Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 JUIN 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03032 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2Q5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02848
APPELANTE
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0710
INTIMEE
S.A.S. LABORATOIRE NUXE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [S], née en 1984, a été engagée par la société SAS Laboratoire Nuxe, par un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois à compter du 12 octobre 2006 en qualité d'assistante marketing, puis par contrat à durée indéterminée.
A compter du 1er mars 2013, elle a été promue au poste de Chef de Groupe digital, statut Cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.
A compter de juin 2013, Mme [S] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises. A compter du 24 juillet 2013, l'arrêt maladie a été renouvelé tous les mois.
Par lettre datée du 16 décembre 2013, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2014 auquel elle ne s'est pas présentée.
Mme [S] a été licenciée pour absence prolongée par lettre datée du 10 janvier 2014 ainsi rédigée :
« (') Après réflexion, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement en raison des perturbations causées dans notre organisation par vos absences répétées qui nécessitent votre remplacement définitif.
Vous avez été embauchée au sein de notre Société en date du 12 octobre 2006 en qualité d'Assistante Marketing.
Au cours de ces dernières années, vous avez évoluée sur différents postes au sein de la société (Assistante Marketing et internet puis Chef de projet Internet).
En 2013, notre société, consciente du caractère stratégique du média Internet pour la distribution des produits cosmétiques dans les années à venir, a décidé de créer un département digital.
C'est dans ce contexte, et afin de répondre à votre demande d'encadrer des équipes et compte tenu de la satisfaction donnée dans votre travail dans vos précédentes fonctions, que vous avez été promue en janvier 2013 au poste de Chef de Groupe Digital France pour lequel vous êtes amenée à manager à ce jour trois salariées au sein de ce nouveau département.
Les missions qui vous sont attribuées sont essentielles dans la mise en 'uvre de l'activité digitale de notre entreprise.
Ainsi, vous avez notamment en charge les missions suivantes :
- le déploiement e-commerce et m-commerce de NUXE (produits) et Dr [O] en France par la mise en 'uvre des actions nécessaires à l'atteinte des objectifs de chiffres d'affaires déterminés par la Direction Digitale et par la coordination de l'ensemble des prestataires (agences, prestataires logistiques, service après-vente ') ;
- le déploiement internet (non e-commerce) des marques Bio-Beauté (suivi du plan d'action France) et Resultime (refonte du site) ;
- l'élaboration et le suivi des tableaux de bords des principaux indicateurs de performance (trafic, chiffre d'affaires, taux de transformation, retour sur investissement des actions de webmarketing') ainsi que les propositions d'optimisation des performances ;
- le management de votre équipe (fédérer, développer et coordonner les trois collaborateurs sous votre responsabilité) ;
- le suivi de l'intégralité du budget qui vous est alloué.
Sur ces derniers mois, nous devons regretter de nombreuses absences de votre part qui perturbent le bon fonctionnement de notre société :
- Le 25 juin 2013
- Les 11 et 12 juillet 2013
- Du 24 juillet 2013 au 24 août 2013
- Du 25 août 2013 au 22 septembre 2013
- Du 23 septembre 2013 au 20 octobre 2013
- Du 21 octobre 2013 au 18 novembre 2013
- Du 19 novembre 2013 au 15 décembre 2013
- Du 16 décembre 2013 au 19 janvier 2014.
Or, compte tenu du caractère temporaire de vos arrêts de travail, nous ne sommes pas en mesure de procéder de manière efficace à votre remplacement.
En effet, vos missions nécessitent pour être accomplies un profil expérimenté ayant une connaissance parfaite de notre organisation commerciale et logistique, des produits commercialisés par notre société (plus de 100 références) ainsi que des opérations commerciales et marketing en cours.
Au vu des difficultés que nous avons rencontrées pour recruter un collaborateur expérimenté pour des missions temporaires d'une durée d'un mois maximum à chaque fois, nous avons dans un premier temps pourvu à votre absence en réattribuant vos missions auprès des différents collaborateurs du service et plus particulièrement auprès de votre responsable hiérarchique, Madame [D] [K].
Celle-ci a notamment dû prendre en charge personnellement en plus de ses missions :
- l'intégralité de la refonte du site internet NUXE ;
- l'intégralité de l'implémentation du logiciel d'analyse et de performance ''Dynamic Action'';
- le suivi dans le détail des performances mensuelles et de l'intégralité des actions à développer
(newsletters, landing pages) ;
- le suivi logistique avec Crosslog ;
- le suivi du Service après-vente avec Brand Online Commerce ;
- le management direct de votre équipe (3 personnes).
Cette charge de travail supplémentaire de votre responsable hiérarchique et des membres de l'équipe digitale a considérablement préjudicié à la mise en 'uvre et au suivi des projets dont vous avez la responsabilité. Ainsi, à titre d'exemples, les plannings de refonte du site Internet NUXE ainsi que l'implémentation de logiciel ''Dynamic Action'' ont pris chacun deux mois de retard induisant une perte de chiffre d'affaires certaine sur 2013 et potentielle sur 2014.
Notre société a finalement eu l'opportunité de recruter en octobre 2013 une collaboratrice pour pourvoir partiellement à votre remplacement. Celle-ci, malgré son expérience significative, a accepté un contrat à durée déterminée d'un mois (par la suite renouvelé en fonction de vos absences) car elle était sans emploi au moment de son recrutement.
Or, malgré ce remplacement partiel, nous ne pouvons que constater que votre absence continue de préjudicier fortement à l'organisation de notre société.
En effet, dans la mesure où son contrat à durée déterminée était reconduit d'un mois sur l'autre, nous ne pouvons impliquer cette collaboratrice sur des sujets ''annuels'' stratégiques, comme la construction et le suivi budgétaire et la mise en 'uvre de process pour améliorer le suivi de nos partenaires clés (logistique et service après-vente).
Par ailleurs, cette dernière est à titre personnel à la recherche d'un contrat à durée indéterminée dans la mesure où il n'est pas satisfaisant pour elle d'enchaîner des contrats précaires d'une durée d'un mois sans aucune visibilité.
Les dysfonctionnements exposés ci-dessus tant organisationnels qu'économiques ainsi que l'atteinte à l'image dont elle bénéficie auprès de ses clients sont d'autant plus préjudiciables pour notre société que le département digital qui interagit avec toutes les activités de notre entreprise (France, International, Spa, Communication), est l'un des plus stratégiques.
De même, une partie de vos attributions n'a pu et ne pourra être confiée à d'autres collaborateurs au sein de la Société ni de surcroît, à des personnes embauchées sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire.
Compte tenu de l'importance des missions qui vous étaient confiées, vos collègues ont de plus en plus de difficultés à pallier votre absence et à mener à bien non seulement les missions qui leur sont attribuées, mais également les vôtres. Il en résulte que votre absence prolongée perturbe et désorganise le bon fonctionnement de la société.
Au vu de ces différents éléments et de l'absence de perspective de retour à court terme, nous sommes contraints de procéder à votre remplacement effectif et définitif par l'embauche d'une personne sous contrat à durée indéterminée et de vous notifier par la présente votre licenciement. (') ».
A la date du licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 7 ans et 4 mois et la société Laboratoire Nuxe occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [S] a saisi le 20 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 27 février 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit et jugé qu'il y a péremption d'instance,
- constaté l'extinction de cette instance,
- condamné la partie demanderesse aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 avril 2020, Mme [S] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 11 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2022, Mme [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 27 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris,
- débouter la société Nuxe de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- fixer le salaire mensuel moyen de Mme [S] à la somme de 3.623 euros bruts,
- dire et juger que le licenciement de Mme [S] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Nuxe à payer à Mme [S] les sommes de :
* 60.000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 euros au titre de la rémunération variable du salaire, et 200 euros de congés payés y afférents,
* 50.000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 36.246 euros au titre des heures supplémentaires,
* 3.624 euros au titre des congés payés afférents
* 21.738 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me [N] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2022, la société Laboratoire Nuxe demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 27 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- dit et jugé qu'il y avait péremption d'instance,
- constaté l'extinction de cette instance,
- condamné Mme [S] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- constater les perturbations causées par les absences répétées et prolongées de Mme [S],
- constater la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de Mme [S],
En conséquence :
- dire et juger bien fondé le licenciement de Mme [S],
- rejeter la demande d'indemnisation formulée par Mme [S] à hauteur de 60.000 euros, correspondant à 16,5 mois de salaire brut mensuel, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater que les éléments fournis par Mme [S] à l'appui de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ne sont pas suffisamment précis et de nature à étayer ses demandes,
En conséquence :
- rejeter la demande de rappel de salaire au titre de l'exécution d'heures supplémentaires formulée par Mme [S] à hauteur de 36.246 euros bruts, outre congés payés afférents à hauteur de 3.624 euros bruts,
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait faire droit aux demandes de Mme [S] en paiement d'heures supplémentaires :
- condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 6.019,62 euros correspondant à la restitution des 12 JRTT par an indûment accordés à la salariée, sur une période de trois ans (i.e. [3 623 euros / 151,67 H] x 7H x 12 JRTT x 3 ans), somme à laquelle il conviendra de rajouter les charges salariales et patronales supportées par la société Laboratoire Nuxe,
- constater l'absence de réalisation d'heures supplémentaires et, en tout état de cause, que Mme [S] ne rapporte pas la preuve que la société Laboratoire Nuxe a, de manière intentionnelle, mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
En conséquence :
- rejeter la demande d'indemnisation forfaitaire pour travail dissimulé formulée par Mme [S] à hauteur de 21.738 euros,
- constater que Mme [S] n'établit pas de lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail,
- constater l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail par la société Laboratoire Nuxe,
En conséquence :
- rejeter la demande d'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail formulée par Mme [S] à hauteur de 50.000 euros,
- constater que Mme [S] ne peut prétendre à aucune rémunération variable au titre de l'année 2013,
En conséquence :
- rejeter la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l'année 2013 formulée par Mme [S] à hauteur de 2.000 euros bruts, outre congés payés afférents à hauteur de 200 euros bruts,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le cas échéant, si la Cour devait condamner la société Laboratoire Nuxe à verser à Mme [S] une des sommes à quelque titre que ce soit :
- dire et juger, le cas échéant, que les éventuelles sommes allouées à titre de salaire ou ayant le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par la société Laboratoire Nuxe, de la convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 28 mars 2014 et, pour les éventuelles sommes à caractère indemnitaire, à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
A titre reconventionnel :
- condamner Mme [S] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner Mme [S] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros en cause d'appel et d'une indemnité de 1.500 euros au titre de la première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal courant à compter du prononcé de l'arrêt, conformément à l'article 1231-7 du Code civil, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d'instance
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [S] soutient que la péremption d'instance aurait du être soulevée in limine litis par la société et relève que la société Laboratoire Nuxe a pourtant conclu en 2017 sans la soulever ; que l'instance ayant été introduite devant le conseil des prud'hommes avant le 1er août 2016, l'article R. 1452-8 du code du travail est applicable à la présente procédure ; qu'aucune diligence n'a été expressément mise à sa charge.
La société Laboratoire Nuxe réplique que la procédure étant orale, le moyen soulevé à l'audience par la partie défenderesse avant toute défense au fond est recevable ; qu'au visa de l'article 386 du code civil, le 20 mars 2014, date de saisine du conseil par l'appelante, est le point de départ du délai de péremption ; que ce n'est que le 1er mars 2016 que Mme [S] a communiqué ses pièces et conclusions. La société en déduit que la péremption était acquise.
Le conseil des prud'hommes ayant été saisi antérieurement au décret n°2016-660 du 20 mai 2016 entré en application le 1er août 2016, doit être appliqué comme le soutient la salariée, l'article R.1452-8 du code du travail qui dispose qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l'espèce, aucune diligence n'a été mise expressément à la charge de l'une ou l'autre des parties par le conseil de prud'hommes de telle sorte que si Mme [S] a conclu pour la première fois le 1er avril 2016, plus de deux ans après la saisine de la juridiction, l'instance n'en était pas pour autant périmée.
En conséquence et par infirmation de la décision critiquée, la Cour retient qu'il n'y a pas péremption d'instance.
Sur les heures supplémentaires
Mme [S] soutient en substance que l'employeur ne fournit aucun élément permettant de comptabiliser le temps de travail et qu'elle doit percevoir l'intégralité des heures supplémentaires effectuées au delà de 35 heures chaque semaine
La société réplique que la durée hebdomadaire de travail de Mme [S] s'inscrivait dans le cadre de l'horaire collectif (37 heures par semaine) auquel elle était soumise, tel qu'affiché sur les panneaux de la Direction, l'employeur n'étant pas légalement tenu d'établir un décompte individuel de la durée du travail ; que la réalisation d'heures supplémentaires devait faire l'objet d'une formalisation soumise à validation préalable par le responsable hiérarchique ; que les décomptes réalisés par Mme [S] sont erronés ; que l'appelante ne démontre pas en quoi les tâches qui lui ont été confiées rendaient nécessaire la réalisation d'heures supplémentaires.
***
L'article L.3121-10 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que la durée légale de travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile.
L'article L.3121-20 du même code précise que les heures supplémentaires se décomptent par année civile.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [S] présente les éléments suivants:
- Un tableau hebdomadaire des heures supplémentaires avec mention de la base horaire, des heures effectuées, le nombre d'heures à 25% et à 50 % ainsi que le calcul des majorations,
- Des tableaux pour chaque mois des années 2011, 2012 et 2013 mentionnant pour chaque jour les horaires de travail, la pause déjeuner, les horaires de travail à domicile et parfois la tâche accomplie,
- De nombreux mails envoyés par Mme [S] le week-end et le soir tard, sans pour autant que ces messages ne révèlent la nécessité pour la salariée de répondre en dehors des horaires de travail habituels,
Compte tenu de la production des tableaux détaillés, Mme [S] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société Laboratoire Nuxe qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir que :
- En application d'un accord de réduction du temps de travail en vigueur au sein de la société, la durée de travail de Mme [S] était organisée de la façon suivante, comme pour l'ensemble des collaborateurs travaillant au siège social de l'entreprise : 37 heures par semaine avec octroi de 12 jours de repos afin d'atteindre la durée moyenne de 35 heures par semaine de l'année. La société produit à l'appui de ses allégations l'avenant n°1 au contrat de travail en date du 1er septembre 2008.
Force est de constater que, contrairement à ce que soutient la société, cet avenant ne contient aucune mention relative à l'organisation de la durée de travail à hauteur de '37 heures par semaine afin d'atteindre une moyenne de 35 heures par semaine sur l'année'. Il prévoit seulement que la salariée est à temps plein et que 'pour tenir compte de l'évolution future de l'activité de la société, tant la nature, la répartition des horaires collectifs dans la semaine que d'une façon générale, l'organisation de la durée du travail de Mme [S] pourront être modifiées et/ou remplacées par d'autres organisations par la Direction et ce conformément aux dispositions légales en vigueur' et que 'compte tenu de l'autonomie certaine dont Mme [S] dispose dans l'organisation de son temps de travail et des responsabilités qui lui sont confiées, elle s'engage à respecter l'organisation en vigueur dans la société ainsi que les limites maximales de travail autorisées', les horaires de travail dans l'entreprise étant du lundi au jeudi de 9H30 à 18H30 et le vendredi de 9H30 à 15H30 avec une heure de pause déjeuner. Il n'est produit aucun accord sur la réduction du temps de travail en vigueur dans la société opposable à la salariée ;
- La majorité des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé par la salariée résulte de dépassements de l'horaire collectif effectués de sa propre initiative ;
- La salariée ne démontre pas en quoi les tâches qui ont été confiées rendaient nécessaire la réalisation d'heures supplémentaires en particulier eu égard à son activité parallèle développée sur le WEB alors même qu'elle était salariée de l'entreprise, la Cour relevant à cet égard qu'aucun élément du dossier n'établit que l'activité de 'blogueuse' de la salariée sur le WEB était incompatible avec les heures de travail qu'elle dit avoir accomplies pour son employeur.
Eu égard aux éléments présentés par la salariée et aux éléments de réponse apportés par l'employeur, la Cour a la conviction que la salariée a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, mais après analyse des pièces produites, dans une moindre mesure que ce qui est soutenu par elle et en conséquence, par ajout à la décision entreprise, condamne la société Laboratoire Nuxe à verser à Mme [S] la somme de 21.000 € à ce titre outre la somme de 2.100 € de congés payés afférents.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Au visa des articles L.1222-1 et L.4121-1 du code du travail, Mme [S] fait valoir que les manquements de la société Laboratoire Nuxe ont eu des incidences hautement dommageables sur sa santé et rappelle qu'elle a été en arrêt de travail de façon répétée pour motif médical à savoir syndrome axio-dépressif et burn out.
La société Laboratoire rétorque que Mme [S] n'a dénoncé ses conditions de travail que le 30 août 2013 ; que la surcharge de travail n'est pas établie, ni le lien entre l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail.
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
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Les arrêts de travail dont Mme [S] a bénéficié jusqu'en juillet 2013 ne portant aucune mention spécifique étant observé que pour bon nombre d'entre eux, elle a averti son employeur de son absence par email en évoquant des douleurs de dos (2 décembre 2012), une cystite attrapée à son avis à cause des antibiotiques pris pour la rhino-pharyngite 'refilée' le week-end par son 'copain' (11 décembre 2012), un cystite ( 17 avril 2013), une allergie au soleil (29 avril 2013), un oedème au visage et un état grippal (6 juin 2013), une intoxication alimentaire (11 juillet 2013).
L'arrêt de travail en date du 24 juillet 2013 porte la mention 'Etat anxio-dépressif'. Mme [S] verse en outre aux débats un certificat médical en date du 24 juillet 2013 d'un médecin du travail aux termes duquel elle 'présente un syndrome anxio-dépressif grave consécutif à des conditions de travail très difficiles (brun out et problèmes relationnels) pour lequel je vous prie de bien vouloir l'arrêter pendant 1 mois et l'adresser à un psychiatre pour traitement et psychothérapie de soutien', ainsi qu'un certificat d'un médecin psychiatre du 22 janvier 2015 selon lequel elle souffrait 'd'un trouble de l'adaptation avec prédominance d'une perturbations des conduites réactionnelles selon ses dires à une situation de surmenage au travail'.
Si Mme [S] ne s'est plainte de sa surcharge de travail que par courrier du 30 août 2013 alors qu'elle était en arrêt de travail et si lors de son évaluation professionnelle pour l'année 2012 réalisée le 21 février 2013, elle indiquait qu'elle était très satisfaite de 'cette année' et qu'elle souhaitait évoluer en tant que chef de groupe digital, poste proposé et accepté par elle, il n'en demeure pas moins que cette même évaluation relevait que '[R] est tout particulièrement assidue au travail, elle a su prendre à bras le corps de nombreuses tâches supplémentaires avec un réel entrain, elle considère toute nouvelle mission comme un enrichissement avant de la voir comme une charge supplémentaire, [R] a un sens aigu de ses responsabilités, elle a démontré à de multiples reprises ces 6 derniers mois qu'elle est fiable et remarquablement impliqué dans ses missions, sa disponibilité est toujours au rendez-vous même dans l'urgence'. Sur les points de développement, il est indiqué : 'attention à l'émotionnel qui ne doit prendre le pas, même en période difficile'. La 'question clé' mentionnée est la suivante '[R] est amenée depuis peu à faire face à beaucoup de responsabilités' Saura t'elle prendre la hauteur managériale et stratégique nécessaire au succès de ces nouvelles missions''.
Or la société Laboratoire Nuxe n'établit pas qu'elle a mis en oeuvre des mesures d'accompagnement ou de formation nécessaires à la réalisation des missions de Mme [S] dans de bonnes conditions alors même qu'elle ne pouvait ignorer l'investissement remarquable de sa salariée 'particulièrement assidue au travail', prenant 'à bras le corps toutes missions supplémentaires' qu'elle ne prend pas comme une charge selon la société, mais comme 'un enrichissement' et qu'elle s'était posée la question de la capacité de Mme [S] à faire face à ses nouvelles responsabilités en tant que chef de groupe digital, étant rappelé en outre que la société ne contrôlait pas le temps de travail de sa salariée.
Ce manquement de la société Laboratoire Nuxe à son obligation d'assurer la protection de la santé physique et mentale de sa salariée a causé à celle-ci un préjudice établi par l'arrêt de travail du 24 juillet 2013 renouvelé et les certificats médicaux versés aux débats par la salariée.
En conséquence, la société Laboratoire Nuxe devra verser à Mme [S] la somme de 5.000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé.
Sur la rémunération variable
Mme [S] expose que sa rémunération comprenait une partie fixe et une partie variable à hauteur de 2.000 euros ; que ses objectifs de l'année 2013 ne lui ont été communiqués que le 24 juin 2013, soit près de six mois après le début d'année. Mme [S] fait valoir que compte tenu de la charge de travail et du délai écourté, les objectifs assignés n'étaient pas réalisables et qu'en outre aucun mode de calcul n'accompagnait la détermination de ses objectifs.
La société Laboratoire Nuxe réplique que conformément aux termes de son contrat de travail, la salariée était susceptible de percevoir une rémunération variable sur atteinte d'objectif conformément aux règles en vigueur dans la société ; que le contrat de travail ne prévoit donc aucun versement prorata temporis de la rémunération variable dans l'hypothèse d'un départ de la salariée avant la date de son versement.
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Il résulte des éléments versés aux débats que la société Laboratoire Nuxe a notifié à Mme [S] ses objectifs pour l'année 2013 seulement le 24 juin 2013, sans expliquer les raisons d'un tel retard. En outre, la société ne démontre pas que ces objectifs étaient réalisables. Elle n'a donc pas mis la salariée en mesure de les réaliser.
Il s'ensuit que la prime d'objectifs est due en son intégralité, soit la somme de 2.000 €, outre la somme de 200 € de congés payés afférents.
Sur le licenciement
Mme [S] soutient en substance que son absence ne posait pas de difficultés jusqu'à ce qu'elle envoie un courrier faisant état des problèmes nés au cours de l'exécution du contrat de travail, et une demande d'heures supplémentaires ; que c'est suite à ce courrier que la société lui a envoyé une convocation à un entretien préalable ; que l'importance de la charge de travail au sein de la société existait bien avant son absence puisqu'elle constitue entre autres la cause de son départ et ce n'est donc pas une perturbation liée à l'absence de la salariée ; qu'en outre la société ne rapporte pas la preuve que la salariée a été remplacée à l'identique par un contrat à durée indéterminée.
La société Laboratoire Nuxe réplique que le licenciement de Mme [S] est motivé par la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, compte tenu des perturbations engendrées par ses absences répétées et prolongées sur le bon fonctionnement de la société et en particulier sur l'organisation au sein de la direction des affaires digitales ; qu'elle a procédé à son remplacement définitif le 23 janvier 2014 dans un délai raisonnable au poste de chef de groupe digital France. En outre la société dénonce le fait que Mme [S] aurait développé une activité en parallèle sur le web à compter de 2012. Enfin, la société fait valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve du lien entre son état de santé et ses conditions de travail. Elle relève que les arrêts de travail de Mme [S] sont concomitants à l'immatriculation de cette activité professionnelle initiée et développée.
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La cour a retenu que la société Laboratoire Nuxe avait manqué à son obligation de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail et que la dégradation de l'état de santé de la salariée et les arrêts de travail qui en sont résultés avaient un lien direct avec ce manquement de telle sorte que la société ne pouvait licencier Mme [S] pour absence prolongée dont l'employeur est responsable.
Il s'ensuit que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
En application de l'article L.1235-3 dans sa version issue de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Au jour du licenciement, Mme [S], âgée de 32 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 7 ans et a perçu une rémunération brute de 21.738 € les 6 derniers mois avant l'arrêt maladie du 24 juillet 2013 à laquelle il convient d'ajouter la prime prorata temporis, soit 1.000 € et les heures supplémentaires non rémunérées, soit 4.959 €, soit un total de 27.697 €. Elle justifie avoir perçu les allocations chômage du 1er février 2014 jusqu'au mois de janvier 2015.
En conséquence, il convient de condamner la société Laboratoire Nuxe la somme de 45.000€ d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société Laboratoire Nuxe des indemnités de chômage versées à Mme [S] dans la limite de 6 mois.
Sur le travail dissimulé
Mme [S] soutient que la société Laboratoire Nuxe ne pouvait ignorer l'existence de ces heures supplémentaires ; que l'intention frauduleuse est caractérisée par le fait que la société se soit empressée de la licencier juste après qu'elle ait fait la demande de paiement d'heures supplémentaires.
La société Laboratoire Nuxe affirme que Mme [S] n'a jamais fait valoir auprès de sa direction aucune réclamation, ni sollicité le paiement d'heures supplémentaires avant son courrier du 30 août 2013. L'intimée ajoute que l'appelante ne rapporte pas la preuve que la société aurait de manière intentionnelle mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
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Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article'L.8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Au constat que la société Laboratoire Nuxe a noté que Mme [S] prend à bras le corps les missions supplémentaires et qu'elle reçoit des messages de sa salariée en dehors des horaires collectifs de l'entreprise, c'est de manière intentionnelle qu'elle a dissimulé une partie de l'activité de sa salariée en ne rémunérant pas les heures supplémentaires.
En conséquence, et dans la limite de la demande, il convient de condamner la société Laboratoire Nuxe à verser à Mme [S] la somme de 21.738 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. En l'espèce, il doit être fait droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles
La société Laboratoire Nuxe sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [S] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à péremption de l'instance,
DIT que le licenciement de Mme [R] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Laboratoire Nuxe à verser à Mme [R] [S] les sommes suivantes :
- 21.000 € au titre des heures supplémentaires 2011, 2012 et 2013,
- 2.100 € de congés payés afférents,
- 5.000 € de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale,
- 2.000 € à titre de rappel de prime d'objectifs,
- 200 € de congés payés afférents,
- 45.000 € d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 21.738 € d'indemnité au titre du travail dissimulé,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE le remboursement par la SAS Laboratoire Nuxe à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [R] [S] dans la limite de 6 mois,
CONDAMNE la SAS Laboratoire Nuxe au entiers dépens,
CONDAMNE la SAS Laboratoire Nuxe à verser à Mme [R] [S] la somme de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.