Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N°2023/245
Rôle N° RG 21/05240 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIES
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
S.A.S. [9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF
- Me Pascale MAZEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/3308.
APPELANTE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société anonyme par actions simplifiée (SAS) [9] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 par les inspecteurs de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d'observations le 10 novembre 2016 relevant sept chefs de redressement dont trois contestés, puis à une mise en demeure du 26 décembre 2016 pour un montant de 33.225 euros, dont 29.245 euros en cotisations et 9.478 euros en majorations de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 mai 2017 au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, la SAS [9] a entendu contester la décision de rejet de sa requête par décision implicite adoptée par la commission de recours amiable de l'URSSAF saisie le 24 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 septembre 2017 au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, la même société a entendu contester la décision de rejet de sa requête par décision explicite adoptée par la commission de recours amiable de l'URSSAF le 25 avril 2017 avant d'être notifiée le 25 juillet 2017.
Par jugement du 4 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a :
- ordonné la jonction des instances connexes pour être suivies sous la seule référence 21703308,
- annulé la procédure de contrôle et tous les actes subséquents, faute d'avis de contrôle préalable effectif régulier adressé à la SAS [9],
- dit que cette décision a pour effet de ne pas confirmer la position adoptée le 25 avril 2017 par
la commission de recours amiable,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de l'URSSAF PACA,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 avril 2021, l'URSSAF PACA a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 19 janvier 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable
- réformer le jugement rendu le 4 mars 2021 en toutes ses dispositions,
- déclarer la procédure de contrôle parfaitement valide,
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 25 avril 2017, en ce qu'elle a confirmé les redressements querellés,
- confirmer la lettre d'observations en ses points 2, 3 et 4 portant sur les frais professionnels de grands déplacements, les indemnités de grands déplacements sans nuitée et les frais de restauration (paniers, casse-croutes),
- rejeter toutes les demandes formulées par la SAS [9],
- condamner la SAS [9] au paiement en deniers ou quittance de la mise en demeure du 26 décembre 2016 pour son montant de 33.225 euros dont 29.245 euros de cotisations et 3.980 euros de majorations de retard,
- condamner la SAS [9] au paiement de 2.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [9] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. Elle précise que la mention du SIREN de la société intimée n'est pas obligatoire, et que si cette mention est erronnée en l'espèce, la copie du jugement jointe à la déclaration d'appel vise le bon numéro de SIREN de la société concernée. Elle ajoute que le jugement dont il est relevé appel vise lui-même en première page la société [9] et dans ses motif et dispositif la société [9] sans que cette erreur ait de conséquence sur ses droits. Elle considère que dès lors que le jugement dont il est fait appel a été joint à la déclaration d'appel, la société en a eu connaissance immédiatement et à défaut pour elle d'invoquer un quelconque grief la nullité ne saurait être retenue.
En outre, elle fait valoir que la société ne saurait valablement arguer qu'elle ne connaît pas la société [9] avec le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 6] visée dans ses écritures alors même que le jugement attaqué vise cette même société et les sites recensant les annonces légales et les informations relatives à la société [9] visent également le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 6], de sorte que ses conclusions dirigées à l'encontre de cette société sont recevables.
Sur le fond, elle se fonde sur les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale,
l'avis de passage daté du 7 mars 2016 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception visant le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 6], reçue le 16 mars suivant, pour un contrôle devant débuté le 4 avril 2016 pour démontrer que la société était bien avisée du début des opérations de contrôle.
Elle considère que le nouvel avis remis en mains propres aux personnes ayant reçu les inspecteurs du recouvrement n'avait pas pour objet de faire courir un nouveau délai pour débuter le contrôle mais seulement de justifier de la bonne réception de l'avis de passage initial, compte tenu du fait que le tampon apposé par la société sur l'avis initial ne correspondait pas, du fait de l'erreur de la société, au véritable destinataire.
Elle en conclut que c'est bien avec l'accord de la société contrôlée que les opérations de vérification ont débuté le 6 avril 2016, celle-ci ayant été avisée préalablement, de sorte que ses droits au contradictoire ne peuvent avoir été atteints.
Elle ajoute que contrairement aux allégations de la partie adverse, les inspecteurs se sont rendus sur place le 4 avril 2016 et se sont assurés que la société avait bien reçu l'avis de passage et en accord avec cette dernière, ils ont décidé de revenir le 6 avril 2016.
La société intimée reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- à titre principal, prononcer la nullité de la déclaration d'appel déposée par l'URSSAF PACA le 6 avril 2021,
- subsidiairement, déclarer irrecevables les conclusions déposées dans les intérêts de l'URSSAF PACA et constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
- encore plus subsidiairement, confirmer le jugement rendu le 4 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu'il a annulé la procédure de contrôle initiée à son encontre,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que l'URSSAF a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 4 mars 2021 sous le numéro 17/03326 mais que par erreur, l'avis de déclaration d'appel a indiqué qu'il s'agissait de l'appel du jugement rendu sous le numéro 17/03308.
Elle fait ensuite valoir que dans sa déclaration d'appel, l'URSSAF a indiqué un n° de RCS [N° SIREN/SIRET 8] qui ne correspond pas à celui de la concluante, la SASU [9] dont le RCS est [N° SIREN/SIRET 1], de sorte que la déclaration d'appel est nulle.
Enfin, elle explique que l'URSSAF a formé appel contre la SAS [9] en visant le jugement numéro 17/03308 concernant la SAS [9], et que l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/08251 a été radiée le 8 septembre 2021, de sorte que l'URSSAF n'a jamais interjeté appel d'une décision concernant la SAS [9] pour laquelle, elle a conclu.
Subsidiairement, elle fait valoir que l'URSSAF a conclu à l'encontre d'une société, la SAS [9] immatriculée [N° SIREN/SIRET 6], en visant l'instance enrôlée sous le numéro 21/05240 qui ne concerne que la SAS [9] immatriculée [N° SIREN/SIRET 1], de sorte qu'elle a conclu à l'encontre d'une société qui n'est pas partie à la procédure et que ses écritures sont irrecevables.
Enfin, sur le fond, elle considère que l'avis du contrôle n'a pas été réceptionné par elle mais par le groupement d'intérêt économique [9] qui n'était pas la société visée par le contrôle, de sorte que la procédure est irrégulière et doit être annulée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile :
'La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.'
Il est constant que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel présentée par l'URSSAF PACA par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 avril 2021, qu'elle a déclaré interjeté appel de 'la décision rendue par le tribunal judiciaire pôle social de Marseille du 4 mars 2021 notifiée le 5 mars 2021,
enregistrée sous le numéro de recours 17/03326 dans un dossier portant sur la décision de rejet de la commission de recours amiable du 25 avril 2017 concernant une mise en demeure du 28 décembre 2016 pour un montant de 96.310 euros portant sur les cotisations afférentes aux années 2013 à 2015 l'opposant à la société [9] inscrite au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], [Adresse 4]'.
Il est joint à la déclaration d'appel la copie d'un jugement rendu le 4 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, enregistré sous un numéro différent que celui visé dans la déclaration (17/03308), et concernant un dossier portant bien sur la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2017, mais sur une mise en demeure du 26 décembre 2016 pour un montant de 33.225 euros au titre des cotisations afférentes à la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et dues par la SAS [9], sise à la même adresse que celle visée dans la déclaration d'appel.
Il n'est pas discuté par l'URSSAF que les mentions de la déclaration d'appel sont erronées en ce qu'elles visent un autre jugement que celui qui est effectivement critiqué.
Néanmoins, dès lors que la copie du jugement jointe à la déclaration d'appel correspond au jugement critiqué, que l'avis de déclaration d'appel adressé par le greffe de la cour à la société intimée vise ce même jugement enregistré sous le numéro 17/03308, cette dernière a bien eu connaissance de la décision contre laquelle il était interjeté appel et aucun grief sur ce point ne saurait être retenu.
Il n'est pas non plus discuté que les mentions de la déclaration d'appel sont erronées en ce qu'elles visent un numéro de SIREN correspondant à la SASU [9] ([N° SIREN/SIRET 7]) alors que le jugement attaqué concerne la SAS [9] ([N° SIREN/SIRET 6]).
Néanmoins, la mention du numéro de SIREN dans la déclaration d'appel n'est pas obligatoire et il n'est pas démontré que l'erreur dans la dénomination et la forme de la société intimée lui a causé grief alors qu'elle a, dès réception de l'avis de déclaration d'appel, eu connaissance de la décision critiquée.
En conséquence, la déclaration d'appel n'encourt pas la nullité et l'appel ser a déclaré recevable.
Sur la recevabilité des conclusions
Au vu des motif et dispositif du jugement critiqué, statuant sur le recours n°17/03308,et de la requête saisissant le tribunal judiciaire communiquée dans le dossier de première instance, l'appel est formé contre une décision concernant la SAS [9], ayant contesté préalablement devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, la procédure de contrôle ayant donné lieu à une lettre d'obsevations du 12 octobre 2016 visant la société portant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 6].
Il s'en suit que la SAS [9], immatriculée [N° SIREN/SIRET 6], contre laquelle l'URSSAF conclu dans son jeu d'écritures intitulé : 'conclusion d'appelant numéro 3" dont la cour est saisie, est bien partie à la procédure devant la cour.
Les conclusions de l'URSSAF seront donc déclarée recevables.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Aux termes de l'article R.243-59 alinéas 1er, 3ème et 4ème du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 juillet 2016 au 24 novembre 2016, applicable à la lettre d'observations du 12 octobre 2016 :
'I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
(...)
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. '
En l'espèce, l'URSSAF produit un avis de passage daté du 7 mars 2016 à destination de la société [9] pour l'informer d'une première visite le 4 avril suivant, et l'accusé de réception établi au nom d'[9], retourné le 16 mars 2016 avec le tampon du GIE [9] immatriculé [N° SIREN/SIRET 3].
Il résulte du courrier de l'URSSAF daté du 6 avril 2016, contre-signé par M. [Y] [F], directeur des resssources humaines de la SAS [9] immatriculée [N° SIREN/SIRET 6], que celle-ci a reconnu que l'avis de passage distribué le 16 mars 2016 concernant la société [9] a bien été reçue par elle et non par la société [9] (SIREN [N° SIREN/SIRET 3]) s'agissant d'une erreur de tampon de sa part.
Il s'en suit que devant la cour d'appel, il est bien rapporté la preuve que la société contrôlée à compter du 4 avril 2016, a reçu un avis de passage préalable conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Les avis de contrôle du 7 avril 2016 et accusé de réception retourné signé le 11 avril 2016 par le GIE [9], dont la société intimée se prévaut pour démontrer que l'avis de passage est irrégulier, ne concerne pas la SAS [9] mais la société [9] que les inspecteurs du recouvrement ont informée du début d'opérations de contrôle à compter du 26 avril 2016. Ils n'ont donc aucune incidence sur le débat.
Il s'en suit qu'aucune nullité de la procédure de contrôle ne saurait être retenue du chef d'irrégularité de l'avis de passage et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances connexes.
Sur la demande de condamnation au paiement des cotisations
A défaut pour la société de contester les chefs de redressement retenus dans la lettre d'observations du 12 octobre 2016 à laquelle renvoi la lettre de mise en demeure du 26 décembre 2016, dans leur principe et leur montant, elle sera condamnée à payer, en deniers ou quittance, à l'URSSAF la somme de 33.225 euros dont dont 29.245 euros en cotisations et 9.478 euros en majorations de retard.
Sur les frais et dépens
La société intimée, succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de l'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare l'appel recevable,
Déclare recevables les conclusions de l'URSSAF dont la cour est saisie,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il ordonne la jonction des instances connexes,
Statuant à nouveau,
Déclare la procédure de contrôle régulière,
Condamne la SAS [9] à payer, en deniers ou quittances, à l'URSSAF PACA la somme de 33.225 euros dont dont 29.245 euros en cotisations et 9.478 euros en majorations de retard au titre de la mise en dmeure du 26 décembre 2016,
Condamne la SAS [9] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [9] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SAS [9] aux éventuels dépens de l'instance.
Le Greffier La Présidente