Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00111 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQ5G
NOUS, Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La S.A.R.L. LE SYNDIC
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [E] [T] (Son gérant) en vertu d'un pouvoir général
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La S.E.L.A.R.L.U CABINET [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me [Y] [P], avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Décembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par la SARL Le Syndic, auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 26 février 2020, à l'encontre de la décision rendue le 23 janvier 2020 par le délégué du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, ayant :
- fixé les honoraires dûs à la SARL Cabinet [P] [SELARLU Cabinet [P] ], avocats, par la SARL Le Syndic à la somme de 2 500 euros HT, pour le traitement de son dossier,
- condamné la SARL Le Syndic à payer à la somme de 2 500 HT en deniers ou quittance avec la TVA applicable à la date des prestations effectuées génératrices de la facturation, soit 20 % et les intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, soit le 27 mai 2019,
- condamné la SARL Le Syndic à payer pour un montant de 174 euros TTC les frais avancés par la SARL Cabinet [P] [SELARLU Cabinet [P] ],
- dit que les frais de signification de la présente décision seront exposés par la SARL Le Syndic, s'il y avait lieu d'y recourir,
- rejeté toutes autres demandes.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 13 décembre 2022.
La SARL Le Syndic, entendue en ses explications, a exposé qu'elle est un petit cabinet de gestion de syndicats de copropriété, qu'elle avait obtenu un mandat pour un nouvel immeuble mais que la banque Le Crédit du nord a refusé d'ouvrir un compte bancaire au nom de ce nouveau syndicat des copropriétaires, ce qui a entraîné la détérioration de ses relations avec cette banque qui a clôturé son compte et les comptes ouverts au nom de ses clients. Elle a alors demandé à la SELARLU Cabinet [P], qui est spécialisée en droit bancaire, de défendre ses intérêts, l'objectif étant de forcer Le Crédit du nord à rétablir les connexions internet et à réactiver les comptes. Elle ajoute que si le tribunal de commerce a condamné Le Crédit du nord, la condamnation n'a pas été exécutée. Elle estime que la SELARLU Cabinet [P] dans le cadre de sa mission devait faire exécuter le jugement et que le montant des honoraires de la SELARLU Cabinet [P] doit être fixé à la somme de 3 000 euros.
La SELARLU Cabinet [P], a repris oralement les termes de ses écritures, et demande au premier président, de : :
- la recevoir en ses conclusions d'appel et l'y déclarer bien fondée,
- confirmer la décision du bâtonnier du 23 janvier 2020
En conséquence
- fixer à 2 500 euros HT le montant des honoraires dus par la SARL Le Syndic pour le traitement de son dossier,
- condamner la SARL Le Syndic à payer à la SELARLU Cabinet [P] la somme de 2 674 euros HT soit 3 208,80 euros TTC au titre des honoraires et le remboursement des frais avancés par elle avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bâtonnier soit le 27 juin 2019,
- condamner la SARL Le Syndic à verser à la SELARLU Cabinet [P] la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Le Syndic aux dépens.
Elle explique qu'elle est intervenue à deux reprises au profit de la SARL Le Syndic et que si les honoraires et frais de sa première intervention ont été réglés, tel n'a pas été le cas de sa deuxième intervention pour laquelle elle a émis une facture détaillée qui est demeurée impayée.
MOTIFS
Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 197modifié par 1'article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l'espèce, il ressort des ordonnances de référés rendues le 17 juillet 2018 et le 20 février 2019 par le président du tribunal de commerce de Paris que la SARL Le Syndic a confié à la SELARLU Cabinet [P] la défense de ses intérêts dans le cadre de deux procédures:
- l'une, ayant pour objet d'obtenir la condamnation en référé de la banque Le Crédit du Nord sous astreinte de 500 euros par jour de retard à régulariser l'interdiction bancaire dont elle faisait l'objet et à rétablir l'intégralité des services bancaires dont elle bénéficiait pour son compte et pour le compte de différentes copropriétés, ainsi que sa condamnation à lui verser une provision de 10'000 euros sur les dommages et intérêts à elle dus,
- l'autre, ayant pour objet d'obtenir la condamnation sous astreinte de la banque Le Crédit du Nord à clôturer l'ensemble des comptes ouverts par la SARL Le Syndic dans ses livre,s pour son compte ou pour les syndicats qu'elle administrait, à communiquer un état détaillé des opérations réalisées sur les comptes pour la période du 1er août 2018 jusqu'à la clôture effective des comptes, à reverser les éventuels soldes créditeurs des comptes, à apurer les éventuels soldes débiteurs des comptes et à obtenir sa condamnation à lui verser une provision de 5 000 euros sur les dommages et intérêts à elle dus, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Les honoraires de la SELARLU Cabinet [P] doivent en conséquence être fixés selon les critères ci-dessus énoncés.
La SELARLU Cabinet [P] a émis deux factures d'honoraires comportant un relevé détaillé de ses démarches, l'une en date du 15 juillet 2008, pour un montant de 2 500 euros HT au titre des honoraires et 319,61 euros au titre des frais avancés par l'avocat, et l'autre en date du 20 mai 2019, pour un montant de 2 500 euros HT au titre des honoraires et de 174 euros HT au titre des frais avancés par l'avocat.
Le litige ne porte que sur la deuxième facture.
Eu égard aux diligences accomplies par la SELARLU Cabinet [P], qui a échangé divers mails avec son client et le conseil de la Banque Crédit du nord, a reçu en entretien le représentant de la SARL Le Syndic, a pris connaissance des nouvelles pièces communiquées par son client, des conclusions et des pièces adverses, a rédigé une assignation en référé et des conclusions devant le juge des référés, le montant de ses honoraires a été justement fixé par le bâtonnier à la somme de 2 500 euros HT.
En revanche, le montant des frais avancés par la SELARLU Cabinet [P] pour le compte de la SARL Le Syndic, au titre de la deuxième procédure objet de la facture contestée, n'est justifié qu'à concurrence de la somme de 69,32 euros euros, par la production de l'assignation du 14 novembre 2018 sur laquelle l'huissier de justice a mentionné le coût de l'acte, étant rappelé que la SELARLU Cabinet [P] ne conteste pas avoir été réglée des frais afférents à la première procédure de référé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée sauf sur la condamnation prononcée à l'encontre de la SARL Le Syndic au titre des frais avancés par son compte par la SELARLU Cabinet [P].
L'équité ne commande pas d'allouer à la SELARLU Cabinet [P] une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.
La SARL Le Syndic qui succombe pour l'essentiel en son recours supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous Françoise Gilly-Escoffier, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirmons la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SARL Le Syndic à payer pour un montant de 174 euros TTC les frais avancés par la SARL Cabinet [P] [SELARLU Cabinet [P] ],
La confirmons en ses autres dispositions,
Statuant sur le point infirmé et y ajoutant
Condamnons la SARL Le Syndic à verser à la SELARLU Cabinet [P] la somme de 69,32 euros au titre des frais avancés pour son compte,
Rejetons la demande de la SELARLU Cabinet [P] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Le Syndic aux dépens d'appel,
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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