanant d'un psychiatre n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, la référence au certificat médical du Docteur [T] n'étant qu'une information complémentaire n'ayant aucune incidence sur la régularité de la procédure.
Aucune irrégularité n'étant encourue de ce chef, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour ce motif.
Sur le fond
L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.
Il résulte en l'espèce du certificat médical du Docteur [E] du 23 janvier 2024 que Mme [O] lui a été présentée par les forces de l'ordre après avoir commis un vol. Le docteur [E] explique que Mme [O] présentait alors une symptomatolgie d'allure psychotique avec des idées délirantes de persécution centrées sur une personne qu'elle aurait fréquentée quelques années auparavant, Mme [O] se disait être surveillée par cette personne grâce à une caméra infra-rouge, recevoir des ordres par cette personne (aller voler par exemple) et affirmait avoir été anesthésiée dans un hôpital afin de lui implanter une puce. Le praticien hospitalier, constatant que Mme [O] n'avait aucune conscience de ses troubles et refusait les soins, a conclu que la patiente manifestait des troubles mentaux représentant un danger imminent pour la sûreté des personnes et nécessitant une prise en charge en hospitalisation.
Le Docteur [T], psychiatre au sein du centre hospitalier spécialisé de [3], indique dans le certificat médical de 24 heures, que Mme [O] est dans le déni de tout trouble, minimise et dénie toute consommation, se montre intolérante à la frustration et est facilement tendue. Le praticien relève qu'au cours de la première sortie de chambre, Mme [O] a été surprise à consommer du cannabis ce qui a donné lieu à son transfèrement en chambre d'isolement. Le Docteur [T] considère que les troubles mentaux de Mme [O] nécessitaient toujours des soins et étaient de nature à compromettre la sureté des personnes et/ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Dans son certificat médical de 72 heures, le docteur [P], praticien hospitalier au centre spécialisé de [3], indique que Mme [O] est calme mais qu'elle présente un trouble de l'usage multiple non sevré et des traits de personnalité pathologique sous jacent avec une tendance à la victimisation, soulignant son absence d'adhésion aux soins et son incompréhension des raisons de son hospitalisation. Le praticien hospitalier conclut que les troubles mentaux manifestés par Mme [O] nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes et/ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Dans son avis médical établi le 30 janvier 2024, le Docteur [T] expose que Mme [O] est plus calme et adhère davantage aux soins mais que dans la mesure où l'alliance reste fragile, la poursuite des soins en hospitalisation complète s'avère nécessaire.
Il ressort enfin de l'avis médical établi par le Docteur [V] le 9 février 2024, que Mme [O] conteste les éléments délirants persécutifs qu'elle a rapportés, qu'elle fonctionne dans l'immédiateté, qu'elle est intolérante à la frustration, qu'elle a du mal à percevoir les distances relationnelles, qu'elle instrumentalise la relation, qu'elle ne perçoit pas que ce fonctionnement la met en danger, qu'elle n'a pas conscience de ses troubles et qu'elle ne s'inscrit pas dans une démarche de soins. Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments médicaux, qui sont précis et circonstanciés, que Mme [O] souffre de troubles mentaux dont elle n'a pas conscience, ce qui a d'ailleurs été vérifié à l'audience. Ces troubles mentaux sont de nature à compromettre la sûrété des personnes et notamment sa propre sûreté dès lors qu'elle reste dans le déni de l'existence de ses troubles et qu'elle ne mesure pas la nécessité de poursuivre des soins.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'hospitalisation complète qui s'avère être la mesure la plus adaptée et proportionnée à l'état de santé de Mme [O]. En effet, la prise en charge de cette dernière dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, une sortie prématurée présentant un risque trop important de rechute.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er février 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,