Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01780 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OB6Z
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 FEVRIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE CARCASSONNE
N° RG F17/00094
APPELANTE :
Société CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 31 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 11 juillet 2017 la société Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon (ci-après l'employeur ou la société), sur convocation du 14 juin 2017 et après mise à pied à titre conservatoire du même jour, notifie à M. [T] [W] (ci-après le salarié) son licenciement pour faute grave.
Le 18 juillet 2017 le salarié qui conteste son licenciement saisit le Conseil de prud'hommes de Carcassonne.
Le 18 février 2019, le Conseil de prud'hommes de Carcassonne, section encadrement, en formation de départage, sur audience du 17 janvier 2019, constate la prescription de la procédure de licenciement, prononce en conséquence la nullité du licenciement et condamne l'employeur, outre aux entiers dépens, à payer au salarié les sommes de 66 535 € d'indemnité de licenciement, 10 674 € brut d'indemnité compensatrice de préavis, 1 067 € brut de congés payés sur préavis, 10 452,73 € brut d'indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire, 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande relative au préjudice moral.
Le 13 mars 2019 l'employeur interjette appel et demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- débouter le salarié de ses demandes ;
- condamner le salarié, outre aux entiers dépens, à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Le salarié demande à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner l'employeur à lui payer les sommes de :
* 66 535 € d'indemnité de licenciement ou subsidiairement 53 370€ ;
* 10 674 € brut d'indemnité compensatrice de préavis et 1 067€ brut de congés payés sur préavis ;
* 1 452,73€ brut d'indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire ;
* 69 381€ de dommages intérêts pour licenciement nul ou à défaut dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
* 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture intervient le 31 mai 2022 et les débats le 21 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.
La faute grave qui doit être prouvée par l'employeur est définie comme celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Même si les faits ne sont pas prescrits, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur ait eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
En l'espèce les faits qui fondent le licenciement sont ainsi repris le 11 juillet 2017 : " 'à l'issue de vérifications réalisées par la Direction de la conformité et des contrôles permanents, suite à une note émise par la Direction juridique et contentieux, il a été établi que vous avez commis des fautes professionnelles graves dans l'exercice de vos fonctions. Il vous est ainsi reproché d'avoir réalisé plusieurs opérations sur le compte bancaire de votre frère, Mr [K] [W], en violation des dispositions du règlement
intérieur et notamment de son titre III ~ Dispositions relatives à l'exécution des activités professionnelles - Conformité ~ Déontologie. Vous avez en particulier reconnu avoir forcé le paiement d'un chèque d'un montant de 20 000 € en date limite sur le compte de votre frère au profit de la société AMS automobiles, en regard du dépôt le jour même d'un chèque d'un montant de 24 000 € émis par cette même société, cette opération ne permettant pas de s'assurer de la réelle disponibilité des fonds. Or, le chèque de 24 000 € s'est finalement révélé sans provision et n'a pas été honoré, positionnant le compte de Mr [K] [W] débiteur de plus de 25 000 €. Les explications que vous apportez concernant cette opération, outre qu'elles n'excusent pas la violation des règles en vigueur, ne résistent pas à l'analyse du fonctionnement du compte, lequel fait apparaître sur une courte période plusieurs dépôts de chèques émis par AMS automobile au profit de votre frère et l'émission, dans les jours suivants ou précédents, de chèques de montants équivalents signés par Mr [K] [W] au profit de cette société' ".
Le salarié indique, au soutien de son argumentation sur la prescription des faits fautifs dont la poursuite intervient plus de deux mois après leur connaissance, que l'incident bancaire survient le 5 juillet 2016, que l'agence connaît les fais dès cette date, que la direction régionale doit en être informée le même jour, que la banque savait depuis le mois de juillet 2016 qu'il gérait le compte de son frère comme elle savait parfaitement qu'un chèque de 24 000 € avait été rejeté sur le compte de ce même [K] [W] le 5 juillet 2016, que la banque connaissait parfaitement les mouvements bancaires qui ont eu lieu entre juin et juillet 2016 et qu'au surplus une note interne du 3 janvier 2017 caractérise que les faits sont parfaitement identifiés et qualifiés.
Les premiers juges, au soutien de leur décision selon laquelle l'employeur avait connaissance de l'existence d'une faute grave dès la note du 3 janvier 2017 et aurait dû engager des poursuites disciplinaires dans les deux mois à compter de cette date, relèvent que :
- selon les pièces versées par l'employeur cet incident (bancaire) a été traité selon la procédure habituelle de gestion des comptes car le salarié n'étant pas le gestionnaire habituel du compte et n'ayant pas lui-même coché la case appropriée de nature à déclencher un contrôle, il n'y avait pas d'a1erte spécifique.
- au vu du traitement de ce dossier par le service contentieux, la Directrice juridique et du contentieux a transmis un note interne le 3 janvier 2017 à l'attention de la Direction de la conformité qui a ouvert une enquête, note qui comporte tous les éléments nécessaires à caractériser la faute grave et qui seront ensuite repris dans les motifs justifiant le licenciement.
Il convient effectivement de distinguer incident bancaire (ce qui n'est pas reproché au salarié) et man'uvre frauduleuse de nature à forcer un paiement, voire gestion du compte du frère du salarié par ce dernier.
En l'espèce aucun élément ne permet de caractériser que les faits, objet du licenciement, sont connus dès l'incident bancaire, les seules affirmations non étayées du salarié étant sans effet probatoire, pas plus qu'il n'est prouvé que la banque ait connu la gestion du compte du frère du salarié par ce dernier avant d'engager la procédure de licenciement.
La note interne du 3 janvier 2017 est ainsi rédigée : " 'M. [K] [W] est client de l'agence 'gérée par la directrice d'agence Mme T. [S]. Il est le frère de Mr [W] [T], directeur adjoint de l'agence'Le 17 juin 2016 présence au MAD d'un chèque de 20 000 € à payer sur le compte du client. Le 23 juin 2016, dépôt d'un chèque de 24000 € (opération passée sur le poste opérationnel de [W] [T]) émetteur du chèque société A. Le 23 juin 2016 paiement du chèque de 20 000 € par forçage au MAD (opération passée sur le poste opérationnel de [W] [T]). Le 05 juillet 2016, le chèque de 24 000 € est revenu impayé au motif sans provision, La provision ayant été utilisée, le compte s'est retrouvé débiteur (27 500 € à ce jour) Plus aucun mouvement créditeur sur le compte depuis le 1er juillet 2016' ".
A cette date il n'est pas établi que l'employeur puisse se convaincre que le salarié soit l'auteur de ces opérations, l'employeur connaissant uniquement qu'elles ont été passées de son poste opérationnel et c'est à juste titre qu'il précise qu'une enquête était nécessaire, notamment pour assurer l'imputabilité de la faute.
Le rapport d'enquête intervient le 29 mai 2017 après que le salarié ait reconnu le 18 mai 2017 être l'auteur des opérations.
Dès lors la date de la réalité, de la nature et de l'ampleur de ces faits fautifs estt connue par l'employeur dès le 18 mai 2017 et l'engagement de la procédure disciplinaire intervient le 14 juin 2017, moins de deux mois après leur connaissance.
Ces faits émanant d'un directeur adjoint d'agence constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise en présentant tous les caractères de la faute grave.
Dès lors le licenciement est justifié et toutes les demandes présentées par le salarié doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Infirme le jugement du 18 février 2019 du Conseil de prud'hommes de Carcassonne, section encadrement, en formation de départage ;
Statuant à nouveau ;
Décide que le licenciement intervient sur cause réelle et sérieuse à raison d'une faute grave ;
En conséquence rejette comme non fondées toutes les demandes présentées par le salarié ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du salarié ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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