Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01990 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLOU
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 09 Mai 2019
RG n° 16/00971
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Madame [V] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Bernard JAGOU, avocat au barreau de COUTANCES
La SA PACIFICA
N° SIRET : 352 358 865
[Adresse 9]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Valérie DUMONT-FOUCAULT, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 17 mai 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [U] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise au n° [Adresse 5] (50), cadastrée section [Cadastre 11], voisine de celle de Mme [C] cadastrée section [Cadastre 10] et [Cadastre 12] sur la même commune.
M. et Mme [U] ont subi un dégât des eaux consécutif à un débordement des gouttières du garage de Mme [C] suite à un orage au mois de juillet 2013.
Par ordonnance du 26 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [J] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 26 février 2015.
Par actes du 19 et 20 mai 2016, M. et Mme [U] ont fait assigner Mme [C] et son assureur PACIFICA devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de faire condamner Mme [C] à effectuer les travaux de reprise préconisés par l'expert.
Par jugement du 9 mai 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a :
- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à Mme [C] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 2 juillet 2019, M. et Mme [U] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 mars 2020, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances le 9 mai 2019 en toutes ses dispositions
statuant de nouveau
- condamner Mme [C] à exécuter les travaux décrits par M. [E], expert judiciaire, dans le rapport qui a été déposé et qui n'ont pas été réalisés par l'entreprise mandatée par ses soins, à savoir :
* confortation de la fondation du mur pignon
* placement en pied de mur d'un acodrain
* mise en oeuvre d'une bande de zinc épousant la forme du mur sur toute la longueur de la gouttière
* pose d'un joint souple entre le zinc et le mur
- dire et juger que ces travaux devront être exécutés dans le mois suivant la signification de l'arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
- condamner in solidum Mme [C] et la société PACIFICA au paiement de la somme de 1 117,07 euros au titre des travaux de reprise des embellissements outre indexation suivant variation de l'indice BT01 entre la date d'établissement du devis et la date du jugement à intervenir
- constater que la société PACIFICA dans le corps de ses écritures reconnait leur devoir la somme en principal de 1 117,07 euros
- condamner in solidum Mme [C] et la société PACIFICA au paiement d'une provision de 31 680 euros au titre du préjudice résultant pour eux de l'impossibilité de louer leur maison, outre 440 euros par mois à compter d'octobre 2019 jusqu'à l'arrêt à intervenir ou à défaut au paiement d'une indemnité provisionnelle de 33 000 représentant 80 % des loyers perdus sur 8 ans
- condamner Mme [C] à indemniser leur préjudice moral en leur versant une somme de 2 000 euros
- condamner in solidum Mme [C] et la société PACIFICA au paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé
- débouter Mme [C] et la société PACIFICA de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre eux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 décembre 2019, la société PACIFICA demande à la cour de :
- déclarer M. et Mme [U] tant irrecevables, qu'infondés en leur appel
- les débouter
- en conséquence, confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions
y additant
- condamner M. et Mme [U] à lui payer à la somme de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 mars 2022, Mme [C] demande à la cour de :
- débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes contraires aux présentes
- confirmer le jugement du tribunal de Grande instance de Coutances du 9 mai 2019 en toutes ses dispositions
y ajoutant
- condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement M. et Mme [U] aux entiers dépens subsidiairement
- débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- très subsidiairement, ordonner en tant que de besoin avant dire droit une contre-expertise judiciaire afin de réexaminer la question de l'origine de l'humidité du mur pignon de l'immeuble de M. et Mme [U]
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société PACIFICA à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge
- condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement M. et Mme [U] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 27 avril 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le droit pour tout propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne pas causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En l'espèce, Mme [C] a fait construire un garage sur sa parcelle [Cadastre 12] jusqu'en limite de propriété avec la parcelle [Cadastre 11] de M. et Mme [U]. Il s'agit d'un garage couvert en bac acier dont la pente est orientée vers le mur pignon de la maison de M. et Mme [U]. Une gouttière en retrait du mur recueille les eaux pluviales qui sont dirigées ensuite vers la rue.
M. et Mme [U] ont fait constater la présence d'une humidité anormale dans le mur pignon de leur maison, humidité qui a été confirmée par le sapiteur dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire.
Ils prétendent que cette humidité est liée à la construction du garage de Mme [C] construit en limite de propriété, sollicitant la réalisation de travaux destinés à mettre fins aux nuisances, l'indemisation des travaux de reprise des embellissements à l'intérieur de la maison au niveau du mur pignon et l'indemnisation d'un préjudice lié à l'impossibilité de louer la maison à hauteur de 440 euros par mois depuis l'année 2013.
Mme [C] s'oppose à ces demandes, contestant le lien de causalité entre la construction de son garage et les nuisances alléguées.
Il convient de déterminer si la construction du garage présente un lien de causalité avec l'humidité anormale du mur pignon.
Après avoir examiné le garage, le sapiteur de l'expert judiciaire a relevé que 'par fortes pluies ou orage, la gouttière déborde en pied de mur' (le pied de mur étant celui du mur pignon de la maison de M. et Mme [U]).
Il résulte des photographies que ce débordement est lié à l'absence d'application entre le mur pignon et la gouttière (l'eau s'écoulant par l'espace laissé entre le mur pignon et la gouttière).
En outre, avant la construction du garage, les eaux de pluies étaient absorbées par la terre et la végétation en pied du mur pignon. Au contraire, désormais, la présence d'une dalle béton en pied de mur réalisée après décaissement, empêche ce phénomène d'absorption de l'eau dans le sol qui n'est pas autrement évacuée.
C'est pour ces motifs que le sapiteur conclut que l'humidité anormale dans le mur est liée aux débordements, au pied de mur décaissé, au manque de végétation et au défaut d'évacuation des eaux pluviales.
Il est prétendu que l'expertise judiciaire n'est pas formelle sur l'existence d'un lien de causalité entre la construction du garage et les nuisances liées à l'humidité anormale dans le mur pignon.
Mme [C] indique en effet que l'expert n'est pas affirmatif sur les causes des désordres puisqu'il se contente de dire que 'le mur pignon semble avoir subi un dégât des eaux créé par des infiltrations provenant d'un débordement de la gouttière'
Cette affirmation est inexacte. Les conclusions du sapiteur sont claires sur l'existence d'un lien de causalité entre la construction du garage et le phénomène d'humidité anormale dans le mur pignon puisqu'il indique : 'les débordements, le pied de mur décaissé, le manque de végétation et le défaut d'évacuation des eaux pluviales favorisent cette humidité anormale'.
C'est pour le même motif que les travaux nécessaires pour remédier au phénomène d'humidité anormale du mur pignon porte sur l'évacuation des eaux provenant du toit et la reprise en sous-oeuvre du mur pignon. Ainsi, la quatrième hypothèse de travaux à réaliser, comporte notamment la réalisation d'un aco drain en pied de mur afin d'évacuer en cas de débordement les eaux ainsi récoltées vers la rue.
Les éléments avancés par M. [R] (maçon) et M. [L] (expert architecte) repris dans le jugement et rappelés par Mme [C], qui portent sur les signes de faiblesse du mur pignon ne sont pas susceptibles de contredire les conclusions de l'expertise judiciaire sur le phénomène d'humidité anormale liée à la construction du garage et la nature des travaux de reprise à entreprendre pour y remédier.
Le rapport amiable de M. [M] produit par M. et Mme [U] est très clairement argumenté grâce à des schémas. Il confirme les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sur l'imputabilité du phénomène d'humidité anormale du mur pignon à la construction du garage en limite de propriété.
Ainsi, il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise, les éléments fournis par les parties en particulier le rapport d'expertise judiciaire sont suffisants pour trancher le litige.
La demande d'expertise complémentaire sera donc rejetée.
En conclusion, il est démontré que la présence de l'humidité relevée par l'expert dans le mur pignon des époux [U] est liée à la construction du garage de Mme [C] en limite de propriété.
Il s'agit d'un trouble anormal du voisinage imputable à Mme [C].
L'expert judiciaire propose quatre hypothèses de travaux de reprise. La première qui suppose que le terrain appartienne à M. [U] doit être écartée. Les deuxième et troisième solutions supposent l'accord des époux [U] puisqu'il serait nécessaire de réaliser une engravure dans leur mur. Or, rien ne les oblige à accepter une telle solution qui aurait pour conséquence qu'une rainure soit réalisée dans leur mur.
Les travaux préconisés par l'expert au titre de la quatrième 'hypothèse' sont les suivants :
- conforter la fondation du mur pignon par une reprise béton en sous oeuvre (travaux évalués à 2160 euros TTC en novembre 2014)
- placer en pied de mur un acodrain collectant et évacuant les eaux en cas de débordement de gouttière vers la route
- remplacement de la gouttière par une gouttière de 33 de développé
- mise en oeuvre d'une bande de zinc épousant la forme du mur sur toute la longueur de la gouttière
- pose d'un joint souple entre le zinc et le mur.
Il n'est pas contesté que la gouttière a été changée et la descente d'eau raccordée en pied sur un mur collecteur. En revanche, Mme [C] ne rapporte pas la preuve qu'elle a réalisé les autres postes de travaux de reprise. Les pièces n° 27 et 28 qu'elle produit portent en effet uniquement sur les travaux relatifs au changement de gouttière ainsi qu'à la descente d'eau.
Le jugement sera donc infirmé et statuant à nouveau, il convient de condamner Mme [C] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et dans la limite de six mois, à faire réaliser les travaux suivants préconisés par l'expert judiciaire :
- conforter la fondation du mur pignon par une reprise béton en sous oeuvre (travaux évalués à 2160 euros TTC en février 2015 date du dépôt du rapport d'expertise)
- placer en pied de mur un acodrain collectant et évacuant les eaux en cas de débordement de gouttière vers la route
- mise en oeuvre d'une bande de zinc épousant la forme du mur sur toute la longueur de la gouttière
- pose d'un joint souple entre le zinc et le mur.
Il résulte des conditions générales de la police d'assurance versées aux débats que la société PACIFICA ne garantit ni la réalisation, ni la prise en charge financière des travaux de reprise des ouvrages à l'origine des dommages causés aux tiers et notamment aux voisins.
Mme [C] sera déboutée de sa demande de garantie au titre des travaux de reprise susvisés.
Par ailleurs, si M. et Mme [U] ont reçu de leur assureur la somme de 382,92 euros après le sinistre de juillet 2013, ils n'ont pu constater l'étendue des dégâts qu'après l'enlèvement des doublages.
Les dommages consécutifs nécessitent le remplacement du placoplâtre et de la laine de verre sur toute la hauteur du mur qui a été chiffré à 757,07 euros par l'entreprise Bertrand Guillard. Il convient d'y ajouter le coût des travaux de reprise des lambris (360 euros).
Le chiffrage de 1117,07 euros (757,07 euros + 360 euros) a été entériné par l'expert judiciaire.
Il résulte des conditions générales de la police d'assurance que la société PACIFICA garantit la responsabilité de son assurée Mme [C] au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux voisins résultant de dégâts des eaux ayant pris naissance dans les biens assurés et dont l'assurée serait responsable.
Par voie d'infirmation, il convient de condamner in solidum Mme [C] et la société PACIFICA à payer à M. et Mme [U] la somme de 1117,07 euros au titre des travaux de reprise des embellissements avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT 01 à la date de l'arrêt avec comme indice de référence celui en vigueur au mois de février 2015 (date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire).
En outre, la société PACIFICA sera condamnée à garantir Mme [C] de cette condamnation.
Par ailleurs, M. et Mme [U] soutiennent qu'ils n'ont pu louer leur maison puisque les travaux de reprise des embellissements ne pouvaient être faits tant que Mme [C] n'avait pas réalisé sur sa propriété les travaux préconisés par l'expert pour mettre un terme au phénomène d'humidité anormale relevée.
Il est exact que les travaux d'embellissements ne peuvent être réalisés tant que les travaux destinés à mettre fin au phénomène d'humidité ne sont pas réalisés. En effet, il convient que ces travaux d'embellissements soient réalisés sur un support sain exempt autant que possible d'humidité.
En outre, les époux [U] n'avaient pas à limiter leur préjudice en préfinançant les travaux de reprise des embellissements qui ne leur ont jamais été réglés ni par la société Pacifica, ni par Mme [C].
Le trouble anormal du voisinage imputable à Mme [C] a donc causé à M. et Mme [U] un préjudice de jouissance, puisque l'absence de travaux d'embellissements a limité la possibilité de louer la maison.
La maison se situe à proximité du site touristique du Mont-Saint-Michel dans un village. M. et Mme [U] avaient d'ailleurs adhéré à l'office du tourisme de [Localité 13] pour la saison 2013.
Sur l'avis de Me [Y] notaire, la valeur locative est évaluée à 440 euros par mois en meublé sur l'année. Sur le site d'annonces produit, il est au contraire fait état d'un loyer de 300 euros par semaine en basse saison, 450 euros en moyenne saison et 550 euros en haute saison. Ces loyers hebdomadaires sont cependant très supérieurs aux loyers proposés pour des biens comparables apparaissant sur le même site.
La demande d'indemnisation sur la base de 440 euros par mois (même en retenant une perte de chance de louer de 80 %) est très supérieure au préjudice réellement subi.
En effet, M. et Mme [U] ont acquis la maison en novembre 2012. Or, pour la première saison estivale, ils ne sont parvenus à trouver qu'un seul locataire et pour une semaine seulement (un acompte de 100 euros ayant été versé).
En conclusion, compte tenu de la période écoulée depuis 2013 jusqu'à la date de l'arrêt (soit 9 années), la perte de chance de pouvoir louer la maison en particulier pendant chaque période estivale sera évalué à 800 euros par an, soit 7200 euros pour la totalité de la période.
Mme [C] sera condamnée à leur payer 7200 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice locatif.
Il résulte des conditions générales de la police d'assurance que la société PACIFICA garantit les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux voisins résultant de dégâts des eaux ayant pris naissance dans les biens assurés et dont l'assuré serait responsable.
Cette société et son assurée n'ont jamais réglé la somme due au titre des embellissements.
La société PACIFICA sera donc condamnée in solidum avec Mme [C] à payer la somme de 7200 euros au titre du préjudice locatif.
Elle sera aussi condamnée à garantir son assurée de cette condamnation.
Enfin, M. et Mme [U] ne rapportent pas la preuve que le trouble anormal du voisinage susvisé leur a causé un préjudice moral, étant rappelé que la maison litigieuse était destinée à la location et qu'il est démontré qu'avant le sinistre de 2013, ils n'étaient parvenus à trouver qu'un seul locataire pour la saison estivale 2013.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Statuant à nouveau, Mme [C] et la société PACIFICA seront condamnées in solidum à payer les dépens de première instance et d'appel dont les frais d'expertise et dépens de référé avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Mme [C] et la société PACIFICA seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [U] une somme qu'il est équitable de fixer à 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il incombe exclusivement à Mme [C] d'assumer le coût et la réalisation des travaux de reprise se rapportant à son garage. Son recours en garantie au titre des condamnations aux dépens et frais irrépétibles sera donc limitée à 50%.
La société PACIFICA sera condamnée à garantir Mme [C] des condamnations aux dépens (dont frais d'expertise) et frais irrépétibles à hauteur de 50 %.
Mme [C] et la société PACIFICA seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande d'expertise complémentaire ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [U] de leur demande d'indemnisation du préjudice moral ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [C] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et dans la limite de six mois, à faire réaliser les travaux suivants préconisés par l'expert judiciaire :
- conforter la fondation du mur pignon par une reprise béton en sous oeuvre (travaux évalués à 2160 euros TTC en février 2015)
- placer en pied de mur un acodrain collectant et évacuant les eaux en cas de débordement de gouttière vers la route
- mise en oeuvre d'une bande de zinc épousant la forme du mur sur toute la longueur de la gouttière
- pose d'un joint souple entre le zinc et le mur ;
Déboute Mme [C] de sa demande de garantie contre la société PACIFICA au titre des travaux de reprise susvisés ;
Condamne in solidum Mme [C] et la société PACIFICA à payer à M. et Mme [U] la somme de 1117,07 euros au titre des travaux de reprise des embellissements avec indexation à la date de l'arrêt sur l'indice Insee du coût de la construction BT 01 avec comme indice de référence celui en vigueur au mois de février 2015 ;
Condamne la société PACIFICA à garantir Mme [C] de cette condamnation ;
Condamne in solidum Mme [C] et la société PACIFICA à payer à M. et Mme [U] la somme de 7200 euros au titre de leur préjudice locatif ;
Condamne la société PACIFICA à garantir Mme [C] de cette condamnation ;
Condamne in solidum Mme [C] et la société PACIFICA à payer les dépens de première instance et d'appel dont les frais d'expertise et dépens de référé avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Condamne in solidum Mme [C] et la société PACIFICA à payer 4500 euros à M. et Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PACIFICA à garantir Mme [C] des condamnations aux dépens (dont frais d'expertise) et frais irrépétibles à hauteur de 50 % ;
Déboute Mme [C] et la société PACIFICA de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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