Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 18]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 34]
N° RG 23/00103 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NDVH
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [X] [D]
Vos Réf. :
débiteur : [X] [D]
000322009861
GARANTME
[X] [D]
[24]
L2210273913
[26]
08937000011573
CROUS
007909267L
[28]
[X] [D]
[36]
CFR20220610P0SX00Q
[25]
0004175150009204092128488
[25]
41476032769001
[33]
50231521563
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 mai 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 8]
Appt B003
[Localité 19]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
GARANTME
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[26]
Chez [35]
[Adresse 27]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
CROUS
[Adresse 15]
Résidence [31]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[36]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[25]
IMMEUBLE [22]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [Localité 32] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[33] - Chez [29]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 22 avril 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 10 novembre 2022 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 29 novembre 2022 et lors de sa séance du 7 mars 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant
32 mensualités de 413,63 euros à taux de 2,06% .
La décision de la commission a été notifiée à M. [D] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [D] l'a reçue le 20 mars 2023.
M. [D] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [23] le 3 avril 2023.
M. [D] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, M. [D] a expliqué qu’il avait dorénavant un logement indépendant et qu’il avait été mis à pied conservatoire récemment devant donc être prochainement licencié.
Son salaire est de 1 476 euros outre une prime d’activité de 122 euros, il prétend que les indemnités de chômage s’élèveront à la somme de 1 300 euros. Ses charges seraient de 1 300 euros. Il doit effectuer une opération bariatrique qui est prise en charge mais nécessitera une hospitalisation du mois de mai 2024 au mois de mai 2025 et entend reprendre des études durant deux années en plus de son travail.
Il a réglé les dettes auprès de [30], [26], [33] et [36].
Il demande un effacement de ses dettes.
[35], la [25] et [36] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [D]
La contestation de M. [D] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [D] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation.. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de M. [D] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 11 avril 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 12 562,31 euros. M. [D] prétend avoir réglé des dettes ce dont il ne justifie pas.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 413,63 euros avec un taux de 2,06 % sur 32 mois se basant sur des revenus de 1 827 euros et des charges de 970 euros, M. [D] étant âgé de 21 ans sans enfant à charge et étant hébergé.
La situation de M. [D] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l'audience et ses revenus sont actuellement de 1 472,95 euros de salaire et une prime d’activité de 121,73 euros mais il doit être licencié prochainement. Il ne verse aucun document sur ses revenus futurs.
Par ailleurs, il fait état de 1 300 euros de charges dont il ne justifie pas. Il prétend également devoir subir une hospitalisation de longue date dès le mois de mai 2024 sans en justifier et reprendre des études sans en justifier non plus.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de M. [D] et un moratoire de 12 mois permettra à M. [D] de présenter une situation sociale et financière plus pérenne.
A l'issue de ce délai, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau la situation de M. [D].
Il est rappelé que :
- la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
- pour ne pas obérer plus la situation de M. [D] les intérêts dus au titre d'un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
- la situation du débiteur sera revue par la commission à l'issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [D] et le dit bien fondé ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [D] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 7 mars 2023 ;
ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances déclarées à l'encontre de
M. [D] [X] pendant une durée de 12 mois ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d'un capital ne produiront pas d'intérêts ;
DIT que pendant cette période, M. [D] effectuera les démarches afin de stabiliser sa situation sociale et financière ;
RAPPELLE que pendant cette période de 12 mois, M. [D] devra s'abstenir de tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu'à l'issue de cette période, la situation de M. [D] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D'OISE si M. [D] saisit de nouveau la commission de surendettement;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d'exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d'exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 13 mai 2024
LE GREFFIERLE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCALFlorence SAUVE
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