Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2022
2ème prolongation
Nous, Thierry DANIEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00372 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYN5 ETRANGER :
M. [L] [J]
né le 20 Décembre 2001 à [Localité 1] EN COTE D'IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [L] [J], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17 juin 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE;
Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2022 à 11h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 17 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [J] interjeté par courriel du 17 juin 2022 à 16h45 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 16 H 30, en visioconference se sont présentés :
-M. [L] [J], appelant, assisté de Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Laurence DECKER-LECLERE et M. [L] [J], ont présenté leurs observations ;
Me [I] [V] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [L] [J], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [L] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par M. [L] [J] en première instance, elle est déclarée irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [L] [J] fait valoir que selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant rappelé que seul le refus de test PCR opposé par M. [J] a rendu impossible son éignement, qui avait été organisé dans des délais raisonnables.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [L] [J] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Il produit dans le cadre de la deuxième prolongation...
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ayant manifesté s volonté de ne pas exécuter la décision d'éloignement, la mesure d'assignation à résidence ne saurait être accordée.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [J]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 juin 2022 à 11h16 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 19 Juin 2022 à 17 heurs 15
La greffière,Le conseiller,
N° RG 22/00372 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYN5
M. [L] [J] contre M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
Ordonnance notifiée le 19 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [L] [J] et son conseil
- M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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