Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° 412 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00657 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTGR
Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 octobre 2024 - président du TAE de [Localité 5] - RG n°2024029054
APPELANTE
S.A.S.U. BSL [Localité 5] ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE, RCS de [Localité 5] n°513450494, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline Becard-Marinetti, avocat au barreau de Paris, toque :D2033
INTIMÉE
S.A.S. ULTIME SECURITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hajer Nemri de la SELARL cabinet d'Avocats N & N, avocat au barreau de Paris, toque : D2146
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 20 décembre 2024, la société BSL Paris entreprise privée de gardiennage et de sécurité a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à la société Ultime sécurité.
Par conclusions remises et notifiées le 2 avril 2025, la société BSL [Localité 5] entreprise privée de gardiennage et de sécurité a déclaré se désister de son appel et demandé que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La société Ultime sécurité a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
Sur ce,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel.
L'intimée n'ayant pas formé d'appel incident ni de demande incidente, il y a lieu de constater que le désistement d'instance est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société BSL [Localité 5] entreprise privée de gardiennage et de sécurité et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la société BSL [Localité 5] entreprise privée de Gardi aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment