Texte intégral
N° RG 21/00827 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYBC
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bernard BOULLOUD
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023
Appel d'un jugement (N° RG 19/03126)
rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 01 février 2021
suivant déclaration d'appel du 12 Février 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. GARAGE [K] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en sa qualité de gérant, domicilié es qualité au siège situé :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [X] [Y]
né le 05 Janvier 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023 Madame Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [Y] est propriétaire depuis 2011 d'un véhicule Porsche 911 Carrera mis en circulation en 1985, classé comme véhicule de collection.
Il a confié son véhicule, selon facture en date du 2 octobre 2013, à la SARL GARAGE [K] pour une intervention sur le moteur avec, notamment, dépose des culasses confiées à un sous-traitant qui a échangé les soupapes et les guides, puis repose des culasses par le GARAGE [K].
En mai 2016, M. [Y] a confié son véhicule à la société G'MOTORS qui a procédé à une réfection de la boîte de vitesses selon facture du 20 mai 2016.
Dans l'intervalle, M. [Y] avait fait procéder à une expertise de valeur de son véhicule, le 2 juillet 2014.
Suite à la constatation d'une fuite d'huile sur le moteur, une expertise amiable contradictoire était réalisée en décembre 2016 par la société Grésivaudan Expertise (M. [R]) qui a établi un rapport le 24 mars 2017. M. [F], expert mandaté par l'assureur de la société GARAGE [K] et qui assistait cette dernière lors des opérations de M. [R], a établi un autre rapport en date du 31 mars 2017.
Sur demande de M. [Y], une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 25 octobre 2017, confiée à M. [U] [D]. Ce dernier a déposé son rapport le 8 janvier 2019.
Par acte du 31 juillet 2019, M. [Y] a assigné la société GARAGE [K] devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour la voir déclarer responsable des désordres et la voir condamner au paiement de la somme principale de 9 862,98 € au titre de la réparation du moteur, outre frais de gardiennage, indemnité pour perte de jouissance, frais d'expertise amiable et indemnité de procédure.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a condamné la société GARAGE [K] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, et à payer à M. [Y] les sommes de :
9 862,98 € au titre de la réparation du moteur,
5 500 € au titre des frais de gardiennage,
2 500 € au titre de la perte de jouissance,
2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles incluant les frais d'expertise amiable.
Par déclaration au Greffe en date du 12 février 2021, la société GARAGE [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions notifiées le 22 avril 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant de nouveau, de :
écarter le rapport non objectif de M. [D],
en tout état de cause débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement réduire sensiblement le montant des demandes pécuniaires formulées par M. [Y],
condamner M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle critique les opérations d'expertise de M. [D] et les conclusions de son rapport en ce qu'il indique n'avoir pu examiner le véhicule que sur des pièces déposées et nettoyées, après dépose des culasses par le garage G'MOTORS le 6 décembre 2016 hors la présence de la partie défenderesse, de sorte qu'il aurait dû dans ces conditions refuser sa mission. Elle se prévaut de ces circonstances pour soutenir que, dans ces conditions, les analyses et conclusions de cet expert ne peuvent emporter la décision de la juridiction saisie.
Elle soutient, s'appuyant sur les analyses et conclusions de l'expert [F] dans son rapport du 31 mars 2017, que les travaux effectués par elle le 2 octobre 2013 ne souffrent d'aucune critique, que le garage G-MOTORS qui est intervenu en 2016 et a déposé la culasse côté gauche en novembre 2016 aurait dû être mis en cause, et qu'aucune faute de sa part n'est démontrée suite à une intervention réalisée plus de quatre années avant le déroulement de l'expertise judiciaire.
M. [Y], par uniques conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 22 juillet 2021, demande la confirmation du jugement déféré sauf sur les indemnités allouées aux titre des frais de gardiennage et de la perte de jouissance, et demande à la cour, statuant à nouveau :
d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [D],
de condamner société GARAGE [K] à lui payer les sommes de :
7 940 € au titre des frais de gardiennage,
7 420 € au titre de la perte de jouissance,
863 € au titre des frais d'expertise [R] (Grésivaudan Expertise)
2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il reprend, en les développant, les motifs du jugement pour entériner les conclusions de l'expert [D] et retenir la responsabilité de la société GARAGE [K] suite à son intervention d'octobre 2013.
Il ajoute que les frais de gardiennage qu'il réclame résultent du forfait appliqué par la société GARAGE G-MOTORS qui lui a facturé cette somme, et que son indemnisation doit être entière à ce titre, d'où son appel incident sur ce point.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 13 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
# sur les demandes relatives au rapport de l'expert judiciaire [D]
La société GARAGE [K], appelante, demande que soit écarté le rapport établi par M. [D], expert judiciaire, en faisant valoir qu'il serait 'non objectif'(sic) dans la mesure où l'expert aurait été 'mis devant le fait accompli' en ce que le moteur en cause aurait été préalablement démonté et nettoyé de façon non contradictoire, et qu'en outre l'expert judiciaire a appuyé ses analyses sur des pièces mécaniques qui ont pu être interchangées dans les locaux du garagiste chez lequel l'expertise s'est par ailleurs déroulée.
Sur ce point, il est exact que l'expert judiciaire a indiqué, au début de la page 3 de son rapport, que le moteur avait été déposé et partiellement démonté avant son intervention, et que les pièces démontées avaient été nettoyées.
S'il précise que, certes, ce nettoyage préalable l'a empêché de détecter une fuite d'huile antérieure au démontage, pour autant il ressort de son rapport que l'expert a pu procéder à d'autres constatations objectives et contradictoires, qu'il éclaire par des photographies commentées, à savoir les degrés d'usure des pièces et l'emplacement de ces usures permettant d'en déduire l'origine, en particulier : 'soupapes d'échappement (ayant) fortement marqué les pistons', ainsi que la présence de calamine sur certains pistons et pas d'autres. Il ne saurait donc être soutenu que les opérations de l'expert judiciaire auraient été menées de façon 'non objective', ni que ses analyses et conclusions ne reposeraient pas sur des constatations personnelles.
Quant à l'allégation selon laquelle les pièces auraient pu être 'interchangées' dans les locaux du garage G'MOTORS où le véhicule était entreposé, elle relève d'une pure spéculation et se heurte à l'examen technique opéré par l'expert judiciaire et détaillé pages 10 et 11 de son rapport, au vu duquel les usures constatées par lui d'une part sont cohérentes entre elles, d'autre part corroborent les dires de M. [Y] quant aux problèmes techniques successivement rencontrés suite à l'intervention du garage [K].
Il n'existe donc aucun motif pour écarter ce rapport des débats, ainsi que le premier juge l'a justement retenu.
Cependant, il ne saurait être fait droit à la demande de M. [Y] tendant à voir 'homologuer' ce rapport, étant rappelé qu'aux termes de l'article 246 du code de procédure civile l'avis du technicien désigné par une juridiction n'a qu'un caractère indicatif pour elle et qu'il ne peut en aucun cas lui être donné force exécutoire.
# sur la responsabilité de la société GARAGE [K]
Ainsi qu'il vient d'être développé, l'expert judiciaire [D] a procédé à des opérations complètes et objectives au vu des constatations matérielles qu'il a faites personnellement, en les confrontant aux explications de M. [Y] quant aux problèmes successifs présentés par le moteur de son véhicule suite à l'intervention de la société GARAGE [K].
L'expert rappelle dans son rapport, sans être contredit matériellement sur ce point ni par
M. [K] gérant de la société GARAGE [K] présent lors de son accedit du 22 novembre 2016, ni davantage par l'avocat de la société appelante dans son dire en date du 8 janvier 2019, que la société GARAGE [K] était intervenue à deux reprises sur le véhicule en cause :
la première fois pour réaliser les opérations mentionnées dans la facture de ce garage en date du 2 octobre 2013,
la seconde fois le jour même de la reprise par M. [Y] de son véhicule après cette intervention, suite à un 'bruit important et anormal du moteur' constaté après un parcours de 40 km par son propriétaire.
L'expert a par ailleurs analysé les constatations matérielles qu'il avait personnellement faites lors de son examen contradictoire du véhicule le 22 novembre 2016, de la façon suivante, en pages 10 et 11 de son rapport :
les traces importantes laissées par l'impact des soupapes d'échappement sur les pistons de la rangée de cylindres droit le conduisent à considérer que la cause des désordres 'n'est pas due à un affolement de soupapes (surrégime), mais à un calage de distribution mal effectué,' (sic y compris le soulignement),
les traces importantes et fortement calaminées, laissées par l'impact des soupapes d'échappement sur les pistons de la rangée de cylindres droits, indiquent que 'l'événement est ancien', (sic y compris à nouveau le soulignement),
l'importance des désordres sur la rangée de cylindres droit indique que les soupapes d'échappement ont été obligatoirement tordues sous l'impact et ont pu endommager leurs guides, ce qui a nécessité la dépose des culasses pour procéder a minima au remplacement des soupapes.
Il en conclut que le GARAGE [K] n'a pas su maîtriser ses deux interventions sur ce moteur, la première concernant la remise en état haut moteur qui a été suivie par un décalage de la distribution, la seconde suite au bruit anormal et important, qui a donné lieu à un recalage de la distribution en remontant à l'envers le pignon de distribution.
Enfin, l'expert a répondu techniquement, de manière complète et circonstanciée, aux critiques de son analyse exposées dans le dire que le conseil de la société GARAGE [K] lui avait adressé le 8 janvier 2019, critiques reprises aujourd'hui par l'appelante dans ses écritures devant cette cour.
L'expert a ainsi répondu, en particulier :
que malgré l'ancienneté des deux interventions de la société GARAGE [K] au regard du moment de l'expertise, il pouvait conclure de manière certaine à la responsabilité de cette dernière dès lors qu'elle avait été le dernier professionnel intervenu sur la distribution,
qu'au regard de l'épaisseur de la calamine sur l'impact soupapes, pistons et du kilométrage parcouru après la seconde intervention du garage [K], il pouvait affirmer que les désordres remontaient à plusieurs années,
que les expertises intermédiaires [F] et [R] invoquées dans le dire n'avaient pour objet que d'estimer la valeur du véhicule de collection (véhicule préparé, moteur lavé) et non pas de rechercher l'existence et l'origine de désordres.
Il en résulte que cette analyse et ces conclusions, cohérentes, complètes et assises sur les constatations personnelles de l'expert, ont justement convaincu le premier juge de la responsabilité de la société GARAGE [K] dans la survenance des désordres résultant d'erreurs commises lors de ses interventions, et de son obligation à réparer l'intégralité des préjudices qui en sont résultés pour M. [Y], sans qu'il y ait lieu de rechercher une quelconque responsabilité de la société G'MOTORS dont l'intervention en mai 2016 ne portait pas sur la partie du moteur défectueuse.
# sur l'indemnisation des préjudices
L'expert judiciaire a chiffré le coût total de la remise en état du véhicule à la somme de 9 877 € TTC. Le tribunal a justement alloué à ce titre à M. [Y] la somme de 9 862 € TTC que ce dernier réclamait, légèrement inférieure à l'estimation de l'expert et justifiée par une facture de la société G'MOTORS en date du 18 décembre 2018.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
M. [Y] est encore fondé à se voir indemniser entièrement des frais de gardiennage que lui a facturés la société G'MOTORS, et qui se sont élevés à 7 940 € TTC au vu de la facture produite en date du 12 octobre 2018, pour une durée d'immobilisation en ses locaux de près de deux années.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a réduit le montant de cette indemnisation au seul motif que les frais de gardiennage étaient 'excessifs', la victime ayant droit à l'indemnisation de son entier préjudice.
Par ailleurs, le trouble apporté à M. [Y] à la jouissance de son véhicule est incontestable et important en ce que, après la première intervention de la société GARAGE [K] en octobre 2013, il jamais pu en faire usage de manière satisfaisante puisque le bruit important moteur est apparu dès les premières dizaines de kilomètres parcourus ensuite, et ce jusqu'à son immobilisation totale au garage G'MOTORS le 7 décembre 2016 durant plus de deux années jusqu'à fin décembre 2018 date à laquelle les travaux de réfection ont été réalisés aux frais avancés de M. [Y].
Dès lors, l'indemnisation de 2 500 € alloués à ce titre par le tribunal est insuffisante à réparer entièrement ce poste de préjudice, et elle sera portée à la somme de 5 000 € par voie d'infirmation partielle du jugement.
Enfin, M. [Y] justifie avoir exposé la somme de 863 € au titre de l'expertise amiable [R]. Le coût de cette expertise, diligentée à la demande de ce dernier dans le cadre d'une tentative de règlement amiable du litige et dont les conclusions sont conformes à celles de l'expert judiciaire, doit être mis à la charge de la société GARAGE [K] au titre de l'indemnisation complète des préjudices résultant de sa faute contractuelle et non pas au titre des frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires
La société GARAGE [K], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande tendant à voir écarter le rapport d'expertise judiciaire de M. [D], ainsi que celle tendant à voir homologuer le dit rapport.
Confirme le jugement déféré sauf :
en ce qu'il a inclus les frais d'expertise amiable dans le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en ce qu'il a condamné la société GARAGE [K] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
5 500 € au titre des frais de gardiennage,
2 500 € au titre de la perte de jouissance.
L'infirme sur ces points et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne la SARL GARAGE [K] à payer à M. [Y] :
la somme de 7 940 € au titre des frais de gardiennage,
la somme de 5 000 € au titre de la perte de jouissance,
la somme de 863 € au titre des frais d'expertise [R] (Grésivaudan Expertise),
la somme supplémentaire de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la SARL GARAGE [K] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT