Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01463 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE7I
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2024, à 19h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [T] [W]
née le 23 août 2003 en Colombie, de nationalité colombienne se disant à l'audience née à Bruxelles en Belgique, de nationalité colombienne
RETENUE au centre de rétention : [1]
assistée de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [U] [E] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [T] [W] enregistrée sous le numéro 24/00020 et celle introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 24/00009, déclarant le recours de Mme [T] [W] recevable, constatant le désistement de Mme [T] [W], déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [T] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 27 mars 2024 à 17h50 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 mars 2024, à 10h10, par Mme [T] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [T] [W], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement :
Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête pour défaut de jonction de l'attestation de conformité, dès lors que, par adoption de motif, le premier moyen tiré « d'une irrégularité pour défaut de valeur probante de la procédure pénale par manque d'attestation de conformité » est rejeté, le présent moyen ne peut que l'être à son tour ;
Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, comme indiqué par le premier juge dans son ordonnance et acté dans la note d'audience, l'étranger s'est désisté de sa requête en, contestation d'APR en première instance ; dès lors, la dite requête n'est plus recevable en cause d'appel, comme tardive, le délai de 48h (délai légal) étant expiré, conformément aux dispositions de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment