Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/03965 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3TL
[5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
****
APPELANTE :
LA Société [5], Société en nom collectif immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 3],
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 janvier 2016, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [S] [J], salarié en tant que technicien confirmé, en mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 6 janvier 2016 ; Heure ; 14 heures 15 ;
Activité de la victime lors de l'accident : en déplaçant une machine à laver, M. [J] a ressenti une douleur à l'épaule droite ;
Nature de l'accident : manutention ;
Siège des lésions : épaule droite ;
Nature des lésions : douleur.
Le certificat médical initial, établi le 6 janvier 2016, fait état d'une épaule droite douloureuse suite à un soulèvement de charge - ATCD (soit antécédents) de capsulite rétractile de la même épaule avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 10 janvier 2016.
La date de consolidation avec séquelles de l'état de santé de l'assuré a été fixée au 14 juin 2017 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 21%, dont 6% pour le taux professionnel à compter du 15 juin 2017.
Par lettre du 19 mars 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes, contestant le taux d'IPP retenu par la caisse.
Par jugement du 10 juillet 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- confirmé à l'égard de la société la décision de la caisse en date du 23 janvier 2018 ayant attribué à son salarié [S] [J] un taux d'IPP de 21% dont 6% pour le taux professionnel au 14 juin 2017, date de consolidation des séquelles de son accident du travail du 6 janvier 2016 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale confiée au docteur [L] restera à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamné la société au surplus des dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 29 juillet 2020, la société a interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 novembre 2021, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour d'homologuer le rapport médical établi par son médecin de recours, le docteur [Y], dont elle s'approprie les conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 avril 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 10 juillet 2020 ;
- constater que le médecin conseil a justement évalué le taux d'IPP de M.[J] à 15% auquel un taux professionnel de 6% a été ajouté ;
- confirmer la décision prise par la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les séquelles présentées par M. [J] et le taux médical
La société relève que l'examen en passif n'a pas été réalisé, qu'il n'y a pas d'indication des mensurations périmétriques, pas de mesure de l'amiotrophie, ce qui fausse la qualité du diagnostic, que la simulation est confirmée, qu'il existe un état antérieur lié à une capsulite rétractile de la même épaule, laquelle n'a pas été prise en compte.
La caisse réplique que le barème indicatif reste la référence permettant aux médecins ou aux experts de fixer le taux d'IPP, que le médecin conseil après examen a constaté les séquelles et a retenu, en tenant compte de l'amyotrophie marquée, de la profession manuelle et de l'état antérieur déjà indemnisé à hauteur de 9%, un taux d'IPP de 15% et le médecin consultant a le même avis. S'agissant du retentissement professionnel, il résulte de l'inaptitude, du licenciement, de l'impossiblité de reclassement, ce qui justifie la majoration.
Sur ce,
Le taux d'incapacité de 21 % dont 6% pour le taux professionnel a été fixé à compter du 15 juin 2017 au vu des conclusions médicales suivantes du médecin conseil de la caisse : Limitation des amplitudes en antépulsion et abduction de l'épaule droite à 80°, de la rotation externe à 20° et de la rotation interne - amyotrophie de la loge sus et sous épineuses scapulaires droite - affaissement de l'épaule droite chez une personne se déclarant droitière, survenant sur un état antérieur.
La caisse mentionne que le médecin conseil a constaté les séquelles d'une tendinopathie post-traumatique non opérée de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite compliquée d'une possible capsulite consistant en une limitation moyenne à sévère de tous les mouvements, et une amyotrophie étendue avec affaissement de l'épaule.
Le médecin de recours de la société indique principalement dans son rapport du 13 août 2020 que :
- il n'est pas possible d'obtenir une IRM de l'épaule droite le lendemain d'une douleur post traumatique et de toute façon , la bonne pratique impose de réaliser préalablement une radiographie ou une échographie ;
- donc cette IRM n'est pas imputable à l'accident du travail du 6 janvier 2016 mais à une pathologie antérieure et il n'existe aucune lésion traumatique imputable comme le confirme cette IRM ;
- l'examen clinique du médecin conseil est non mené en passif, que des mouvements identiques en actif et passif n'existent pas en médecine sauf arthrodèse ;
- les mensurations périmétriques ne sont pas prises et il n'existe donc pas d'amyotrophie ;
- les trois tests musculaires sur six ne sont pas crédibles dès lors que le palm up intéresse le biceps brachial qui est intègre selon l'IRM et le test de Jobe est négatif alors que cette même IRM suspecte une tendinite du sus épineux ;
- le mouvement dépendant alors de la fonction du coude confirme la simulation puisque, coude au corps, la main peut atteindre la nuque à plus forte raison avec une antépulsion active à 80°, ce mouvement dépendant de la fonction du coude ;
- il n'existe pas de lésion traumatique imputable ;
- au total aucun taux d'IPP ne peut être attribué ;
- l'arrêt de travail du 6 janvier 2016 au 3 mai 2017 est de 16 mois alors qu'une chirurgie d'épaule ne justifie pas un arrêt supérieur à 6 mois ;
Pour le surplus le docteur [Y] critique :
> les conclusions du médecin consultant en indiquant qu'il n'existe pas de limitation de tous les mouvements dès lors que l'adduction et la rotation interne ne sont pas étudiées contrairement à ce que préconise le barème pour l'examen de l'épaule; qu'en l'absence de cet examen passif, il n'est pas possible de retenir une raideur d'épaule, le mouvement actif étant sous la dépendance de la volonté de l'assuré ;
> les conclusions du médecin conseil et non ceux du rédacteur du jugement comme il l'indique à tort.
Il relève notamment que la tendinite suspectée à l'IRM n'est pas imputable à l'accident, que les limitations des amplitudes articulaires, si elles sont réelles, sont imputables à l'état antérieur en l'absence de toute lésion traumatique mise en évidence, que l'affaissement de l'épaule ne peut survenir qu'après luxation homo-humérale, fracture de la clavicule, d'omoplate, ou d'ablation chirurgicale d'un élément anatomique de l'épaule ou de la cage thoracique ; qu'il n'existe pas de lésion traumatique imputable et qu'il ne peut donc être retenu une aggravation par une lésion inconnue ; que la date de consolidation du 16 septembre 2013 de l'accident du travail du 9 septembre 2009 inverse la charge de la preuve de l'aggravation et qu'il n'existe aucune preuve que l'accident du 6 janvier 2016 ait aggravé les séquelles de cet accident en l'absence de toute lésion traumatique, qu'il s'agit d'une simulation, que l'inaptitude du salarié est parfaitement contestable et contestée.
Le docteur [Y] indique par ailleurs :
Il est rappelé au docteur [L] et à Mme [I] :
- que le barème propose un taux entre 10 et 15% pour une raideur moyenne de tous les mouvements et non de 20%,
- qu'il n'existe pas de raideur de tous les mouvements, sauf par simulation,
- que même s'il retiennent ce taux de 15%, il ont l'obligation de retrancher le taux d'IPP de 0,9% (sic) lié à l'état antérieur pour fixer un taux imputable à un accident n'ayant entraîné aucune lésion traumatique.
Il conclut son rapport en indiquant qu'il n'y a pas lieu de retenir de taux d'IPP en l'absence de toute lésion traumatique imputable.
Le jugement du pôle social indique dans sa motivation que le médecin consultant, le docteur [L] a fait part que :
- le contenu du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse est insatisfaisant sur plusieurs des points relevés par le docteur [Y] : l'examen en passif n'a pas été réalisé, ce qui pour autant n'invalide pas les résultats de l'examen effectué en actif ; l'absence d'indication des mensurations périmétriques ne suffit pas à invalider le constat expressément mentionné de l'amyotrophie ;
- la simulation est confirmée par le rapport lui-même sur le mouvement main-coude puisque le médecin conseil indique que le mouvement est possible avec contorsion ;
- l'IRM est effectivement en relation non pas avec l'accident du travail mais avec la pathologie antérieure ;
- cette capsulite rétractile de la même épaule a donné lieu en 2013 à l'attribution d'un taux d'IPP de 9% ;
- la persistance de lésion traumatique imputable est néanmoins démontrée, puisque est établie par l'examen une limitation moyenne de tous les mouvements du coté dominant justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité
- réduit au regard du barème indicatif (1.1.2) pour tenir compte de l'état antérieur - de 15 % conformément à l'évaluation du médecin conseil.
L'article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2015 applicable à l'espèce dispose que :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
(...)
L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose notamment que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
(...)
Le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail en vigueur est applicable au litige, dès lors qu'il est rappelé au titre des principes généraux dudit barème qu'il a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole.
Certaines séquelles de maladies professionnelles ne sont en effet pas prévues au barème des maladies professionnelles.
Ce barème prévoit :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Les taux proposés sont les suivants :
DominantNon dominant
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
5545
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
4030
Limitation moyenne de tous les mouvements
2015
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 158 à 10
Ce barème prévoit aussi dans son chapitre préliminaire s'agissant du calcul du taux médical :
3. Infirmités antérieures.
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Il y a lieu d'indiquer que contrairement à ce que soutient le médecin de recours de la société, l'analyse des premiers juges est cohérente avec les éléments du dossier et résiste à l'analyse du docteur [Y] dès lors qu'il doit être en effet retenu que :
- l'aggravation entièrement due à un accident du travail d'un état pathologique antérieur doit être indemnisée dans sa totalité, les juges du fond appréciant souverainement la majoration du taux d'IPP que justifie l'aggravation de l'état préexistant de l'intéressé ;
- nonobstant les insuffisances de l'examen, relevées tant par le médecin de recours que par le médecin consultant, les éléments d'information soumis à l'appréciation de la cour sont suffisants pour verifier que le taux médical proposé de 15% , prend en compte, contrairement à ce que soutient le docteur [Y] dans son rapport postérieur au jugement, l'état antérieur résultant des séquelles de la capsulite traumatique ayant justifié l'attribution d'un taux de 9 % en 2013;
- l'existence de séquelles imputables à l'accident, et non à l'état antérieur, affaissement de l'épaule, amyotrophie de la loge sus et sous épineuse, a été constatée à l'examen même si les mensurations ne sont en effet pas précisées, comme le relèvent en effet le docteur [Y] et le médecin consultant.
Il convient d'ajouter que les affirmations du docteur [Y] s'agissant des possibles causes de l'affaissement de l'épaule ne sont nullement documentées.
- la limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite dominante, a été relevée par le médecin conseil de la caisse, précision apportée que la rotation interne a d'ailleurs aussi été examinée par le médecin conseil contrairement à ce que soutient le médecin de recours.
Il apparaît que ces séquelles sont certaines et en lien avec la maladie professionnelle de l'assuré.
Le guide-barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux d'incapacité partielle de 20% , sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.291).
Compte tenu de ces éléments, le taux médical à 15 % en réparation des séquelles certaines de la maladie de M. [J] sur son épaule dominante doit être confirmé.
2- sur le taux professionnel
L'attribution d'un taux professionnel suppose l'existence d'une IPP d'origine médicale qui est acquise.
M. [J], employé logistique était âgé de 58 ans au moment de la consolidation en juin 2017.
Il a été déclaré inapte à son poste de travail de technicien par le médecin du travail le 14 juin 2017, lequel a précisé une aptitude à un poste assis, travail sur écran quelques heures par jour. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la société le 22 décembre 2017 malgré des démarches en ce sens et recherches de postes adaptés, certes refusés par l'intéressé pour des raisons personnelles, ce qui est conforme à ses droits.
Ses séquelles en ce qu'elles impactent le membre supérieur droit dominant, ont ainsi des répercussions sur la poursuite de son activité professionnelle et il y a lieu de rappeler que le taux de déclassement professionnel est attribué de manière viagère, soit au-delà même de l'âge légal de la retraite.
Compte tenu de ces éléments, le taux professionnel de 6 % doit être confirmé.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
3. Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT