Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 Juin 2024
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/01941 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAOX
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 06 Décembre 2022 par M. [J] [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant et représenté par Me Lucas MINKOWSKI, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par M. Melvin NEUROU, avocat stagiaire, en présence de Me Sevim KASAY ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Mai 2024 ;
Entendu M. Melvin NEUROU représentant M. [J] [Z] [E],
Entendu Me Virginie METIVIER, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [J] [E], né le [Date naissance 2] 1996, de nationalité sénégalaise, a été mis en examen du chef de viol par personne abusant de l'autorité conférées par ses fonctions, le 13 juin 2020, par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par arrêt du 08 juillet 2020 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 6].
Par arrêt du 10 juin 2022, la cour d'assises de Seine-Saint-Denis a acquitté M. [E] du chef poursuivi et cette décision est devenue définitive à l'égard du requérant comme en atteste le certificat de non-appel du 20 octobre 2022.
M. [E] a adressé une requête le 06 décembre 2022 au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il demande dans celle-ci, soutenue oralement le 13 mai 2024, de :
Déclarer recevable sa requête ;
Lui allouer la somme de 140 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 91 800 euros en réparation de son préjudice matériel
700 euros au titre des frais de transport engagés par sa famille ;
3 000 euros au titre des frais de défense dans le cadre de l'instruction dont il a fait l'objet ;
1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
1 500 euros au titre des frais de défense dans la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 13 mai 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
Juger recevable la requête de M. [E] ;
Ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [E] en réparation de son préjudice moral à la somme de 55 000 euros ;
Débouter M. [E] de sa demande au titre de la perte de salaire ;
Débouter M. [E] de sa demande au titre du préjudice lié à sa perte d'emploi et à sa difficulté de retrouver un emploi à sa sortie de détention ;
Débouter M. [E] de sa demande au titre de la perte de chance d'obtenir des points de retraite ;
Débouter M. [E] de sa demande au titre des frais de transports exposés par sa famille ;
Débouter M. [E] de sa demande au titre des frais d'avocat ;
- Ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Le procureur général a, dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 13 mai 2024, conclu :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 702 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
Au la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [E] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 06 décembre 2022. La décision d'acquittement de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis a été rendue le 10 juin 2022. Cette décision est devenue définitive comme en atteste le certificat de non pourvoi du 20 octobre 2022. M. [E] a ainsi présenté sa requête dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure civile.
La demande de M. [E] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 702 jours.
Sur l'indemnisation
Sur l'indemnisation du préjudice moral
M. [E] soutient que l'intensité de son choc psychologique résulte de la durée importante de sa détention provisoire injustifié, soit 702 jours, du fait qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant. Ses conditions de détention à la maison d'arrêt de [Localité 6] ont été éprouvantes, ce qui est attesté par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui fait état de conditions d'hébergement indignes et d'une surpopulation de 200%, ainsi qu'un rapport de 2005 de l'Observatoire International des Prisons. Sa situation a été aggravée par le fait qu'il était marié et père de deux enfants qu'il n'a pu voir durant son incarcération. La nature criminelle et infamante des faits allégués a aggravé également ses conditions de détention et porté atteinte à son honneur et à sa réputation. L'importance de la peine criminelle encourue, 20 ans de réclusion criminelle, et le fait que le statut infamant des faits pour lesquels il était poursuivi de nature sexuelle (viol par personne ayant autorité) lui a valu une hostilité, des brimades, des menaces et des violences de la part des autres détenus. C'est pourquoi il sollicite une somme de 140 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat indique qu'il y a lieu de tenir compte que M. [E] était âgé de 24 ans au jour de son placement en détention provisoire, qu'il était marié et père de deux enfants en bas âge, attesté par la production du livret de famille. Il convient également de tenir compte de la durée de détention de 702, qui a été importante, de sa situation personnelle, de l'agression dont il a été victime en détention et qui est étayé par un rapport de détention, ainsi que son absence de passé carcéral. Par contre, il ne peut être tenu compte des conditions de détention difficiles alors que les rapports évoqués datent de 2005 et 2012 et de l'atteinte à sa réputation qui résulte de sa mise en examen en non pas de son placement en détention provisoire. Par contre, il sera retenu qu'il a été détenu pendant la pandémie de Covid-19. C'est ainsi que l'agent judiciaire de l'Etat propose une somme de 55 000 euros en réparation du préjudice moral.
Le Ministère Public rappelle que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, 24 ans en l'espèce, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant l'absence d'une précédente incarcération, le casier judiciaire faisant état d'une condamnation pénale qui n'a pas donné lieu à une incarcération. Le choc carcéral a donc été plein et entier.
Il convient également de retenir le fait que la détention s'est déroulé pour partie pendant la période de Covid-19. Il convient d'écarter la circonstance aggravante relative aux conditions de détention dégradantes dès lors que les rapports évoqués datent de 2005 et 2012.
Les conditions particulièrement difficiles de détention seront retenues au titre de l'aggravation du préjudice moral quant aux angoisses liées aux codétenus qui connaissaient la nature criminelle des faits reprochés. La séparation d'avec ses proches sera également retenue au titre de l'aggravation du préjudice moral.
Le retentissement médiatique défavorables des faits reprochés est lié à la mise en examen et non en placement en détention provisoire du requérant.
En l'espèce, M. [E] était âgé de 24 ans, marié religieusement et père de deux enfants mineurs, comme cela est attesté par le livret de famille produit aux débats. Même si son épouse a pu lui rendre visite en détention, ça n'a pas été le cas pour ses enfants et le requérant a donc souffert durant sa détention provisoire d'un isolement familial réel.
Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace d'une condamnation en avril 2019 à une peine d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences volontaires sur conjoint. Il n'y a donc eu aucune incarcération et le choc carcéral peut être considéré comme important.
La durée importante de détention, 702 jours, ne constitue pas un facteur d'aggravation du choc carcéral du requérant mais un élément de base d'appréciation de ce choc carcéral.
L'importance de la peine encourue, à savoir 20 ans de réclusion criminelle pour les faits de viol par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions et le caractère infamant de ces faits a pu générer un sentiment d'angoisse de la part de M. [E] qui a fait état de l'hostilité, de brimades et de menaces de la part de ses codétenus, qui a même donné lieu à un rapport de détention car le requérant s'est fait agresser par un codétenu en raison des faits reprochés. C'est ainsi qu'il y a lieu de prendre en considération le statut tout à fait particulier des « pointeurs » en détention et le fait que les détenus ont rapidement connu les motifs du placement en détention de M. [E]. Ce sentiment d'angoisse constitue donc un facteur d'aggravation.
Les conditions de détentions difficiles et indignes évoquées par M. [E] résultent d'un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de détention de 2012 et d'un rapport de l'Observatoire International des Prisons de 2005 qui ne sont pas contemporains de la date de son placement en détention provisoire.
Le retentissement médiatique et hors les murs de la prison des faits reprochés à M. [E] dans l'exercice de sa profession résulte de sa mise en examen et non de son placement en détention provisoire. Cet élément ne constitue donc pas un facteur d'aggravation du choc carcéral.
Le sentiment d'injustice face au caractère, selon lui, particulièrement grave des faits reprochés, n'est pas en lien avec la détention provisoire, mais avec le fond de l'affaire et ne peut donc être retenu.
C'est ainsi, qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [E] une somme 58 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel
Sur la perte de gains professionnels :
M. [E] indique qu'il travaillait comme brancardier à l'hôpital [5] depuis le mois de novembre 2019 pour un salaire de 1 370 euros net par mois et qu'il a perdu son emploi en raison de son incarcération . Il devait prochainement signer un contrat à durée indéterminée. Il a perdu deux années de salaire alors qu'il exerçait un deuxième emploi et qu'il avait un revenu net mensuel global de 1 700 euros. Il a également perdu deux années de cotisation aux droits à la retraite. Depuis sa libération, M. [E] peine à retrouver un emploi. C'est pourquoi il sollicite une somme de 40 800 euros en réparation de la perte de gains professionnels, ainsi que celle de 10 200 euros liés à la perte d'emploi et à sa difficulté pour en retrouver un autre depuis sa libération. Il demande également 40 800 euros au titre de la perte de 2 années de cotisations au régime de la retraite.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que le requérant avait un contrat de travail à durée déterminée en qualité de brancardier qui a expiré le 30 juin 2020, soit avant son placement en détention provisoire et qu'il n'y a donc eu aucune perte de revenus. S'agissant de l'activité d'agent de sécurité, le contrat de travail ne prévoit qu'un taux horaire et non pas un revenu mensuel fixe ou minimum. C'est ainsi que la perte de revenus n'est pas démontrée, pas plus que la perte de cotisations retraite. La perte de chance est par ailleurs purement hypothétique et ne pourra pas non plus être retenue.
Le Ministère Public considère qu'en l'état des pièces produites il n'est pas démontré que le requérant ait perdu des revenus alors que son contrat de brancardier s'est terminé avant son placement en détention provisoire et que son emploi d'agent de sécurité dans une société de gardiennage était très aléatoire d'un mois à l'autre. Il convient de rejeter la demande en ce sens.
En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats que M. [E] exerçait la profession de brancardier à l'hôpital [5] d'[Localité 3] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du mois de novembre 2019 au 30 juin 2020, soit antérieurement à son placement en détention provisoire. Il n'est pas démontré que cet hôpital allait convertir ce CDD en CDI alors que Mme [N], cadre de santé dans cet hôpital indiquait qu'elle n'avait pas l'intention de renouveler son contrat. Dans ces conditions, il n'y a eu aucune perte de revenus ni perte de cotisations retraite pour cet emploi. S'agissant de l'emploi d'agent de sécurité au sein d'une société de gardiennage, il est produit aux débats un contrat à durée déterminée pour la période du 20 juin au 20 décembre 2020, à raison de 7h par jour sur la base d'un taux horaire de 12 euros brut, qui n'est pas signé par le requérant et aucun bulletin de paie n'est joint. Il semble donc s'agir d'un simple projet de contrat qui n'a jamais été conclu entre les parties. Dans ces conditions, aucune somme ne sera allouée à ce titre.
S'agissant de la perte de l'emploi et de la difficulté à retrouver un emploi depuis sa remise en liberté, il y a lieu de noter qu'avant son emploi de brancardier M. [E] avait connu plusieurs périodes de chômage. Il n'est pas démontré non plus qu'il disposait de qualification professionnelle. C'est ainsi que la perte de chance de retrouver un emploi n'est pas sérieuse mais purement hypothétique et ne peut donc donner lieu à indemnisation.
Sur les frais de transports exposés par sa famille :
M. [E] estime que sa famille lui a rendu visite à au moins 35 reprises ce qui a engendré de frais pour elle à hauteur de 700 euros dont il demande réparation.
L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public estiment que M. [E] ne peut pas solliciter le remboursement de frais qui ont été supportés par sa famille et non par lui-même et qu'il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
En l'espèce, il n'est produit aux débats aucun justificatif de la somme sollicitée de 700 euros et les frais de transport ne concernent pas des dépenses personnelles de M. [E], mais sont liés à des frais de déplacement de son épouse. Seule cette dernière peut en solliciter le remboursement et non pas le requérant.
La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur l'indemnité due au titre des frais irrépétibles, des dépens et des frais de défense :
M. [E] considère qu'il a dû engager des frais de défense durant la procédure d'instruction pour un montant de 3 000 euros dont il sollicite le remboursement.
Il sollicite également la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre la somme de 1 500 euros pour ses frais de défense dans le cadre de sa demande d'indemnisation de sa détention provisoire devenue injustifiée.
L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public estime que le requérant ne produit aucune facture aux débats et que les frais de défense qu'il évoque ne sont pas liés au contentieux de la détention provisoire mais à sa défense au fond. Il y a donc lieu de rejeter la demande.
M. [E] invoque des frais de défense durant la procédure d'instruction, c'est-à-dire des frais liés au fond du dossier et non pas au contentieux de la détention provisoire. De plus, il ne produit aux débats aucune facture détaillée qui permettrait de ventiler les sommes selon les diligences accomplies. Il y a donc lieu de rejeter sa demande qui n'est pas justifiée.
Il n'est pas d'avantage produit aux débats la facture de son conseil relative à ses honoraires pour la procédure initiée sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [E] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a donc pas lieu de la prononcer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [J] [E] pour une détention d'une durée de 702 jours ;
Allouons à M. [J] [E] :
La somme de 58 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
La somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes de M. [J] [E] ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Décision rendue le 17 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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