Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02922 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGVM
Saisine : assignation en référé délivrée le 28 mars 2022
DEMANDEUR
S.A.R.L. MLMCONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nedji MOKRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0338
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sarah CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0787
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 20 Mai 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL MLM Conseil (ci-après, la 'Société'), société de services informatiques, détache des techniciens, analystes et ingénieurs au sein d'entreprises clientes pour des missions définies.
M. [U] [B] a effectué un stage de fin d'études au sein de la Société.
Il a été embauché le 2 janvier 2014 par un contrat à durée indéterminée de chantier en qualité d'ingénieur études et développements niveau cadre, position 1.1 coefficient 95 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) avec une rémunération de 2 300,25 euros.
Parallèlement, il a signé un document intitulé 'contrat de prêt', d'un montant de 18 000 euros remboursable en 36 mois, la Société s'engageant à prendre en charge le coût de sa formation.
Par avenant du 30 octobre 2015, le contrat de travail est devenu un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun avec un salaire brut mensuel de 2 303,87 euros.
Par avenant du 1er février 2017, sa rémunération mensuelle brute a été portée à 3 583 euros.
En juin 2019, sa classification est devenue cadre position 3.1, coefficient 170 de la convention Syntec.
Le 29 octobre 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied. L'entretien s'est tenu le 12 novembre 2019.
Il a ensuite été licencié pour faute grave le 29 novembre 2019.
Sa rémunération moyenne mensuelle brute sur 12 mois s'établit à 3 824,26 euros.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny (ci-après, le 'CPH'), le 14 août 2020.
Par un jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2022, le CPH a :
- jugé que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société MLM Conseil à verser à M. [B] les sommes suivantes :
3 913,73 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
391, 37 euros au titre des congés payés afférents ;
22 945, 56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
10 749 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
1 074,90 euros euros au titre des congés payés afférents ;
7 642,97 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi en raison de la clause de dédit formation ;
22 945,56 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Et la somme de :
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 14 septembre 2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement ;
- ordonné à la société MLM Conseil de délivrer à M. [B] les bulletins de paie d'octobre et novembre 2019 et les documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement et limitée à trois mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société MLM Conseil de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié (du jour du licenciement au jour du prononcé) dans la limite de six mois ;
- débouté M. [B] du surplus de sa demande ;
- débouté la société MLM Conseil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société MLM Conseil aux dépens de la présente instance.
La Société a interjeté appel de ce jugement le 3 février 2022 et signifié à M. [B], le 28 mars 2022, une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 3 mai 2022, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour de :
- juger qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation ;
- juger que les éléments développés caractérisent suffisamment le risque de conséquences excessives au sens de l'article 517-1 du code de procédure civile ;
- déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
En conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assortie le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny sous le numéro RG 20/02147;
- dépens comme de droit.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [B] sollicite la cour de :
- débouter la Société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la Société à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société fonde notamment sa demande sur l'article 517-1 du code de procédure civile.
En effet, elle estime qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement de la décision : le jugement du CPH est en contradiction avec un autre jugement relatif « à la même problématique, (dans lequel il a) requalifié le contrat de formation professionnelle ainsi que le contrat de financement de la formation en clause de dédit formation ».
De plus, l'exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard en raison de difficultés de trésoreries résultant de la crise sanitaire et de la fragilité de son équilibre financier.
M. [B] observe que la contradiction éventuelle du jugement du CPH avec une autre décision de ce conseil ne caractérise pas un moyen sérieux de réformation, outre que la Société ne verse pas la décision en question.
Au demeurant, en « l'espèce, il n'existe pas de 'contrat de formation professionnelle' ou de 'contrat de financement de la formation' mais un contrat de prêt ».
La requalification opérée par le CPH de 'contrat de prêt' en contrat de dédit-formation était « parfaitement justifiée ».
La Société n'expose pas davantage en quoi il existerait un moyen sérieux de réformation en ce qui concerne les question d'incompétence d'attribution et de prescription qu'elle soulève, non plus qu'au regard du travail dissimulé.
Les arguments présentés par la Société à l'appui du risque de conséquences manifestement excessives qu'elle invoque ne sont pas sérieux, outre qu'il convient de rejeter les pièces 7 à 10 soumises par la Société la veille au soir de l'audience.
Sur la recevabilité des pièces 7 à 10 de la Société
Le conseil de la Société reconnaît qu'il a transmis à son contradicteur les pièces 7 à 10 qu'il entend soumettre, le 19 mai 2022 dans la soirée.
Le conseil de M. [B] sollicite le rejet de ces pièces tout en présentant des observations, disant qu'elle n'est pas certaine que ces pièces soient éclairantes.
Sur ce,
Il s'agit en l'occurrence de :
- pièce 7 : attestation comptable - rémunération du gérant
- pièce 8 : retard de versement de prime intéressement salariés
- pièce 9 : TVA non encore acquittée (101 586 euros)
- pièce 10 : situation de la trésorerie au 19 mai 2022 (42 021 euros).
Ces pièces présentent incontestablement, a priori, un intérêt pour examiner la question du risque de conséquences manifestement excessives invoquées par la Société.
La cour doit constater que :
- la pièce 7 est mentionnée comme 'signée électroniquement', mention qui ne peut avoir aucune valeur, aucun élément extrinsèque permettant de vérifier ce qu'il en est ; cette pièce doit donc être écartée des débats ;
- la pièce 8 est un échange de courriels, le plus récent étant daté du 10 mai 2021, relatif, effectivement, à l'intéressement. La cour ne peut que relever que si l'opération d'intéressement pour 2020 n'a pas été finalisée, c'est uniquement parce qu'elle n'a « pas été validée sur (le) site internet » de la société qui gère l'épargne salariale, outre que la Société s'est montrée particulièrement peu diligente pour transmettre « les informations légales nécessaires » ; la défense de M. [B] se trouve privée de la possibilité de toute vérification ; compte tenu de ces circonstances, cette pièce doit être écartée des débats ;
- la pièce 9 est un courriel adressé par le cabinet d'expertise comptable à la Société, qui concerne le calcul de la TVA pour le mois d'avril 2022, pour un montant de 101 586 euros ; le cabinet indique « nous nous apprêtons à la payer » ; la défense de M. [B] a pu faire valoir ses arguments à cet égard ; la pièce sera considérée recevable ;
- la pièce 10 est une copie écran, non signée, concernant un compte de la Société ouvert entre les mains de la BNP, qui fait état d'un solde (créditeur) d'un montant de 42 021,11 euros au 18 mai 2022 ; il ne peut donc guère être reproché à la Société de ne pas l'avoir produite plus tôt et, en tout état de cause, la défense d M. [B] a pu également faire valoir ses arguments ; cette pièce sera considérée recevable.
Sur la suspension de l'exécution provisoire
Il est constant que M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes le 14 août 2020. Ce sont donc les nouvelles dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile qui s'appliquent.
Aux termes de l'article 517-1 :
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par la cour)
En l'occurrence, la Société indique qu'elle est prête à s'acquitter des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de droit mais, au jour de l'audience, elle ne l'a pas fait.
S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, sa suspension ne peut être ordonnée que si les conditions ci-dessus rappelées sont cumulativement réunies.
Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il résulte des pièces mêmes soumises par la Société que d'une part, celle-ci ne rencontre pas de difficulté, contrairement à ce qu'elle a pu suggérer, pour s'acquitter d'un montant de plus de 100 000 euros de TVA mais également que, à supposer que le montant soit exact, elle dispose d'un solde sur l'un de ses comptes courants d'un montant de plus de 40 000 euros, la cour relevant qu'au 31 décembre 2021, ce solde s'élevait à la somme de 148 105,04 euros.
La circonstance que la Société doit régler des fournisseurs n'est pas davantage déterminante car, outre que le document soumis (pièce 5) est difficilement lisible compte tenu de la taille minuscule des caractères utilisés, aucun total n'est effectué et au demeurant aucune explication n'est fournie alors que ce total, d'environ 100 000 euros, est inférieur au solde du compte courant au 31 décembre 2021 et seules trois factures, pour un montant de 8 500 euros environ étant à échéance en 2022.
Enfin, la Société n'apporte aucun élément quant à la situation de M. [B] et sa capacité à restituer les sommes qui lui auraient été versées.
Au total, la Société est totalement défaillante dans l'administration de la preuve, qui lui incombe, des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire.
Elle doit donc être déboutée de sa demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à M. [B] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Décidons que sont irrecevables les pièces 7 et 8 soumises par la société MLM Conseil ;
Déboutons la société MLM Conseil de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 19 janvier 2022 ;
Condamnons la société MLM Conseil aux dépens ;
Condamnons la société MLM Conseil à payer à M. [B] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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