Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 178
N° RG 20/01113 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPP4
(2)
M. [K] [N]
C/
CRCAM DES COTES D'ARMOR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Sabrina GUERIN
-Me Alexandre TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabrina GUERIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022020005107 du 25/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
CRCAM DES COTES D'ARMOR
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 octobre 1990, pour les besoins de son exploitation agricole, M. [K] [N], a ouvert un compte professionnel n°822754227001 dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor(La CRCAM des Côtes d'Armor)
Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2012, la CRCAM des Côtes d'Armor a consenti à M. [N] un prêt professionnel destiné à l'acquisition d'un terrain :
- Prêt n°00341411200 :
o Capital : 7 889,00 euros
o Durée : 119 échéances de 83,83 euros et une échéance de 83,67 euros
o Taux d'intérêt annuel fixe : 5,0400 %
o TEG : 6,2726 %
Par acte sous seing privé en date du 20 août 2013, la CRCAM des Côtes d'Armor a consenti à M. [N] un crédit de trésorerie :
- Prêt n°10000018261 :
o Ouverture de crédit : 10 000 euros
o Durée : 48 mois
o Taux d'intérêt annuel variable : EURIBOR 3 mois + marge de 2,7500 l'an, soit 2,9710 %
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2016, la CRCAM des Côtes d'Armor a consenti à M. [N] un prêt court terme agricole :
- Prêt n°100000160284 :
o Capital : 22 000 euros
o Durée : 9 mois, remboursable en une échéance de 22 842,42 euros
o Taux d'intérêt annuel variable : EURIBOR 3 mois + 4,5000 l'an soit 4,3540 % au 01/03/2016
o TEG : 5,92 % l'an
Le 22 janvier 2018, la CRCAM des Côtes d'Armor a prononcé la déchéance du terme de l'ensemble des encours détenus par M. [N] dans ses livres
Par acte du 25 février 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor a fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc qui par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2019 a :
- Condamné M. [N] à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor au titre du prêt n°00341411200, la somme de 5 386,71 euros, outre les intérêts au taux de 5,04% du 11 juillet 2018 jusqu'à la date effective du paiement .
- Condamné M. [N] à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor au titre du prêt n°10000162184, la somme de 3 407,23 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à la date effective du paiement .
- Condamné M. [N] à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor au titre du prêt n°10000188764, et anciennement 10000018261, la somme de 10 657,87 euros, outre les intérêts au taux de 2,4560% du 11 juillet 2018 jusqu'à la date effective du paiement .
- Condamné M. [N] à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Cotes d'Armor au titre du solde débiteur, la somme de 1 547,52 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation .
- Rejeté la demande relative à l'exécution provisoire .
- Débouté la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Cotes d'Armor de sa demande au titre des frais irrépétibles .
- Condamné M. [N] aux dépens .
M. [N] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 8 mai 2020 demande de :
- Infirmer la décision dont appel .
A titre principal :
- Dire et juger que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Cotes d'Armor a commis une faute constituée par le manquement à son obligation de mise en garde.
- Par conséquent, Condamner la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Cotes d'Armor à payer à M. [N] la somme de 20 999,33 euros.
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Cotes d'Armor a commis une faute constituée par le manquement à son obligation de conseil relative à l'assurance affectant les prêts .
- Par conséquent, Condamner la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Cotes d'Armor à payer à M. [N] la somme de 20 999,33 euros.
A titre infiniment subsidiaire :
- Accorder à M. [N] en report de deux années des sommes dues.
En toutes hypothèses :
- Condamner la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Cotes d'Armor à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
- Condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2020 la CRCAM des Côtes d'Armor demande de :
Débouter M. [K] [N] de son appel et le dire mal fondé.
Ce faisant,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Quimper du 17 décembre 2019 dans l'ensemble de ses dispositions.
Y additant,
Condamner M. [K] [N] à payer à la CRCAM des Côtes d'Armor la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [K] [N] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [N] ne conteste pas le montant des sommes réclamées en exécution des engagements souscrits mais fait grief à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde.
Il est de principe, que le prêteur est tenu d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti lorsque le prêt qu'il consent expose l'emprunteur à un risque d'endettement excessif.
Il sera constaté qu'il est constant que M. [N] était exploitant agricole depuis 1991 soit depuis 21 ans à la date du premier emprunt contesté. Il n'est pas discuté qu'il avait antérieurement eu recours à des emprunts pour financer son activité professionnelle et notamment un emprunt de 23 000 euros souscrit en 2003 et intégralement soldé.
Au regard de l'ancienneté de l'activité professionnelle de M. [N] et de son recours antérieur à l'emprunt pour en financer les besoins, c'est à bon droit que la banque fait valoir que M. [N] était à la date des engagements querellés en mesure d'appréhender leur portée et qu'elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde compte tenu du caractère averti de l'emprunteur.
Il sera par ailleurs constaté que M. [N] ne fournit aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale à la date des emprunts contestés susceptible d'établir que ces emprunts l'exposaient à un risque d'endettement.
Il sera en effet constaté que s'il expose que depuis l'année 2010 son exploitation ne lui permettait de dégager qu'un revenu mensuel de 300 euros il ne produit aux débats que son avis d'imposition 2019 sur ses revenus 2018.
S'il indique être en invalidité depuis février 2014, les attestations de la MSA produites aux débats ne font référence qu'au versement d'une pension d'invalidité et d'une allocation adulte handicapé pour l'année 2019.
M. [N] sera débouté de ses demandes au titre d'un manquement de la banque à un devoir de mise garde.
M. [N] fait par ailleurs grief à la banque d'avoir manqué à son devoir d'information relativement aux assurances souscrites.
Pour soutenir que la banque a manqué à ses obligations, M. [N] expose que le prêteur ne l'a jamais mis en garde sur les conséquences de son statut professionnel en cas d'impayés, d'invalidité ou d'impossibilité de continuer son exploitation. Il expose que cette absence d'information a eu des conséquences dommageables puisqu'il a été placé en invalidité en février 2014 et qu'il ne perçoit depuis lors que des prestations sociales ; que les assurances des prêts n'ont pas été activées la banque ne l'ayant jamais envisagé.
Sur ce dernier point, si M. [N] reproche à la banque de ne pas avoir envisagé la saisine de l'assurance, il ne justifie aucunement d'avoir avisé cette dernière de sa situation de santé de sorte qu'il ne saurait lui reprocher de ne pas avoir entrepris de démarches ou de ne pas l'avoir accompagné.
Cette absence de saisine de la banque ou de l'assurance apparaît en outre s'expliquer par le fait que conformément aux termes de la fiche conseil ADI qui lui avait été remise, M. [N] était parfaitement informé de ce que 'l'incapacité temporaire totale de travail n'était pas couverte par le contrat et qu'il ne pouvait bénéficier de la garantie PTIA que dans la mesure où il était 'définitivement empêché d'exercer toute activité professionnelle' ce qu'il ne soutient pas. M. [N] ne saurait en conséquence reprocher à la banque un manquement à ses obligations de conseil à ce titre.
Il est de principe que le banquier qui propose à un emprunteur d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
Il est constant qu'à l'occasion des trois prêts consentis, M. [N] a souscrit à l'assurance décès /perte totale et irréversible d'autonomie.
M. [N] a reconnu sous sa signature avoir obtenu la remise de la notice d'information de l'assurance ainsi souscrite, la banque produisant aux débats les fiches conseils ADI soumise à la signature de l'emprunteur les 10 février 2012 et le 1er mars 2016 attirant son attention sur les conditions de la garantie PTIA et sur le fait que l'incapacité temporaire de travail n'était pas couverte par le contrat.
Si, comme le fait valoir la banque, M. [N] a été informé des conditions et limites de l'assurance telle qu'elle a été souscrite, le fait que la notice précise que la banque a conseillé à l'emprunteur de souscrire à hauteur de 100 % pour l'ensemble des garanties proposées n'est relatif qu'aux garanties décès/ PTIA effectivement souscrites et ne sauraient établir que la banque avait conseillé à M. [N] de souscrire une garantie couvrant une éventuelle ITT comme elle le soutient.
Dans la mesure où il n'est pas discuté que les seules ressources de M. [N] étaient constituées des revenus tirés de son activité agricole, la souscription d'une assurance ne garantissant pas les remboursements d'emprunts en cas d'incapacité d'exercer son activité professionnelle de manière temporaire ou définitive le privant de fait des revenus en considération desquels l'emprunt a été souscrit n'apparaissait pas adapté à la situation de l'emprunteur.
S'agissant de la réparation du préjudice de M. [N], elle résulte de la perte de chance pour M. [N] de souscrire une assurance plus adaptée.
Il n'est pas contesté que M. [N] a été placé en invalidité depuis février 2014 soit postérieurement aux deux emprunts souscrits en 2012 et 2013 alors qu'il était âgé de 48 ans en 2013.
Au regard de son jeune âge à la date de souscription des assurances, la perspective que M. [N] se trouve durablement en situation de perdre ses revenus d'activité apparaissait faible. La chance perdue de souscrire une assurance garantissant la perte de ses revenus courants en contrepartie de l'engagement de frais d'assurance supplémentaires, apparaît dès lors peu élevée. Il en résulte que l'indemnisation de la chance ainsi perdue sera évaluée à 20 % du montant des sommes réclamées au titre de ces deux emprunts soit à hauteur de la somme de 1 077,34 euros pour le prêt n°00341411200 et de pour le prêt de 2 131,57 euros pour le prêt n°10000188764.
S'agissant du prêt du 1er mars 2016 n°10000160284, il sera relevé que ce prêt était un crédit de trésorerie à échéance unique au 31 décembre 2016 en attente du versement d'une subvention. Il a été souscrit alors que M. [N] était déjà placé en invalidité. Dans la mesure où le remboursement de ce prêt avait vocation à intervenir par un versement de tiers affecté, la chance ainsi perdue par M. [N] de bénéficier d'une assurance garantissant le remboursement des impayés de ce prêt apparaît particulièrement faible de sorte que son indemnisation sera évaluée à une somme de 100 euros.
En considération de ces éléments, la CRCAM des Côtes d'Armor sera condamnée à payer à M. [N] une somme de 3 308,91 euros à titre de dommages-intérêts le jugement étant confirmé en toutes ses autres dispositions.
Compte tenu de l'ancienneté des impayés et des délais dont M. [N] a déjà bénéficié de fait, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.
Succombant partiellement en son appel, M. [N] sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de faire droit aux demandes de la CRCAM des Côtes d'Armor sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
Y ajoutant
Condamne la CRCAM des Côtes d'Armor à payer à M. [K] [N] la somme de 3 308,91 euros à titre de dommages-intérêts.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [N] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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