Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JANVIER 2023
N° RG 21/00319 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJCR
AFFAIRE :
[S] [U]
C/
S.A.S. CARRARD SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/00152
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurence SOLOVIEFF
Me Daniel SAADAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS après première prorogation en date du VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurence SOLOVIEFF, constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0007
APPELANT
****************
S.A.S. CARRARD SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
INTIMEE
****************
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] a été engagé à compter du 29 juillet 1999 en qualité d'agent de propreté, par la société Francenet, d'abord selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2001.
Le contrat de travail a été transféré à la société Prisma Francenet à compter du 1er novembre 2003, puis à la société Carrard Services à compter du 1er février 2006 suite à une transmission universelle de son patrimoine.
L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de propreté.
M. [U] a exercé différents mandats de représentant du personnel et, en dernier lieu, a été élu en qualité de délégué du personnel suppléant le 27 avril 2017.
Dans la perspective de la perte annoncée du marché AG2R au 1er décembre 2018, sur lequel M. [U] travaillait à hauteur de 54,16 heures mensuelles, la société lui a vainement proposé, dans le courant du second semestre 2018, d'être affecté sur d'autres sites ( 'Petit Forestier' au sein d'une ZAC à [Localité 7], puis 'CCAS de Montreuil'), ce qu'il a refusé.
M. [U] a pris des congés du 26 novembre 2018 au 15 janvier 2019.
Par lettre du 30 novembre 2018, la société Carrard Services a sollicité de l'inspection du travail une autorisation de transfert du contrat de travail de M. [U] au profit de la société La Providence dans le cadre d'un transfert annexe 7 et suite à la perte du marché AG2R.
Par lettre du 18 décembre 2018, M. [U] a informé l'inspection du travail qu'il refusait son transfert.
La société Carrard soutient que le 7 janvier 2019, un accord tripartite a été conclu, formalisant la rupture du contrat de travail de M. [U] et son embauche par la société Atalian Propreté Île de France, laquelle devait licencier ce dernier par lettre datée du 12 février 2019 énonçant une faute grave en raison de son absence sur le lieu de travail depuis le 8 janvier 2019.
Invoquant une rupture du contrat de travail à l'initiative de la société Carrard Services s'analysant en un licenciement nul faute pour l'employeur d'avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, M. [U] a saisi, le 24 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins d'entendre notamment juger le licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société Carrard Services au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société a sollicité sa mise hors de cause, s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 29 octobre 2020, notifié le 30 octobre 2020, le conseil a statué comme suit :
Juge que M. [U] ne faisait plus partie des effectifs de la société Carrard Services au moment de la rupture, que la rupture de son contrat de travail résulte de son acceptation sans équivoque de son transfert au sein de la société Atalian Propreté IDF et qu'il convient par conséquent de mettre hors de cause la société Carrard Services,
Déboute M. [U] de l'intégralité de ses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail,
Déboute M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la société Carrard Services de sa demande (sur le même fondement),
Met les entiers dépens à la charge de M. [U].
La lettre de notification du jugement à destination du requérant ayant été retournée au greffe avec la mention 'pli avisé non réclamé', la décision a été notifiée par remise en personne au greffe le 28 décembre 2020.
Suivant déclaration en date du 28 janvier 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 7 juillet 2022, le conseiller chargé de la mise en état, saisi par la société Carrard Services d'une demande tendant à voir déclarer, au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, irrecevable la demande de M. [U] en paiement de l'indemnité pour violation du statut protecteur comme étant nouvelle en cause d'appel, s'est déclaré compétent et a jugé la demande litigieuse recevable.
Par ordonnance rendue le 2 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 novembre suivant.
'Selon ses dernières conclusions notifiées le 1er novembre 2022, M. [U] demande à la cour de le juger recevable et bien-fondé en son appel principal et en sa demande relative à l'indemnisation du statut protecteur, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé qu'il ne faisait plus partie des effectifs de la société Carrard Services au moment de la rupture, que la rupture de son contrat de travail résultait de son acceptation sans équivoque de transfert au sein de la société Atalian Propreté IDF, qu'il convenait par conséquent de mettre hors de cause la société Carrard Services, et en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a mis les entiers dépens à sa charge, et statuant à nouveau de :
A titre principal,
Constater l'absence d'effet et l'inopposabilité à son égard de l'accord tripartite daté du 7 janvier 2019 et prononcer en tout état de cause la nullité du dit accord correspondant à la pièce Carrard Service n°20,
Juger nuls et en tout état de cause inopposables les protocoles d'accord en date des 20 février 2019 et correspondant aux pièces Carrard Services n°28 et 29,
Juger nulle la rupture du contrat de travail entre lui et la société Carrard Services pour violation de son statut protecteur attaché à son mandat de délégué du personnel,
Condamner, en conséquence, la société Carrard Services au paiement des sommes suivantes :
- 6 720,67 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 345,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 234,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 32 434 euros au titre de l'indemnisation de la violation du statut protecteur,
- 28 142 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement illicite et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire et si la cour jugeait valide l'accord tripartite du 7 février 2016 juger nulle la rupture du contrat de travail entre lui et la société Carrard Services pour violation de son statut protecteur attaché à son mandat de délégué du personnel et condamner, en conséquence, la société Carrard Services au paiement des sommes suivantes :
- 6 720,67 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 345,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 234,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 32 434 euros au titre de l'indemnisation de la violation du statut protecteur,
- 28 142 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement illicite et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire et si la cour ne faisait pas droit à la nullité du licenciement intervenu pour violation du statut protecteur, juger le licenciement discriminatoire et en conséquence nul de ce second chef,
Condamner, en conséquence, la société Carrard Services au paiement des sommes suivantes :
- 6 720,67 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 345,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 234,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 28 142 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul et discriminatoire,
Dans tous les cas,
Condamner la société Carrard Services au paiement des sommes suivantes :
- 266,33 euros bruts au titre du rappel des heures de délégation,
- 3 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère tardif de la remise de l'attestation Pôle Emploi et son caractère irrégulier,
- 938,07 euros bruts et 93,80 euros bruts à titre d'indemnités de congés payés pour la période du 16 janvier au 8 février 2019,
Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal à compter de la date d'introduction de l'instance prud'homale et en ordonner la capitalisation,
Condamner la société à lui remettre les bulletins de paie, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes et ce, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir.
Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2022, la société Carrard Services demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de juger que la rupture du contrat de travail de M. [U] résulte de sa propre initiative, et, en conséquence, de :
Juger qu'il s'agit d'une démission,
Juger que l'autorisation de l'inspection du travail n'était pas requise, dès lors,
Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions formulée à ce titre,
Juger que M. [U] n'était pas salarié de la société Carrard Services à la date de son licenciement,
Juger en conséquence que la société Carrard Services ne saurait être tenue au paiement des sommes sollicitées par M. [U] au titre de ses divers chefs de demandes relatifs à la rupture de son contrat de travail par la société Atalian Propreté IDF,
En tout état de cause,
Juger infondée la demande d'indemnisation au titre de la prétendue violation du statut protecteur invoquée par M. [U],
Subsidiairement, si la Cour juge bien-fondé cette demande d'indemnisation, elle en déboutera M. [U] pour l'avoir formulée tardivement et/ou en dehors de la période de protection,
Plus subsidiairement, elle en limitera le montant à la somme de 7 020 euros correspondant à 6 mois de salaires si elle la juge bien-fondé,
En toute hypothèse, juger que la société Carrard Services doit être mise hors de cause,
Lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif, telle la fin de non recevoir incidemment évoquée par la société intimée dans ses conclusions selon laquelle elle pourrait d'autant moins se voir demander des sommes que M. [U] a signé un protocole d'accord transactionnel.
II - Sur la rupture du contrat de travail
M. [U] conclut à la nullité de la rupture de son contrat de travail en ce que celle-ci est intervenue sans autorisation préalable de l'inspection du travail, que commandait sa qualité de délégué du personnel, élu le 27 avril 2017. Il soutient avoir été victime d'une fraude de la part de l'employeur qui lui a remis le 8 février 2019, à la suite du refus de son transfert article 7 que l'inspecteur du travail avait autorisé sous réserve de son accord, différentes correspondances dont des mises en demeure anti-datées, une convention tripartite datée du 7 janvier 2019 lui proposant un transfert de son contrat de travail au profit de la société Atalian ainsi qu'un protocole d'accord entre Carrard Services et lui relatif à son licenciement à venir du 12 février.
L'appelant soutient que la société Carrard Services a rompu son contrat de travail à effet au 31 janvier 2019 tel qu'indiqué dans le certificat de travail mais en réalité au 8 février suivant.
M. [U] conclut à la nullité, et en tout état de cause à l'inopposabilité des protocoles d'accord versés aux débats par la société Carrard Services en faisant valoir que les deux exemplaires du protocole d'accord n'auraient pas été tous deux signés par lui-même mais relèveraient pour l'un deux d'un collage frauduleux et qu'ils ne comportent pas de paragraphe dans ses pages un à trois.
À titre subsidiaire, M. [U] conclut à la nullité de la rupture consécutive selon lui à une discrimination syndicale.
La société Carrard Services réfute les allégations du salarié et objecte que l'accord tripartite a formalisé sa démission en relevant que M. [U] ne fait valoir aucun vice de consentement à l'appui de son action. Elle conteste toute violation du statut protecteur en faisant valoir que la demande d'autorisation de transfert du contrat de travail au profit de la société La Providence a été accueillie favorablement par l'inspection du travail. Par la signature de l'accord tripartite, elle estime que M. [U] a rompu son contrat de travail auprès de la société Carrard Services pour être engagé immédiatement auprès de la société Atalian Propreté et qu'aucune formalité protectrice n'était requise en l'état de cette démission non équivoque.
En droit, aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions d'emploi ne peuvent être imposés à un salarié protégé et il appartient à l'employeur, en cas de refus du salarié, soit de le maintenir dans ses fonctions soit d'engager une procédure de licenciement ou de conclure avec lui une rupture conventionnelle, soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, sauf manifestation de volonté non équivoque de l'intéressé de démissionner.
Il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur, confronté au refus d'un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail, d'engager la procédure de licenciement ou de conclure une rupture conventionnelle et, par conséquent, dans les deux cas de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail.
En application des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, le délégué du personnel, titulaire ou suppléant, bénéficie d'une protection pendant l'exercice de son mandat. Il est constant que M. [U] , élu le 27 avril 2017 en qualité de délégué du personnel suppléant bénéficiait de la protection légale jusqu'au 27 octobre 2021 (4 ans + 6 mois).
Au dernier état de la relation contractuelle, telle que celle-ci résulte de l'avenant signé le 26 février 2018, le salarié était affecté à mi-temps sur le site AG2R situé à [Adresse 5], d'une part, et sur le site Equant, situé à [Localité 6] (92), d'autre part.
Par lettre du 26 septembre 2018, M. [U] a été informé de sa mutation à hauteur de 54,16 heures mensuelles sur le site du 'Petit Forestier', situé au sein d'une ZAC à [Localité 7], qu'il a refusée le 4 octobre 2018, le salarié précisant dans le courriel adressé au responsable ressources humaines de la société intimée qu'il refusait cette affectation aux motifs 'que la société TFN n'est pas son employeur et que le site était trop loin'. (pièce n°15 de l'intimée)
Par une seconde lettre du 9 octobre 2018, M. [U] a été informé de sa mutation à hauteur de 54,16 heures mensuelles sur le site du 'CCAS de Montreuil', qu'il a également refusée.
Par lettre du 30 novembre 2018, la société Carrard Services a sollicité de l'inspection du travail une autorisation de transfert du contrat de travail de M. [U] dans le cadre d'un transfert annexe 7, et ce consécutivement à la perte des marchés AG2R BRUNE et AG2R pour lesquels le nouvel adjudicataire est la société La Providence. (pièce n°18 de l'intimée)
Par lettre du 18 décembre 2018, M. [U] a informé l'inspecteur du travail qu'il refusait tout transfert de son contrat de travail.
La société Carrard se prévaut d'un accord tripartite, daté du 7 janvier 2019, aux termes duquel il est convenu qu' « à compter du 7 janvier 2019, M. [U] jusqu'alors employé par la société Carrard Services et occupant les fonctions d'agent de service avec reprise d'ancienneté au 29 juillet 1999, sera engagé par la société Atalian Propreté IDF, avec laquelle est conclu un nouveau contrat de travail qui sera établi en conformité avec les dispositions suivantes [...]. Les droits à congés payés de M. [U] seront transférés par la société Carrard Services à la société Atalian Propreté IDF. Par cet accord, les relations contractuelles entre la société Carrard Services et M. [U] sont rompues au 7 janvier 2019. À compter du 8 janvier 2019, M. [U] devient salarié de la société Atalian Propreté IDF. Il est convenu à l'occasion de cette mutation concertée que la société Atalian maintient à M. [U] l'ancienneté acquise [...]. »
Si l'exemplaire versé aux débats par l'employeur n'est pas signé par le salarié, l'exemplaire produit par ce dernier est bien signé par lui mais pas en revanche par le représentant de la société Carrard.
Rappel fait que M. [U] affirme que cet accord tripartite ne lui a pas été présenté le 7 janvier mais le 8 février 2019, il est constant que le salarié ne s'est pas présenté sur le site Atalian Propreté IDF.
La société intimée affirme que cette situation a contraint la société Atalian Propreté à adresser au salarié le 14 janvier 2019, une lettre de mise en demeure d'avoir à justifier de son absence, réitérée le 21 janvier, courriers de mise en demeure que M. [U] indique ne pas avoir reçus et dont la société s'abstient de communiquer les avis de réception afférents. La société Carrard ajoute que la société Atalian a été contrainte de convoquer le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 février 2019, puis à le licencier pour faute grave par lettre datée du 12 février 2019 en raison de son absence depuis le 8 janvier 2019.
S'il est constant que l'employeur a sollicité l'autorisation préalable de l'inspection du travail pour le transfert du contrat de travail de M. [U] consécutivement à la perte du marché sur lequel ce dernier était occupé à 50% de son temps de travail conformément aux stipulations conventionnelles, force est de relever que le 'transfert' du contrat résultant de l'accord tripartite invoqué par la société intimée est sans lien avec cette demande d'autorisation.
En effet, il ne s'agissait pas selon cet accord d'un transfert partiel du contrat de travail au profit de la société La Providence, nouvel adjudicataire du marché perdu, qui maintenait donc la relation contractuelle entre le salarié la société intimée au sein de laquelle le salarié exerçait des fonctions représentatives pour le reste de son temps de travail, mais d'un transfert complet du contrat de travail en dehors des stipulations conventionnelles de l'article 7, lequel emportait, selon la thèse développée par la société intimée la rupture du contrat de travail le liant à la société Carrard Services équivalente à une démission.
Au demeurant, il est remarquable de relever à l'examen de la décision de l'inspecteur du travail que celui-ci ne fait nulle référence à l'accord tripartite censé avoir été signé 23 jours auparavant, la conclusion de cet accord, à suivre l'argumentation de la société Carrard, rendant sans objet sa demande d'autorisation de transfert partiel du contrat de travail au titre de l'article 7.
Il ressort de cette décision autorisant le transfert sous réserve de l'accord du salarié que dans le cadre de l'enquête contradictoire, M. [U] a été entendu le 20 décembre 2018, l'inspecteur relevant que le salarié était affecté à hauteur de 50% de son temps de travail sur le marché transféré depuis février 2018 [...], que les critères fixés par l'article 7 des stipulations conventionnelles étaient réunis, que (M. [U]) remplissait les conditions pour voir son contrat de travail transféré à la société La Providence sous réserve de son accord et que les éléments recueillis n'avaient pas mis en lumière de lien entre la demande dont (il) faisait l'objet et le mandat exercé par ce dernier.
Ceci précisé, pour s'opposer à l'action du salarié, la société Carrard Services plaide que l'acte tripartite s'analyse en une démission non équivoque.
Toutefois, le caractère équivoque de la volonté du salarié de démissionner résulte tant d'éléments antérieurs à la date à laquelle l'accord tripartite est censé avoir été conclu, que postérieurs, ainsi que d'éléments intrinsèques au dit accord. C'est ainsi qu'il doit être relevé :
- les refus opposés par M. [U] aux propositions de l'employeur de l'affecter dans le courant du second semestre 2018 sur de nouveaux chantiers, l'intéressé motivant notamment son refus du 4 octobre par le fait qu'il était envisagé de l'affecter au profit d'une société tierce, TFN Propreté,
- le refus manifesté le 18 décembre 2018 à l'inspecteur du travail de 'tout transfert de (son) contrat de travail',
- le fait que l'accord tripartite, censé emporter dans l'esprit de la société intimée démission du salarié, ne fait nulle mention d'une telle démission, ni davantage du mandat de délégué du personnel suppléant de M. [U] et des effets de cet accord tripartite sur ce dernier,
- la poursuite par l'inspecteur du travail de l'instruction de la demande d'autorisation du transfert conventionnel 'article 7" du salarié, lequel a manifestement été tenu dans l'ignorance de la conclusion de la convention tripartite, à supposer pour les besoins du raisonnement que celle-ci ait bien été conclue à la date du 7 janvier 2019,
- le fait que le salarié ne se soit jamais présenté sur le site de la société Atalian Propreté IDF, alors même qu'il était censé consentir au transfert de son contrat au profit de cette entreprise,
- la protestation qu'il a émise dès le 14 février 2019 à réception de la notification de son licenciement le salarié annonçant sa volonté de saisir la juridiction prud'homale.
En l'état de ces éléments, il ne résulte pas de la signature par le salarié de cette convention tripartite, de surcroît dans des conditions litigieuses, une manifestation non équivoque de la volonté de M. [U] de démissionner, de sorte qu'il appartenait à la société Carrard Services de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour envisager la rupture du contrat de travail soit dans le cadre d'un licenciement soit dans celui d'une rupture conventionnelle.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner la fraude invoquée par le salarié qui soutient que les documents produits (mises en demeure, accord tripartite) sont anti-datés, faute pour l'employeur de pouvoir se prévaloir d'une démission non équivoque du salarié, il sera jugé qu'en établissant les documents de fin de contrat au 31 janvier 2019, la société Carrard a pris l'initiative de la rupture sans remise d'une lettre de licenciement motivée, ni surtout avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, de sorte que la rupture du contrat de travail est non seulement dépourvue de cause réelle et sérieuse mais nulle pour non respect de la protection légale dont bénéficiait M. [U].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que la rupture de son contrat de travail résulte de son acceptation sans équivoque de son transfert au sein de la société Atalian Propreté IDF et qu'il convient par conséquent de mettre hors de cause la société Carrard Services.
III - Sur la nullité ou l'inopposabilité des protocoles d'accord datés du 20 février 2019
La société intimée produit deux protocoles d'accord transactionnel datés du 20 février 2019 entre M. [U] et les sociétés Atalian Propreté d'une part et Carrard Services se présentant sous la même forme et prévoyant le versement d'une indemnité de 11 000 euros à titre d'indemnité transactionnelle en contrepartie de la renonciation de l'intéressé à contester le bien fondé de son licenciement pour faute grave.
M. [U] fait valoir qu'une transaction n'est valable que si elle est conclue postérieurement à un licenciement notifié dans les formes légales et qu'en toute hypothèse, en application de l'article 1161 du code civil le contrat ne peut déroger à l'ordre public de sorte qu'elle ne saurait régir les conséquences d'une rupture elle même illicite. Il ajoute encore que ces transactions ne sont pas postérieures à la rupture puisque signées à la même date que l'accord tripartite, la société Carrard Services n'ayant en toute hypothèse jamais exécuté ses termes en ne lui versant pas l'indemnité prévue.
S'agissant du protocole d'accord transactionnel conclu entre M. [U] et la société Atalian Propreté Île- France, force est de constater que cette dernière n'a pas été attraite à la cause et qu'en conséquence la demande du salarié afférente à la validité du protocole d'accord conclu avec cette dernière est irrecevable.
La société Carrard Services qui expose que le protocole d'accord transactionnel qu'elle a signé le 20 février 2019 avec son ancien salarié n'avait 'pas lieu d'être, ni en fait ni en droit', ne prétend pas en avoir exécuté les termes et se contente de relever que le salarié, qui sollicite la nullité de l'accord conclu avec la société Atalian et qui a perçu de cette société 'la somme de 11 000 euros convenue à titre d'indemnité transactionnelle, se garde bien d'envisager sa restitution'.
Il suit de ce qui précède que la société Carrard Services a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail sans notifier son licenciement par une lettre motivée.
Or, la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. Il s'ensuit que la transaction conclue entre M. [U] et la société Carrard Services, en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est nulle.
IV - Sur l'indemnisation de la rupture
Au jour de la rupture, M. [U] âgé de 63 ans totalisait une ancienneté de 19 ans et 5 mois. Il percevait un salaire mensuel brut de 1 172,60 euros bruts.
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il a droit, d'une part, aux indemnités de rupture et, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [U] peut prétendre, en premier lieu, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé. L'appelant est bien fondé en sa demande en paiement de la somme de 2 345,20 euros bruts, outre 234,52 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié peut prétendre, en deuxième lieu, au paiement d'une indemnité de licenciement, calculée conformément aux dispositions légales. Compte tenu de sa rémunération et de son ancienneté, et sur la base du calcul détaillé dans les écritures du salarié non critiqué à titre subsidiaire par l'employeur, il lui sera alloué à ce titre la somme de 6 720, 62 euros bruts.
M. [U] peut prétendre à des dommages et intérêts au titre de son licenciement illicite, comme indiqué ci-dessus. Au regard de son ancienneté dans l'entreprise et de son âge, le préjudice résultant du licenciement nul doit être arrêté à la somme de 18 000 euros bruts.
Enfin, M. [U] est bien fondé à solliciter l'indemnité pour violation du statut protecteur. Rappelant qu'il bénéficiait d'un mandat de délégué du personnel depuis le 27 avril 2017, mandat qui aurait dû se terminer, en conséquence, le 27 avril 2021, l'appelant formule une demande à hauteur de 32 434 euros (1 172,60 X 27 mois et 20 jours).
La société intimée objecte que M. [U] ayant formulé cette demande, pour la première fois, que le 28 avril 2021, soit en dehors de sa période de protection, il ne peut prétendre à aucune indemnisation et qu'à titre infiniment subsidiaire, si la Cour d'Appel ne faisait pas droit à l'argumentation ci-dessus, excluant toute indemnisation, elle limiterait le quantum de la demande à 6 mois de salaire soit à la somme de 7 020 euros et ce, eu égard à l'attitude de l'intéressé.
Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.
L'objection de l'employeur à ce titre n'étant pas pertinente, et dans les limites de la réclamation du salarié, il lui sera accordé de ce chef le paiement de la somme de 32 434 euros.
V - Sur la demande au titre des heures de délégation
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 266,38 euros bruts au titre de 20 heures de délégation, le salarié produit un fax daté du 26 octobre 2018 envoyé à 15h36 à destination d'un correspondant non identifié sollicitant le paiement d'heures de délégation qu'il indique avoir accomplies entre le 15 octobre 2018 et le 26 octobre 2018.
La société s'y oppose en faisant valoir que ce « bon de délégation » porte sur une seule et unique semaine, pour un seul et unique site et sur un seul et unique créneau horaire du lundi au vendredi de cette unique semaine, et qu'il a été établi postérieurement à la prétendue réalisation des heures de délégation dont il est demandé le paiement.
Alors que les éléments communiqués par le salarié protégé sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, force est de constater que la société ne fournit aucun élément de nature à contredire l'accomplissement par le salarié protégé de ces heures de délégation. Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'en a déboutée et la demande salariale accueillie conformément à sa demande.
VI - Sur la demande de rappel de salaires
M. [U] affirme être resté à la disposition de son employeur jusqu'au 8 février 2019, après avoir pris des congés du 26 novembre 2018 au 15 janvier 2019, sans qu'aucun salaire ne lui ait été versé pour cette période.
La rupture étant actée au 31 janvier 2019, la réclamation du salarié sera accueillie à hauteur de la somme de 586 euros bruts outre 58,60 euros au titre des congés payés afférents.
Faute pour le salarié de justifier d'un quelconque préjudice lié à la remise en avril 2019 des documents de fin de contrat et notamment d'un hypothétique retard dans le versement de ses indemnités Pôle-emploi, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
La capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée en justice.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 29 octobre 2020, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir déclarer nul ou inopposable le protocole d'accord transactionnel conclu le 20 février 2019 par M. [U] avec la société Atalian Propreté IDF, qui n'est pas dans la cause,
Juge que l'accord tripartite daté du 7 janvier 2019 ne s'analyse pas en une démission non équivoque de M. [U], salarié protégé,
Dit que la société Carrard Services a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail au 31 janvier 2019, laquelle s'analyse en un licenciement injustifié et nul, pour violation de son statut protecteur attaché à son mandat de délégué du personnel,
Déclare nul le protocole d'accord signé le 20 février 2019 entre M. [U] et la société Carrard Services,
Condamne la société Carrard Services à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 6 720,67 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 345,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 234,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 32 434 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 18 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 266,33 euros bruts au titre du rappel des heures de délégation,
- 586 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période courant du 16 au 31 janvier 2019, outre 58,60 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Ordonne la remise par l'employeur des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) et d'un bulletin de paye de régularisation conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d'astreinte.
Condamne la société Carrard Services à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Alicia LACROIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,