Texte intégral
ARRÊT N°23/153
NB
N° RG 21/01496 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTK4
[E]
C/
S.A.R.L. [Localité 3] - DEMENAGEMENTS
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 21 AVRIL 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 17 mai 2021 suivant déclaration d'appel en date du 16 août 2021 RG n° 21/02028
APPELANTE :
Madame [M] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vanessa SEROC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Localité 3] - DEMENAGEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 27 octobre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023 devant Madame BRUN Nathalie, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Qui en ont délibéré
greffier : Madame Marina BOYER, greffière
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Avril 2023.
* * * *
LA COUR :
Suivant acte d'huissier délivré le 27 août 2020 Mme [E] a fait assigner la SARL AGS [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 4 800 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a déclaré irrecevable l'action de Mme [E], l'a condamnée à payer à la SARL AGS [Localité 3] représentée par son représentant légal la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 17 mai 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées au RPVA le 02 novembre 2021, elle demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du Code civil,
-Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE rendu le 17 mai 2021 ;
Et en conséquence :
-Enjoindre AGS [Localité 3] de produire tout document prouvant la bonne livraison de son véhicule ;
-Juger que AGS [Localité 3] a commis une faute à son égard en ce qu'elle :
- Ne l'a pas informée, en temps utiles, des conditions d'application de la taxe d'octroi de mer,
- N'a pas procédé au paiement de la taxe d'octroi de mer ;
-Juger que cette faute lui a entrainé de manière certaine un préjudice qu'il convient de réparer ;
-Condamner AGS [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes :
- 5 000 € au titre du préjudice moral,
- 4 800 € au titre du préjudice de jouissance.
-Condamner AGS [Localité 3] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées par RPVA le 19 janvier 2022, la SARL AGS [Localité 3] demande à la cour de :
Vu l'article L.133-6 du code de commerce,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, en tant que de besoin,
-Déclarer l'action de Mme [E] irrecevable comme prescrite,
-La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-La condamner à payer à la société [Localité 3] DEMENAGEMENT (AGS [Localité 3]) la somme de 1.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 27 octobre 2022,
SUR CE,
Suivant les dispositions de l'article L 133-6 du code de commerce, l'action pour perte engagée contre le voiturier du contrat de transport se prescrit dans le délai d'un an compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise des marchandises aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
En l'espèce, Mme [E] a mandaté la société défenderesse, suivant contrat signé le 3 septembre 2018, pour déménager ses meubles et son véhicule entre [Localité 3] et LA REUNION du fait de son installation définitive sur l'île. La livraison effective de ses meubles, à l'exception de son véhicule, n'a, cependant, eu lieu que le 12 février 2019.
Mme [E] reconnaît que ses biens lui ont été livrés le 12 février 2019 et n'a formulé aucune réserve ni mentionné la disparition de son véhicule avant l'introduction de la présente instance le 27 août 2020.
Or, le destinataire des biens se doit de procéder à la vérification des biens livrés et de formuler des réserves par écrit pour tenir preuve de la survenance du dommage avant la livraison.
C'est par une juste appréciation que le premier juge a retenu que le délai de prescription annale a commencé à courir le 12 février 2019, jour de la remise au moins partielle des marchandises, que l'action est dès lors irrecevable, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
L'appelante, succombant, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société AGS [Localité 3] la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressot, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Confirme le jugement entrepris ;
- Condamne Mme [E] aux entiers dépens ;
- Condamne Mme [E] à payer à la SARL AGS [Localité 3] la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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