Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 01 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02617 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LO6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS Section commerce RG n° F15/11357
APPELANT
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 04 mars 1960 à Nassiria (Algérie)
représenté par Me Gotnadji KOSSI DJOHONGONA, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Kamal-Dine ADOU, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEE
SASU THE CONRAN SHOP
Représentée par son président en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 383 961 950
représentée par Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677
plaidant par Me Laurent BELJEAN de l'AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Norbert THOMAS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Engagé selon un contrat à durée indéterminée avec effet le 19 décembre 2019, par la société The Conran Shop en qualité de chauffeur poids lourds, monsieur [Z] a été informé d'un éventuel licenciement économique et convoqué à un entretien préalable le 24 juillet 2015 et son contrat de travail a été rompu par l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 3 août 2015.
Le salarié a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 24 janvier 2019, rendu en formation de départage, a débouté le salarié, l'employeur de sa demande reconventionnelle et laisser les dépens au demandeur.
Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision le 15 février 2019.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 1er février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de juger que le licenciement n'est pas fondé sur un motif économique ayant une cause réelle et sérieuse et de condamner la société The Conran Shop aux dépens et à lui verser la somme de 25 000€ pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 14 février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, de la société The Conran Shop demande à la cour à titre principal qu'elle confirme le jugement entrepris et déboute monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, à titre principal, de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 400 euros et en tout état de cause de condamner le salarié aux dépens et à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa.
Application du droit à l'espèce
En l'espèce, les motifs économiques du licenciement ont été explicités dans un courrier du 3 août 2015, notamment dans les termes suivants
" Comme vous le savez, notre société connaît depuis 3 ans des difficultés économiques importantes avec une baisse du chiffre d'affaire de 35 % en 5 ans (suite notamment à l'arrêt de l'activité distribution en 2013) et de 24 % depuis 3 ans. Notre société a ainsi réalisé des pertes cumulées d'un montant d'environ 5 240 k€ sur les 3 derniers exercices.
Afin de faire face à ces pertes importantes tant au niveau de la filiale française que des activités en Angleterre, le Groupe a décidé à partir de 2013 de mieux coordonner les activités back office (non commerciales). Ce projet, baptisé One Conran, a eu des répercussions importantes sur la société française notamment au niveau achats, logistique et marketing et ecommerce.
Aussi, dans un contexte économique déficitaire, nous sommes contraints de procéder à une réorganisation de l'entreprise afin de réduire nos charges pour les adapter à cette perte d'activité.
Nous avons fait part de ces circonstances au comité d'entreprise en date des 2, 16 et 22 juin 2015.
Cette réorganisation, nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, conduit malheureusement à la suppression du poste de chauffeur Poids Lourds.
En date du 23 juin 2015, nous vous avons proposé de modifier votre contrat de travail afin de vous permettre de réaliser des livraisons clients en compléments de votre activité d'approvisionnement du magasin qui aura lieu désormais uniquement 3 fois par semaine et avec un camion plus léger. Dans un courrier en date du 2juillet 2015, vous nous avez fait part de votre refus d'accepter cette modification de votre contra de travail. "
Il ressort des pièces de la procédure que le 10 avril 2015, monsieur [Z] a eu un entretien avec le directeur de l'entreprise sur la nouvelle organisation liée au projet One Conran induisant la réduction de l'activité du site d'[Localité 5] et au cours duquel il a été soumis au salarié une nouvelle fiche de poste avec livraison clients et montage des meubles. Le 27 avril 2015, l'employeur annonce au salarié une revalorisation de 0,5% de sa rémunération au 1er avril 2015. Par courrier du 3 mai 2015, le salarié refusera ces tâches nouvelles.
Monsieur [Z] fait valoir que ces taches actuelles sont déjà très diversifiées puisque au-delà de la conduite mais il prépare les commandes, des meubles et sacherie, procède au chargement et le déchargement des camions à l'entrepôt d'[Localité 5], à la distribution du courrier entre l'entrepôt et le magasin, au tri des déchets à l'entrepôt et ceux du magasin, et au nettoyage de l'entrepôt. Il expose qu'il ne pouvait assumer seul physiquement la livraison des colis très lourds à des particuliers compte tenu de son âge et relève que l'employeur a immédiatement embauché un nouveau chauffeur poids lourds, ce qui induit que le motif économique n'est pas constitué.
Ta société The Conran Shop soutient que le licenciement de monsieur [Z] est justifié dans un contexte de pertes non seulement au niveau de l'entité française mais aussi du groupe dans son ensemble et que la réorganisation de l'activité d'approvisionnement s'inscrit dans ce cadre. L'employeur affirme que la modification des missions du salarié n'impliquait l'arrêt de son activité précédente qui devait perdurer sur 3 jours par semaine.
Sur le motif économique
Il résulte des éléments versés aux débats par la société The Conran Shop qu'au moment de l'engagement de la procédure de licenciement la situation de la filiale française et du groupe était obérée.
Ainsi, le chiffre d'affaire de la filiale française est passé de 19 569 107 euros hors taxe pour l'exercice 2011/2012 à 13 805 584 euros hors taxe pour l'exercice 2013/2015 et atteindra pour l'exercice 2014/2015 le montant de 12 978 939 euros hors taxe ce qui traduit une baisse du résultat comptable de 1 748 742 euros.
De même, le groupe accusera des pertes importantes d'environ 8 millions d'euros (pour 6 3 millions le livres sterling) sur les 3 derniers excercices concernés.
En conséquence, comme l'a justement appréciée le Conseil des prud'hommes ce motif économique est avéré
Sur la modification du contrat de travail de monsieur [Z]
Il résulte des pièces versées à la procédure que dans le but de réduire les charges, l'employeur a décidé de réduire l'activité du site d'[Localité 5] et de limiter la fréquence des rotations entre ce site et le magasin parisien ce qui l'a conduit à demander à monsieur [Z] de diversifier ces tâches.
Le refus du salarié n'apparaît dès lors pas justifié compte tenu des choix que la société a dû opérer pour regagner de la compétitivité d'autant que la société The Conran Shop verse aux débats l'attestation de monsieur [D], gérant de la société Transports Déménagement Robert Gente et fils selon laquelle cette société met à disposition de la société The Conran Shop une personne 3 jours par semaine pour effectuer les navettes entre le dépôt d'[Localité 5] et le magasin de [Localité 3] ce qui établit d'une part qu'aucun salarié n'a remplacé tu et d'autre part que la modification proposée au contra de travail correspondait à la réalité du projet de l'employeur soit de réduire à 3 jours par semaine ces livraisons.
En conséquence, il convient de confirmer la décison du Conseil des prud'hommes qui a rejeté les demandes du salarié.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus des demandes,
Laisse les dépens à la charge de monsieur [Z].
La Greffière La Présidente
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