Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
[D] [X]
C.C.C le 2/05/24 à
-Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 2/05/24 à:
-Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 2 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00353 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6QI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 28 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/432
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 29 février 2024
INTIMÉ :
[D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-21231-2022-852 du 06/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
ayant pour avocat Maître Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 29 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [X] a été victime d'un accident du travail le 7 avril 2004 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Déclaré consolidé le 29 juin 2005, M. [X] a été victime le 18 octobre 2016, d'une rechute prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et placé en arrêt de travail du 18 octobre 2016 au 24 mai 2018, puis du 14 septembre 2018 au 30 janvier 2019 par son médecin traitant, périodes au cours de desquelles la caisse lui a versé, au titre de cette rechute, des indemnités journalières jusqu'au 23 janvier 2019.
Sur l'avis de son médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [X] des suites de cette rechute, au 25 mai 2018, qu'elle lui a notifiée par courrier du 9 janvier 2019 distribué le 11 janvier suivant.
Par courrier du 23 février 2019, M. [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (cra) de la caisse.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 2 septembre 2020, la caisse a mis en demeure M. [X] de payer la somme de 8 755,71 euros.
Par courrier du 12 février 2020, la caisse a notifié à M. [X] un indu d'un montant de 8 755,71 euros, correspondant à la différence entre les indemnités journalières qui lui ont été versées pour la période du 14 septembre 2018 et le 23 janvier 2019 au titre de la rechute de son accident de travail et celles qui auraient dû lui être versées au titre de la maladie.
En parallèle, un second indu d'un montant de 2 671,38 euros, correspondant au versement d'indemnités journalières du 13 décembre 2019 au 17 janvier 2020, a été notifié à M. [X] en lien avec la fixation de la date de consolidation au 12 décembre 2019, d'une seconde rechute du 13 novembre 2019, laquelle date a été contestée par M. [X], qui a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise technique, confiée au docteur [O], puis a contesté la confirmation de cette décision devant la cra.
M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en sollicitant l'annulation de l'indu du montant de 8 755,71 euros ainsi qu'une somme de ce montant à titre de dommages et intérêts et la compensation entre les créances, outre l'annulation de l'expertise technique du docteur [O] et celle des décisions fixant la consolidation de sa seconde rechute au 12 décembre 2019 et lui réclamant un indu de 2 671,38 euros.
Par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, a :
-confirmé la décision de la caisse en date du 9 janvier 2019 ayant fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [X] au 25 mai 2018 s'agissant de la rechute du 18 octobre 2016, imputable à l'accident du travail du 7 avril 2004 ;
-rejeté les prétentions de M. [X] tendant à l'annulation des décisions de la caisse du 12 février 2020 et celle implicite de rejet de sa cra, relativement au remboursement de l'indu de 8 755,71 euros ;
-condamné la caisse à payer à M. [X] une somme de 8 755,71 euros, à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de son préjudice né de la tardivité de la fixation de la date de consolidation de son état de santé ensuite de la rechute du 18 octobre 2016 et de la poursuite de son indemnisation après la décision fixant cette date ;
-prononcé la compensation de la créance de la caisse à l'encontre de M. [X] au titre de l'indu pour la période d'indemnisation du 14 septembre 2018 au 23 janvier 2019 avec la créance indemnitaire dont dispose M. [X] à l'encontre de la caisse ;
-rejeté la prétention de M. [X] tendant à l'annulation de l'expertise technique en date du 22 mai 2020 réalisée par le docteur [O] ;
-ordonné, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique, en confiant à l'expert désigné la mission de procéder à l'examen médical de M. [X], de dire si son état de santé résultant de la rechute du 13 novembre 2019 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 12 décembre 2019 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation de l'état de santé de M. [X] peut-elle être fixée ;
-réservé l'ensemble des prétentions des parties sur lesquelles il n'a pas encore été statué, ainsi que les dépens.
Par déclaration enregistrée le 24 août 2022, la caisse a relevé partiellement appel de ce jugement le limitant aux dispositions d'une part, qui la condamne à payer à M. [X] une somme de 8 755,71 euros, à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de son préjudice né de la tardivité de la fixation de la date de consolidation de son état de santé ensuite de la rechute du 18 octobre 2016 et de la poursuite de son indemnisation après la décision fixant cette date et d'autre part, qui prononce la compensation de la créance de la caisse à l'encontre de M. [X] au titre de l'indu pour la période d'indemnisation du 14 septembre 2018 au 23 janvier 2019 avec la créance indemnitaire dont dispose M. [X] à son encontre.
Dispensée de comparution, la caisse demande, aux termes de ses conclusions adressées à la cour et à l'intimé le 21 février 2024, de :
-infirmer le jugement du 28 avril 2022 en ce qu'il a l'a condamnée à payer à M. [X] une somme de 8 755,71 euros à titre de dommages et intérêts, et a prononcé la compensation de sa créance avec la créance indemnitaire dont dispose M. [X] ;
-rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par M. [X] ;
-condamner M. [X] à lui régler la somme de 8 755,71 euros ;
-débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes.
En substance la caisse soutient que le tribunal a retenu à tort une faute de la caisse en raison de la tardivité de la fixation de la date de consolidation de la rechute des séquelles de M. [X] du 18 octobre 2016 et la poursuite de l'indemnisation après fixation de cette date, dans la mesure où elle n'a fait qu'appliquer une décision du médecin conseil, qui s'impose à elle, au titre de l'article L. 315-2 du code de la sécurité social, laquelle, aussitôt transmise, a été adressée à M. [X], soit le 9 janvier 2019.
Dispensée de comparution, M. [X] demande, aux termes de ses conclusions adressées à la cour et à l'appelante le 22 février 2024, de :
infirmer et à tout le moins réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon rendu le 28 avril 2022 en ce qu'il a :
-confirmé la décision de la caisse en date du 9 janvier 2019 ayant fixé la date de consolidation de son état de santé au 25 mai 2018 s'agissant de la rechute du 18 octobre 2016, imputable à l'accident du travail du 7 avril 2004 ;
-rejeté ses prétentions tendant à l'annulation des décisions de la caisse du 12 février 2020 et celle implicite de rejet de sa commission de recours amiable, relative au remboursement de l'indu de 8 755,71 euros ;
confirmer le jugement en ce qu'il a :
-condamné la caisse à lui payer une somme de 8 755,71 euros, à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de son préjudice né de la tardiveté de la fixation de la date de consolidation de son état de santé ensuite de la rechute du 18 octobre 2016 et de la poursuite de son indemnisation après la décision fixant cette date ;
-prononcé la compensation de la créance de la caisse à son encontre au titre de l'indu pour la période de l'indemnisation du 14 septembre 2018 au 23 janvier 2019 avec la créance indemnitaire dont il dispose à l'encontre de la caisse ;
en conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la cour :
à titre principal, de :
-accueillir l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant justifiées et bien fondées ;
en conséquence,
-annuler la notification d'indus de la caisse du 12 février 2020 pour un montant de 8 755,71 euros ;
-annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse concernant la demande d'annulation de l'indu ;
-constater la faute commise par la caisse qui a tardé à prendre l'avis du médecin conseil et a versé indûment des prestations dont elle demande ensuite le remboursement et le préjudice en résultant causé à son encontre, au regard de l'aggravation de la précarité de sa situation ;
-lui accorder la somme de 8 755,51 euros à titre de dommages et intérêts ;
-opérer une compensation entre la créance de la caisse et les dommages et intérêts qui lui sont octroyés,
à titre subsidiaire,
-lui accorder des délais et un échéancier de paiement ;
en tout état de cause,
-condamner la caisse primaire d'assurance maladie du « Rhône » au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En substance, M. [X] fait valoir que son état de santé n'était pas consolidé au 25 mai 2018 et que le versement par la caisse des indemnités journalières pour la période du 14 septembre 2018 au 23 janvier 2019, au titre de la rechute de son accident du travail, était parfaitement justifié, son médecin ayant bien mentionné sur les arrêts prescrits qu'il s'agissait d'arrêts de prolongation au titre de cette rechute, que la caisse a spontanément pris en charge. En tout état de cause, il invoque la responsabilité de la caisse dans le versement de l'indu, pour n'avoir fixé sa date de consolidation au 25 mai 2018 que par décision du 9 janvier 2019, soit près de 8 mois après la date de consolidation, tout en lui versant les indemnités journalières au titre de l'accident du travail, pour la période du 14 septembre 2018 au 23 janvier 2019 et sans démontrer aucunement la date à laquelle elle a sollicité le médecin conseil sur sa situation, ni justifier de la moindre relance de ce dernier, en faisant enfin valoir le préjudice que lui crée le remboursement demandé, qui aggrave la précarité de sa situation.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
SUR CE :
Sur la date de consolidation de la rechute du 18 octobre 2016 au 25 mai 2018, la demande de l'assuré en annulation de l'indu du 12 février 2020 d'un montant de 8 755,71 euros et la demande de la caisse tendant à la condamnation de l'assuré à lui payer cette somme.
M. [X] a interjeté appel incident à l'encontre des dispositions du jugement confirmant la décision de la caisse du 9 janvier 2019 sur la fixation de son état de santé au 25 mai 2018 s'agissant de sa rechute du 18 octobre 2016 et rejetant ses demandes en annulation de la décision de la caisse du 12 février 2020 et de celle implicite de la cra relativement à l'indu de 8 755,71 euros, sans invoquer devant la cour aucun autre moyen que ceux soumis aux premiers juges auxquels ceux-ci ont répondu par des motifs pertinents, d'ailleurs non critiqués par M. [X] qui en fait totalement abstraction, en jugeant du caractère définitif du 25 mai 2018, pour date de la consolidation de sa rechute du 18 octobre 2016, faute pour M. [X] d'avoir exercé à l'encontre de la décision fixant cette date, la voie de recours prévu par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, en l'absence de demande d'expertise médicale, et du caractère subséquemment inopérant des moyens invoqués au soutien de sa demande d'annulation de l'indu, qui se heurtent irrémédiablement au caractère définitif de cette date, qui a servi à déterminer l'indu.
En conséquence, il y a lieu, par adoption de motifs des premiers juges, de confirmer la décision de la caisse du 9 janvier 2019 fixant la date de consolidation de l'état de santé de M. [X] au 25 mai 2018 s'agissant de la rechute du 18 octobre 2016 et de rejeter les demandes en annulation de de M. [X].
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ces points en y ajoutant la condamnation de M. [X] qui en découle, sollicitée par la caisse à hauteur de cour, de lui payer la somme de 8 755,71 euros au titre de l'indu notifié par courrier daté du 12 février 2020.
Sur la demande en dommages et intérêts et la compensation des créances
Selon l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 31 décembre 2021 inclus : « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert. ».
En vertu de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Il est admis en matière de paiement indu que la faute du solvens puisse, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, engager sa responsabilité envers l'accipiens lorsqu'elle lui a causé un préjudice.
Ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie qui, par sa faute, aura causé un préjudice par la répétition de prestations indûment versées, peut être tenue à le réparer sans qu'il soit nécessaire de rechercher si cette faute a ou non été grossière, ou a résulté d'une simple erreur, ou si le préjudice a ou non présenté un caractère anormal.
En l'espèce, les premiers juges ont considéré, par des motifs pertinents adoptés par la cour, que M. [X] démontre l'absence de diligence de la caisse dans la mise en 'uvre de la procédure de fixation de la date de consolidation, caractérisant une faute au sens des dispositions de l'article 1240 du code civil, en ayant notifiant à M. [X] sa date de consolidation près de huit mois plus tard.
Et si l'organisme social ne saurait être responsable de la tardivité de l'avis du médecin conseil qui lie sa décision, il lui appartient néanmoins de faire diligence dans sa saisine.
Or force est de constater qu'elle est taisante, sur la date à laquelle elle a sollicité le service du contrôle médical, ni n'explique pourquoi, elle a continué à indemniser M. [X] en vertu d'un accident du travail pendant près de quinze jours après sa décision fixant la date de consolidation.
Ensuite la caisse, se limitant à contester la faute que lui reproche M. [X], n'a présenté aucun moyen ou argumentation en défense, même subsidiairement, relativement au préjudice invoqué par ce dernier, tant sur son principe que sur son quantum.
Et effectivement, eu égard à ses revenus modestes, à sa bonne foi et à la persistance de la caisse dans son manque de diligence, même après la notification de la date de consolidation, qui le placent dans une situation pécuniaire particulièrement difficile, lui causant un dommage important, tant sur le plan financier, que sur le plan de la sécurité juridique et moral, les premiers juges ont fait une juste application des dispositions de l'article 1240 du code civil, en retenant l'existence d'un préjudice, et une juste évaluation de celui-ci en lui allouant la somme de 8 755,71 euros, venant en compensation de la somme due par M. [X] à la caisse, au titre de l'indu du même montant pour la période d'indemnisation du 14 septembre 2018 au 23 janvier 2019
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ces points, en précisant, sur la compensation, qu'elle s'effectue, s'agissant de la créance de la caisse, avec la condamnation de M. [X] expressément prononcée par la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La demande présentée par M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La caisse supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire la somme de 8 755,71 euros au titre de la notification d'indu du 12 février 2020 et ordonne la compensation de cette créance, avec celle détenue par M. [X] en vertu de la confirmation de la disposition du jugement susvisé sur la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire à lui payer une somme de 8 755,71 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON