Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09254 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2H4K
AFFAIRE : Mme [P] [F] (Maître Eve MORI-CERRO de la SELEURL MORI-CERRO AVOCAT)
C/ LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (SELARL ABEILLE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 1] 1988 à , demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2.88.10.13.055.129
représentée par Maître Eve MORI-CERRO de la SELEURL MORI-CERRO AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par son Directeur général, élisant domicile en sa délégation de [Localité 6] [Adresse 3]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 1er juillet 2017 , Mme [P] [F] a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule resté non identifié ayant pris la fuite.
Par acte d’huissier délivré le 2 août 2022, Mme [P] [F] a assigné le FGAO pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [C], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [P] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 €
- Pertes de gains professionnels actuels13 520,44 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 52 632,57 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total90 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %480 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1116 €
- Souffrances endurées13 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent23 530 €
- Préjudice esthétique permanent1500 €
SOIT AU TOTAL106 469,01 €
dont il convient de déduire la somme de 9000 €, déjà versée à titre de provisionet et la somme de 6567,56 € au titre des indemnités journalières reçues.
Mme [P] [F] demande en outre au tribunal de :
- condamner le FGAO à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner le FGAO aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2022 , le FGAO ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [P] [F] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire;
- la prise en charge des dépens par le Trésor Public.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023. L’audience étant fixée au 6 février 2024.
Par conclusions notifiées le 5 février 2024 et remises à l’audience du 6 février 2024, Mme [P] [F], qui produit de nouvelles pièces, demande au tribunal:
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 21 mars 2023 ;
RENVOYER la procédure RG 22/09254 devant le Juge de la mise en état ;
HOMOLOGUER le rapport d’expetise du Dr [C] ;
LIQUIDER le préjudice de Mme [F] selon les modalités suivantes: - La somme de 600 euros au titre du remboursement des frais d’expertise ; - La somme de 5 397,67 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; - La somme de 51 902,621 euros au titre de l’incidence professionnelle ; - La somme de 7000 euros au titre des souffrances endurées ; - La somme de 11 760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - La somme de 1 686 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - La somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
Soit la somme totale de 70 846,29 euros, déduction fait de la provision de 9 000 euros déjà perçue ;
DIRE que l’indemnité revenant à Mme [F] s’établit à la somme de 70 846,29euros après imputation de la créance de la CPAM ;
DIRE que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devra verser à Mme [F] la somme de 70 846,29 euros, déduction fait de la provision de 9 000 euros déjà perçue ;
CONDAMNER le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à Mme [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le FGAO s’oppose à la révocation de l’ordonnance de cloture.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte au FGAO qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [P] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 1er juillet 2017 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime,
les conséquences médico-légales suivantes :
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [P] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Sur la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 12 septembre 2018, le demandeur a reçu la somme de 14 664,19 € d’indemnités journalières. Il résulte des pièces porduites que le salaire moyen mensule est de 1395 € (soit 45,68 € par jour) de sorte que le demandeur devait recevoir 20 054 €; son préjudice s’élève dès lors à la somme de 5389,81 €.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert a objectivé en la matière des difficultés pour le port de charges lourdes dans le cadre des activités professionnelles du demandeur. Le demandeur était aide-soignante en EPHAD. Le demanderu fait valoir qu’elle a démissionné du fait des difficultés rencontrées sur ce point. De fait la fonction d’aide-soignante en EPHAD implique bien de manipuler des personnes agées pour les changer et faire leur toilette. La méthode de calcul revendiquée par le demandeur pour évaluer ce préjudice spécifique ne sera pas retenue.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur (6 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 20 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [P] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 81 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 432 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1004 €
Total1517 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 6%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 13 530 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 €
- pertes de gains professionnels actuels5389,81 €
- déficit fonctionnel temporaire1517 €
- souffrances endurées6000 €
- incidence professionnelle20 000 €
- déficit fonctionnel permanent13 530 €
- préjudice esthétique permanent1000 €
TOTAL48 036,81 €
PROVISION A DÉDUIRE9000 €
RESTE DU39 036,81 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la créance de la CPAM :
Au titre des indemnités journalières, il résulte des pièces produites par le FGAO, que la somme allouée au demandeur par la CPAM au titre des indemnités journalières concernant la période d’arrêt de travail imputable à l’accident retenue par l’expert (du 1/7/17 au 12/9/18) a été de 14664,19 € et non de 6567,56 € comme le demandeur en fait état. Quoi qu’il en soir, il convient d’observer que la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières versées sur la période d’arrêt de travail retenue par l’expert ne s’impute sur aucun des postes d’indemnisation du demandeur, puisqu’il ne s’agit pas d’une rente. Dans la mesure où il n’est alloué au demandeur au titre des PGPA que la différence entre ce qu’il a reçu et ce qu’il aurait dû recevoir, il n’y a pas lieu de déduire de son indemnisation le montant des indemnités journalières.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
S’agissant d’une instance à l’encontre du FGAO, le Trésor Public supportera les dépens. Le FGAO n’étant pas condamné aux dépens, il ne peut être condamné en vertu de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au FGAO qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [P] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 1er juillet 2017 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [P] [F], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers600 €
- pertes de gains professionnels actuels5389,81 €
- déficit fonctionnel temporaire1517 €
- souffrances endurées6000 €
- incidence professionnelle20 000 €
- déficit fonctionnel permanent13 530 €
- préjudice esthétique permanent1000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le FGAO à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [P] [F] :
- la somme de 39 036,81 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Constate que la créance de la CPAM des Bouches du Rhône portant sur les indemnités journalières versées du 1/7/17 au 12/9/18 ne peut s’imputer sur aucun des postes d’indemnisation précités;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Dit que le Trésor Public supportera les dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 MARS DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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