Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/488
N° RG 24/00488 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGID
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Jeudi 02 mai à 15h30
Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2024 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [O] [J]
né le 17 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 02/05/2024 à 11 h 31 par courriel, par Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 02 mai 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [O] [J]
assisté de Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [C] [F], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W][Z] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er mai 2024 à 12h11, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [J] [O] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 mai 2024 à 11h31, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de diligence de la préfecture
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 2 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du Var qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le fait que l'intéressé a été entendu par le consul d'Algérie le 17 avril 2024 et que le résultat de l'audition n'est pas connu.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce:
Le 1er avril 2024, la préfecture a saisi le consul général d'Algérie d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il a été communiqué 4 photographies de l'intéressé, la fiche d'empreinte décadactylaire et le PV d'audition.
Le 17 avril 2024, l'intéressé a été auditionné par l'adjoint au consul d'Algérie.
Le 18 avril 2024, le consulat d'algérie à [Localité 2] a sollicité de la prefecture la communiscation de la fiche décadactylaire sous format NIST de l'intéressé.
Le 29 avril 2024, les empreintes de l'intéressé ont été tranmsises au format NIST
Comme l'a rappelé le premier juge les empreintes avaient déjà été envoyées au consulat dès le 1er avril et la demande sous un autre format ne saurait faire grief à l'intéressé et ce d'autant plus que celui-ci a déclaré dans son audition que tous ses documents d'identité se trouvaient au consulat d'Algérie et qu'il avait fait une demande de passeport et de carte d'identité au consulat d'Algérie.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er mai 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [O] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
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