Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/510
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
8 février 2023
Dossier : N° RG 21/03953 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBZ3
Affaire :
S.A.S. NEO BATI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
C/
S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maître [S] [Y], agissant es qualité de liquidateur de la société NIOBATI, S.A.S.U. ZOLPAN La société ZOLPAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 11 janvier 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.S. NEO BATI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
ET :
S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maître [S] [Y], agissant es qualité de liquidateur de la société NIOBATI, désigné à cet effet par jugement du 6 septembre 2022 du tribunal de commerce de Pau, intervenant volontaire.
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
S.A.S.U. ZOLPAN La société ZOLPAN, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 12000000€, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 301621884, dont le siège social est sis à [Localité 6], [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Pau a :
- Reçu la SASU ZOLPAN en ses demandes et la déclarée bien fondée.
- Condamné la SAS NEO BATI à payer à| la SASU ZOLPAN la somme de 249 716,29 euros 'I'I'C.
- Condamné la SAS NEO BATI à payer à la SASU ZOLPAN la somme de 560 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (14 factures impayées X 40€),
- Condamné la SAS NEO BATI au paiement des intérêts de retard, calculés selon le taux d 'intérét légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée.
- Débouté la SAS NEO BATI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Condamné la SAS NEO BATI à payer à. la SASU ZOLPAN la somme de 1 000 euros au titre de1'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
- Déboute la SASU ZOLPAN du surplus de ses demandes, fins et conclusions
- Condamne la SAS NEO BATI à régler les dépens de la présente instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63.36€ en ce compris1'expédition de la présente décision.
Par déclaration du 7 décembre 2021, la SAS NEO BATI a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident, la SASU ZOLPAN sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel en raison de l'inexécution par la société NEO BATI de la décision rendue par le tribunal de commerce de Pau le 9 novembre 2021 et la condamnation de la société NEO BATI au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En réponse, la SAS NEO BATI conclut au rejet de la demande de radiation et vu le placement en liquidation judiciaire de la société NEO BATI par jugement du 6 septembre 2022 du tribunal de commerce de Pau, sollicite :
- accueillir l'intervention volontaire de la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [S] [Y], agissant ès qualité de liquidateur de la société NEOBATI désigné à cet effet par jugement du 6 septembre 2022 du tribunal de commerce de Pau,
- débouter la société ZOLPAN de toutes ses demandes,
- dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou,dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider , à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Pour s'opposer à la demande de radiation présentée par la société ZOLPAN, la SAS NEO BATI fait valoir les conséquences manifestement excessives que cette décision engendrerait pour elle, précisant qu'elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2022 du tribunal de commerce de Pau et qu'elle n'est donc pas en mesure de s'acquitter de ces sommes. Elle considère que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de l'atteinte, en cas de radiation, au droit fondamental de relever appel.
Sur la demande de la société ZOLPAN de voir rejeter les conclusions d'incident pour défaut de qualité à agir en raison de l'absence de mise en cause au fond dans le cadre de la procédure d'appel des organes de la procédure collective :
Les dispositions de l'article L6 122-22 du code de commerce sont invoqués au soutien de cette demande.
Cet article précise que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés.
En l'espèce, la SAS NEOBATI a pris des conclusions en réponse aux conclusions d'incident de la société ZOLPAN, en sollicitant que soit accueillie l'intervention volontaire de la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [S] [Y], agissant ès qualité de liquidateur de la société NEO BATI désigné à cet effet par jugement du 6 septembre 2022 du tribunal de commerce de PAU. Par ailleurs la société ZOLPAN précise avoir déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2022.
Les écritures de la société NEO BATI sont donc régulières et l'intervention volontaire à l'instance de la SELAS EGIDE es qualité déclarée recevable, aucune interruption de l'instance n'étant dès lors encourue.
Sur la demande de radiation :
La société NEOBATI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2022.
Cette circonstance induit les difficultés économiques de cette société et son impossibilité de régler les causes du jugement.
La société ZOLPAN ne démontre pas la nécessité de recouvrir les sommes suivant les modalités de l'exécution provisoire, alors même qu'elle indique avoir déjà envisagé avec la société appelante une résolution amiable du dossier et des propositions de paiement par échéancier.
Compte tenu des conséquences manifestement excessives qui consisteraient à priver de son droit d'appel la société NEOBATI placée en liquidation judiciaire, il y a lieu de rejeter la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare recevable l'intervention volontaire à la procédure de la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [S] [Y], agissant ès qualité de liquidateur de la société NEOBATI désigné à cet effet par jugement du 6 septembre 2022 du tribunal de commerce de Pau.
Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions présentées par la société ZOLPAN.
Rejette la demande d'interruption de l'instance.
Rejette la demande de radiation et la demande fondée sur l'article 700 étant donné le rejet des prétentions de la société ZOLPAN.
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 8 février 2023
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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