Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/
MA
Rôle N°19/11477
N° Portalis DBVB-V-B7D-BETOR
[R] [V]
C/
SAS SSP PROVINCE
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/2022
à :
- Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE
- Me Thierry Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 07 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00547.
APPELANT
Monsieur [R] [V], demeurant 12 rue Angélique Braquet - Résidence Vert Vallon - Bât. B2 - 06200 NICE
représenté par Me Sylvain FERNEZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS SSP PROVINCE, sise 5, rue Charles de Gaulle - 94140 ALFORTVILLE
représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivia MONTMETERME, avocat au barreau de LYON,
et par Me Thierry Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [V] a été engagé par la société ELIOR CONCESSIONS en qualité d'employé polyvalent de laboratoire, niveau 1 échelon 3, à compter du 1er juillet 2007, suivant contrat à durée indéterminée, transféré à la SAS SSP PROVINCE, avec effet au 10 janvier 2015.
Au dernier stade de la relation contractuelle, M.[V] occupait le poste d'économe, statut employé, niveau 3 échelon 2 et percevait une rémunération mensuelle brute de 1928,50 € à raison de 151,67 heures de travail, outre un 13ème mois et une prime d'ancienneté.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.
La SSP PROVINCE employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 février 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 21 février 2018. Par lettre du 19 mars 2018, il lui a été notifié une mise à pied du 27 au 31 mars 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 avril 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 avril 2018 et par lettre du 11 mai 2018, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [V] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnité et de dommages et intérêts. Il a en outre sollicité l'annulation de la mise à pied prononcée à son encontre et la condamnation de l'employeur au rappel de salaire subséquent.
Par jugement rendu le 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a dit que le licenciement de M.[V] était fondé sur une faute grave, l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
M.[V] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 14 octobre 2019, M.[V], appelant, demande à la cour de voir:
'Dire et juger que la mise à pied disciplinaire qui lui a été infligée était injustifiée et, par voie de conséquence, l'annuler,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave diligenté à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Infirmer le jugement de première instance,
Condamner la société SSP PROVINCE au paiement de la somme de 438,30 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 27 au 31 mars 2018, outre la somme de 43,83 € brut au titre des congés payés afférents,
Condamner la société SSP PROVINCE au paiement de la somme de 6.433,17 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
Condamner la société SSP PROVINCE au paiement de la somme de 4.541,06 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 454,11 € brut au titre des congés payés afférents,
Condamner la société SSP PROVINCE au paiement de la somme de 23.840,57 €, soit 10,5 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard,
Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
Condamner la société SSP PROVINCE au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SSP PROVINCE aux entiers dépens de l'instance,
Débouter la société SSP PROVINCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 9 janvier 2020, la SSP PROVINCE, intimée, demande à la cour de :
'- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de NICE,
- dire et juger bien fondée la mise à pied disciplinaire du 27 au 31 mars 2018,
- dire et juger bien fondé le licenciement de M. [V] pour faute grave,
En conséquence,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [V] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- débouter M. [V] de ses autres demandes,
A titre incident,
- condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée le 19 mars 2018
Selon l'article L.1331-1 du code du travail, "constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération".
En vertu de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur ce fondement, aucune des parties ne supporte directement la charge de la preuve, mais il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prononcer la sanction contestée.
Sur le fondement de l'article L.1333-2, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
A l'exception du licenciement, le juge peut donc annuler une sanction prononcée (L 1333-3).
La lettre de mise à pied du 19 mars 2018 est libellée en ces termes:
'(...)
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, par conséquent nous n'avons pu vous exposer les griefs vous concernant et recueillir vos éventuelles
explications. Nous les reprenons ci-après :
« Manquements à vos obligations et écarts de stock»
Lors de l'inventaire du 31 décembre 2017, votre Responsable Hiérarchique a découvert un écart de stock de Champagne Ayala d'un montant négatif de 549,84 euros, soit 09 bouteilles de Champagne Ayala Brut et 09 bouteilles de Champagne Ayala Rosé.
Le 05 janvier 2018, vous étiez planifié de 06h30 à 14h15. Ce jour-là, le point de vente « La Tarte Tropézienne» a été facturé d'une quantité de 48 sodas «Pepsi Max 50 et » d'un montant de 39,09 euros et le point de vente « Chez PIPO '' a été facturé d'un carton de Champagne Ayala Brut d'un montant de 119,34 euros soit au total 158,43 euros, alors que ces produits n'avaient pas été commandés par les points de vente.
Lors de l'inventaire du 17 janvier 2018, votre Responsable Hiérarchique a de nouveau découvert un écart de stock de Champagne Ayala d'un montant négatif de 824,76 euros, soit 18 bouteilles de Champagne Ayala Brut et 18 bouteilles de Champagne Ayala Rosé.
Lors de l'analyse de la saisie d'inventaire du 13 février 2018, plusieurs anomalies ont été constatées, a savoir:
Le 09 février 2018:4 packs de 12 bouteilles de « Lipton ice Tea» ont été livrés par l'Economat, mais le point de vente a été facturé de 4 packs de 24 bouteilles,
Le 13 février 2018. 24 mini tropéziennes individuelles étaient manquantes au stock, alors que votre Responsable Hiérarchique ne les avaient pas mises en vente. En effet, 08 cartons ont été rentrés en stock le 06 février 2018, et le 13 février 2018, 07 cartons sont présents en stock.
Vous ne joignez pas le bon de transfert à la marchandise lors de la livraison de l'Economat au point de vente.
Vous ne mettez à jour les portfolios de marchandise, ce qui engendre une mauvaise matrice de commande et les marchandises sont réceptionnées dans un mauvais conditionnement.
De plus, votre Responsable Hiérarchique a remarqué que les plannings ne sont pas affichés en salle des coffres. Ces faits vont à l'encontre de notre Règlement Intérieur qui stipule expressément ARTICLE 9' USAGE DU MATERIEL ET GESTION DES DENREES ALIMENTAIRES.
9.1 Le personnel est responsable de l'entretien et de la bonne utilisation du matériel professionnel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail.
Toute utilisation à des fins personnelles est interdite.
Toute défaillance survenant sur ce matériel doit être signalée sans retard à la hiérarchie.
Toute dégradation volontaire du matériel de l'entreprise est susceptible de l'une de sanctions prévues au présent règlement sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.
9.2 La bonne conservation des denrées alimentaires nécessite le respect des règles de manutention, stockage, transformation en vigueur et le respect des dosages et portions définis par les fiches techniques ou menus. Chaque salarié doit veiller à l'application de ces normes afin d'éviter tout gaspillage ou perte.
9.3 Toute détérioration accidentelle de denrée alimentaire doit être signalée au responsable hiérarchique.
9.4 ll est interdit de mettre au rebut tout produit sans l'autorisation du supérieur hiérarchique. De même, toute entrée, sortie ou utilisation de matières premières ou de produits finis à des fins personnelles est interdite.
Vos agissements sont extrêmement préjudiciables pour la Société et représentent une perte totale d'environ 1600 euros de chiffres d'affaires depuis le mois de décembre 2017.
A aucun moment, vous avez alerté votre Responsable Hiérarchique de ces situations.
Votre absence à l'entretien préalable nous a privé d'entendre vos éventuelles explications.
De plus, en votre qualité d'Econome, vous vous devez d'être vigilant sur le contrôle des livraisons et des quantités commandées. En effet, vous êtes garant du bon fonctionnement de l'Economat.
Qui plus est, vous avez signé les Obligations Contractuelles le 10 janvier 2015. Ces dernières stipulent expressément que vous devez maintenir un niveau de qualité optimal et vous engager à respecter le Règlement intérieur.
Par conséquent, votre comportement constitue un manquement à vos obligations contractuelles et professionnelles.
Eu égard à ce qui précède, nous avons décidé de vous notifier une mise à pied disciplinaire de cinq jours. Cette sanction entrainera la suspension de votre contrat de travail et de votre rémunération et se déroulera les 27, 28, 29, 30 et 31 mars 2018 inclus. (...)'
La SSP PROVINCE expose qu'elle s'est vue confier la concession de la gestion des bars et restaurants du terminal n°1 de l'Aéroport de NICE en 2015, et du terminal n°2, à compter du 1er juin 2017,
que compte tenu de ses fonctions, M. [V] était le garant du bon fonctionnement et de la gestion de l'Economat, devant réceptionner et contrôler les livraisons, et en était notamment responsable, ainsi que précisé dans le courrier remis en main propre le 29 mai 2015,
qu'elle a eu à déplorer les manquements suivants :
* découverte lors d'inventaires réalisés les 31 décembre 2017 et 17 janvier 2018 d'écarts de stock de bouteilles de Champagne Ayala pour les montants négatifs de 549,84 euros et de 824,76 euros, ainsi que de diverses anomalies dans les entrées et sorties de stock lors de I'inventaire du 13 février 2018,
* la facturation le 5 janvier 2018 à deux points de vente de produits non commandés (point de vente « La Tarte Tropézienne '' 48 sodas « Pepsi Max 50 cl '' pour un montant de 39,09 euros, point de vente « Chez Pipo'' un carton de champagne Ayala Brut d'un montant de 119,34 euros),
* l'absence d'affichage des plannings en salle des coffres.
Elle produit :
- le courrier remis en main propre le 29 mai 2015, lui indiquant que du fait de ses nouvelles fonctions, il est le garant du bon fonctionnement et de la gestion de l'économat, avec la responsabilité :
des dates limites de consommation (DLC) des produits stockés à l'Economat et distribués sur les points de vente ;
de la propreté, de l'hygiène et de la qualité de l'Economat
de la bonne tenue des commandes et la livraison sur les points de vente aux horaires définis et conformément aux directives de sa hiérarchie
des plannings de travail et de la gestion de I'équipe
- le règlement intérieur définissant en son article 9 les conditions d'usage du matériel et de gestion des denrées alimentaires.
- une note portant rappel «des obligations contractuelles '' revêtue de la signature du salarié au jour du transfert de son contrat de travail à la SSP PROVINCE datée du 10 janvier 2015, contenant notamment la clause suivante :« Le règlement intérieur est affiché sur votre établissement, vous vous engagez à le lire et à la respecter. Votre responsable se tient à votre disposition pour toutes précisions supplémentaires.
Vous reconnaissez avoir pris connaissance de toutes les règles applicables dans l'entreprise et à les respecter. »
- les pièces justificatives des anomalies constatées (factures et bons de commande des points de vente, extraits de stock d'inventaire, échanges des courriels...).
Sur la régularité de la notification de la sanction disciplinaire
Aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail « Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours francs, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. »
M.[V] fait valoir qu'il n'a pas reçu l'avis de passage de la convocation à l'entretien préalable, qu'il n'a donc pu s'y rendre et donner ses explications.
L'employeur produit toutefois la lettre recommandée du 9 février 2018 qui a été présentée à son domicile le 14 février 2018, un avis de passage ayant été laissé par les services de la poste avec indication de retrait à compter du 15 février 2018.
M.[V] n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une quelconque irrégularité.
Sur le bien-fondé de la mesure
Sur les écarts de stock
M.[V] soutient que le décompte du nombre de bouteilles de champagne manquantes est erroné, les résultats de l'inventaire étant notés en litres et non en bouteilles, que l'écart de stock du 31 décembre 2017 a en outre été cumulé à celui du 17 janvier 2018, de sorte que l'écart de stock réel s'élevait à 824,76 € et non pas à 1 374,60 €,
qu'il n'était pas le seul à avoir accès à l'économat, une clé étant à disposition des salariés aux fins de leur permettre de se réapprovisionner en son absence, ce dont la direction de la société avait parfaitement connaissance ainsi qu'attesté par plusieurs d'entre eux (M. [Z], Mme [J], Mme [B]).
Pour autant, les écarts de stock ne sont pas discutables, l'écart de stock cumulé au 17 janvier 2018 étant de 824,76 €. Par ailleurs, en tant que garant du bon fonctionnement et de la gestion de l'Economat, il lui incombait de contrôler les entrées et sorties de stocks, particulièrement à son retour de congés et de signaler les éventuelles anomalies.
Sur la facturation des produits non consommés
M.[V] indique que les produits facturés ont été commandes par téléphone.
Il produit des messages téléphonés des deux responsables des points de vente en date des 27 février, 9 et 30 avril et 2 mai 2018. Ces éléments ne permettent pas de justifier qu'aucune erreur n'a été commise en janvier 2018, alors que l'employeur verse au dossier une attestation rédigée par Mme [E], responsable d'unités sur le site de l'aéroport de Nice et ayant en gestion le restaurant chez Pipo à cette période, affirmant qu'«aucune personne à sa connaissance n'a passé commande à l'économat par téléphone le 5 janvier 2018 pour un rajout de Champagne et de Pepsi 50 cl », étant observé que toute commande doit être appuyée d'un justificatif.
Sur les anomalies constatées lors de l'inventaire
M. [V] explique qu'elles ont été immédiatement régularisées dès leur découverte, qu'il lui était en outre matériellement impossible d'effectuer l'intégralité des taches qui lui étaient demandées au regard de sa surcharge de travail.
Sur l'absence d'affichage des plannings,
M.[V] a reconnu que son planning était affiché à l'économat et non dans la salle des coffres, indiquant dans sa lettre de contestation du 29 mars 2018 « En effet mon planning est toujours affiché à l'économat mais si cela pose problème selon le règlement, désormais le planning sera affiché à la salle de coffre et sur le « O » de Nice ''.
Au regard des éléments produits par l'employeur, la matérialité des faits au demeurant non sérieusement contestés par le salarié, est établie.
La sanction apparaît justifiée et proportionnée aux faits multiples reprochés au salarié et au regard de ses responsabilités, alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il ait alerté sa direction, sur d'éventuels dysfonctionnements ou sur une surcharge de travail, le mettant dans l'impossibilité de mener à bien sa mission.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire de 5 jours.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai. La preuve de ces faits incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
La lettre de licenciement en date du 11 mai 2018 est ainsi motivée:
'(...)
Pour mémoire, vous occupez le poste d'Économe au sein de l' Aéroport de Nice depuis le 1er juillet 2007, et vous êtes actuellement affecté à l'Economat du Terminal 1.
Vous vous êtes présenté seul à cet entretien, au cours duquel nous vous avons exposé les griefs vous concernant, à savoir:
1/ Non-respect du programme de sûreté et des procédures fournisseur connu de fournitures Aéroportuaires
Le 03 avril 2018, à 07h05, un livreur entre dans l'économat sans présenter sa pièce d'identité et sans signer le registre des entrées. La signature de ce registre est pourtant obligatoire, ainsi que la présentation d'une pièce d'identité, auquel cas personne n'est autorisé à entrer dans l'Economat, excepté le personnel habilité. Ces faits se reproduisent à 07h16 ainsi qu'à 07h19.
Ces faits sont non-professionnels et inacceptables. Nous ne pouvons accepter de tels agissements qui vont à I'encontre du programme de sûreté:
a) Contrôle d'accès aux zones sécurisées / Moyens techniques et humains mis en 'uvre :
Accès aux locaux par les portes d'accès principales.
Signatures dans le registre d'entrées obligatoires renseignant nom, prénom, n° pièce identité ou n° badge et heures d'arrivée et de sortie.
Entre chaque étape, à savoir: préparation, chargement et déchargement, des contrôles visuels sont effectués.
c) Procédure d'enregistrement des entrées
Enregistrement des personnes dans les lieux de traitement et de stockage
La traçabilité des entrées du personnel autorisé est assurée par la consignation individuelle de leur présence sur le registre d'entrées.
Lors de votre entretien, vous avez avoué que les livreurs ne disposent pas de leur pièce d'identité et que vous les autorisez à entrer en les gardant en visuel,
Vous avez ajouté que quand vous êtes « dans le jus, entre deux palettes, j'autorise le livreur à rentrer et à déposer sa palette''.
Le 29 octobre 2014, vous avez suivi le module de formation initiale à la sûreté aéroportuaire, valable jusqu'au 29 octobre 2019.
Le 20 mai 2016, vous avez signé la prise en charge des clés des réserves, vous engageant notamment à respecter le programme de sûreté.
De plus, le 08 juin 2016, vous avez suivi le module de formation périodique à la sûreté aéroportuaire.
En votre qualité d'Econome et de membre du personnel habilité aux zones de « Réception/ Préparation/ Expédition '', cela vous impose de respecter non seulement les procédures internes de l'entreprise, mais également les procédures de sûreté mise en place par l'Aéroport de Nice Côte d'Azur.
En effet, l'Aéroport est une zone à risques et toutes les, mesures doivent êtes prises afin d'éviter toute menace qui pourrait mettre en danger non seulement le personnel de l'Aéroport mais également des passagers et clients. Par ces faits, vous entravez des procédures de haute sécurité.
Le défaut d'identification, c'est-à-dire le non-enregistrement des entrées dans la zone sécurisée, faisant entrer du personnel non identifié, doit faire l'objet d'un relevé d'incident d'exécution des mesures de sûreté. Vous n'avez pas jugé opportun de rédiger ce relevé et de mettre en place une action corrective.
En agissant de la sorte, vous mettez toute la société en infraction. En cas de contrôle des autorités compétentes, l'entreprise perdrait automatiquement son habilitation mais aussi la possibilité d'exploiter, mettant ainsi en péril le site de l'Aéroport de Nice Côte d'Azur pour la Société.
2/Livraison de produits avec une date limite de consommation dépassée le 12 mars 2018, vous avez livré le point de vente « Chez Pipo ». Cependant, le 14 mars 2018, lorsqu'une de vos collègues de travail a souhaité reapprovisionner le réfrigérateur, elle s'est aperçue que la caisse de 24 «Jus Pampryl Fraise Twist de 25 cl '' préalablement livrée était en DLC (Date Limite de Consommation) dépassée depuis le 09 mars 2018.
Le retour de cette caisse vers l'Economat a été effectué le 15 mars 2018, comme le démontre le bon de transfert.
En outre, le point de vente a été en rupture de stock de ce produit et n'a pu le proposer à la vente.
Le 04 avril 2018, vous avez livré le point de vente « Chez Pipo ». Lors de la vérification de la livraison, un de vos collègues de travail a découvert une caisse de 24 « Jus Pampryl Fraise Twist de 25 et » avec une DLC au 09 mars 2018, c'est-à-dire la même caisse que vous aviez livrée le 12 mars 2018 et qui vous a été retournée. Votre collègue de travail a donc refusé cette livraison, comme stipulé sur le bon de transfert.
Il était nécessaire de régler ce problème de DLC dès le premier retour, et non de conserver ce produit et le livrer 23 jours plus tard sur le même point de vente. Sans la vérification de votre collègue de travail, le produit aurait pu être mis à la vente, avec une DLC dépassée de 26 jours.
Nous vous rappelons que notre Règlement intérieur stipule expressément par son article 2 relatif au stockage et utilisation des denrées alimentaires :
2.5.1 Toutes les procédures relatives à l'utilisation des denrées alimentaires (règles de stockage, contrôle à réception, dates de péremption, stockage des produits réfrigérés : méthode FIFO, premier rentré premier sorti, règles d'utilisation de la viande sous vide, procédure de décongélation, etc...) doivent être respectées rigoureusement.
Toute anomalie doit être signalée au supérieur hiérarchique.
Lors de votre entretien, vous avez avoué ne pas contrôler les produits à la réception fournisseur lors de l'arrivage de palettes conséquentes, mais que le contrôle se faisait à la réception de la marchandise sur le point de vente.
Vous avez ajouté avoir rangé la marchandise et l'avoir ensuite livré sur le point de vente: « sans avoir fait attention à la DLC''. Lorsque vous avez livré de nouveau cette marchandise en DLC, vous avez avoué ne pas vous rendre compte de la date.
Cependant, vous n'êtes pas sans savoir qu'en cas de non-respect des DLC, il existe un risque de développement microbiologique dans la denrée, pouvant entraîner des intoxications alimentaires en cas de consommation: La mise en vente de produits à DLC dépassée est un point réglementaire pouvant être sanctionné par les autorités sanitaires.
Outre le fait que le non-respect de l'ensemble de ces règles puisse entraîner de graves préjudices pour le site au niveau des risques alimentaires envers notre clientèle, il l'est aussi au niveau de l'image de l'Entreprise. Nous vous rappelons que travaillant dans une société de services, nous tenons à la qualité de service, envers nos clients, et ce, notamment en matière de sécurité alimentaire.
En tant qu'Econome, vous vous devez de respecter les règles d'hygiène et de sécurité sur les produits alimentaires, ainsi que de procéder à une vérification constante des produits alimentaires que vous utilisez et que vous livrez.
De plus, vous avez signé les obligations contractuelles le 10 janvier 2015.
Ces dernières stipulent que vous devez respecter des règles strictes d'hygiène afin de présenter la sécurité alimentaire et la santé de nos consommateurs. La signature de ces obligations contractuelles vous engage également à respecter le règlement intérieur.
En outre, vous avez déjà été sanctionné par un avertissement le 12 janvier 2017 pour non-respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.
3 /Retards livraison
Le 14 mars 2018, vous étiez planifié de 06h30 à 14h15. Ce jour-là, vous avez livré le point de vente « Chez Pipo '' à 10 heures, au lieu de 09 heures. Votre collègue de travail s'est alors aperçu que certains produits commandés étaient manquants et vous a recontacté. La livraison du reste de la marchandise a été effectuée á 11 heures.
Le 04 avril 2018, vous étiez planifié de 06h30 à 14h15. Ce jour-là, vous avez livré le point de vente « Chez Pipo '' à 10h30, au lieu de 09 heures. Cela a donc perturbé la mise en place et la production de sandwichs.
Lors de votre entretien, vous avez avoué, selon vos dires «je suis seul et avec tout le travail qu'il y a à faire, je n'arrive pas à respecter le temps des livraisons sur les unités ''.Cependant, le 29 mai 2015, une lettre remise en main propre contre décharge vous a été transmise, indiquant que vous êtes le garant du bon fonctionnement et la gestion de l'Economat et indiquant vos responsabilités, notamment:
- Responsable des DLC (date limite de consommation) des produits stockés à l'Economat et distribués sur les points de vente,
- Responsable de la propreté, de l'hygiène et la qualité de l'Economat,
- Assurer la bonne tenue des commandes et la livraison sur les points de vente aux horaires définis et conformément aux directives de votre hiérarchie.
Vous avez pris connaissance de ce courrier et l'avez signé le 1er juin 2015, vous engageant à respecter ces dites responsabilités.
De plus, le 27 février 2018, par courrier électronique, votre Responsable Opérationnel vous a mis en garde quant à ces retards de livraisons et bien vouloir tenir un suivi de vos heures de livraisons journalières.
En livrant les points de vente en retard, vous occasionnez une gêne et un retard dans l'organisation de ces derniers. Ils ne peuvent donc pas être en place au moment du service et au moment où les clients affluent, En conséquence, cela peut créer un trop long temps d'attente, le mécontentement de ces derniers et une perte nette de Chiffre d'Affaires.
Par conséquent, vous comprendrez que l'ensemble de ces comportements constitue un manquement à vos obligations contractuelles et professionnelles, nuisant au bon fonctionnement du site et de l'entreprise.
Eu égard à ce qui précède, les faits énoncés ci-dessus étant extrêmement préjudiciables au bon fonctionnement de notre Société, ces motifs nous amène donc à vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans indemnités de préavis, ni de licenciement. En conséquence, vous ne ferez plus partie de nos effectifs à compter de la date d'envoi de la présente lettre.(...) »
L'employeur allègue ainsi les faits suivants:
-un non-respect du programme de sûreté et des procédures fournisseur connu de fournitures aéroportuaires, faits commis à trois reprises le 3 avril 2018, alors qu'aucun relevé d'incident n'a été établi,
- la livraison de produits avec une date limite de consommation dépassée, ces manquements ayant été commis les 14 mars et 4 avril 2018,
- des retards dans les livraisons.Ainsi, les 14 mars 2018 et le 4 avril 2018, M. [V] a livré le point de vente « Chez PIPO '' à 10 heures 30 au lieu de 9 heures.
Il produit :
- l'attestation de M. [M], le remplaçant du salarié licencié, qui déclare que les livreurs sont surpris à sa demande de fourniture d'une pièce d'identité,
- l'attestation du chef de cuisine du point de vente Chez PIPO, confirmant la « réception des marchandises livrées la plupart du temps avec des D.L.C secondaires très courte pour la cuisine»,
- les dispositions du règlement intérieur auxquelles le salarié était soumis, prévoyant en son article 2-5-1 que « Toutes les procédures relatives à l'utilisation des denrées alimentaires (règles de stockage, contrôle a réception, dates de péremption, stockage des produits réfrigérés : méthode FlFO, premier rentré premier sorti, règles d'utilisation de la viande sous vide, procédure de décongélation, etc...) doivent être respectées rigoureusement. Toute anomalie doit être signalée au supérieur hiérarchique. '',
- la note du 10 janvier 2015, lui rappelant ses obligations contractuelles, précisant au titre des règles d'hygiène et d'entretien du matériel que « la transformation et la vente de denrées alimentaires imposent le respect de règles strictes afin de préserver la sécurité alimentaire et la santé des consommateurs... »,
- l'attestation de suivi de la formation initiale à la sûreté aéroportuaire en date du 29 octobre 2014, outre le programme général de sûreté.
- l'attestation de M. [F] confirmant les retards dans les livraisons.
M.[V] fait valoir, s'agissant du non-respect du programme de sûreté, et de l'absence occasionnelle de présentation d'une pièce d'identité et de signature du registre par certains livreurs, que cette pratique était connue et tolérée par les responsables de la société SSP PROVINCE, ainsi que cela résulte des témoignages de M. [Z], qui a été amené à le remplacer et de M. [U], livreur,
que s'agissant de la livraison de produits avec une date limite de consommation dépassée et des retards de livraison, que les faits reprochés, datés du 12 et du 14 mars 2018, sont antérieurs à la mise à pied disciplinaire du 19 mars 2018, un courriel daté du 27 février 2018 faisant état de retards de livraisons étant versé aux débats, ce qui démontre que l'employeur tolérait et avait connaissance des faits motivant son licenciement pour faute grave,
que la gravité de la faute n'est pas démontrée en l'absence de mise à pied conservatoire et eu égard au délai dans lequel le licenciement a été prononcé,
que les faits reprochés sont en tout état de cause infondés,
que la succession rapprochée de sanctions disciplinaires ayant abouti à son licenciement, s'inscrivait en réalité dans le cadre d'une réorganisation des effectifs de la société SSP PROVINCE faisant suite à la reprise de 50% du marché de l'aéroport de NICE,
que l'employeur a ainsi infligé à de nombreux salariés de la société SSP PROVINCE des sanctions disciplinaires injustifiées aux fins de mettre un terme à leurs contrats de travail.
Sur le non-respect du programme de sûreté, la lettre de licenciement vise des faits survenus le 3 avril 2018, dont il n'est pas suffisamment établi qu'ils étaient tolérés par l'employeur, alors que ce dernier produit l'attestation du responsable opérationnel, M. [I], lequel indique que Mrs [V] et [Z] ont délibérément laissé entrer du personnel non autorisé dans l'économat et l'avoir découvert lors d'un contrôle caméra.
Sur les griefs tenant à la livraison de produits avec une date limite de consommation dépassée et sur les retards de livraison, s'il a été constaté de tels faits avant la mise à pied disciplinaire du 19 mars 2018, soit les 12 et 14 mars 2018, le salarié ne saurait opposer la règle non bis in idem, alors qu'ils ont été réitérés le 4 avril 2018, ni le défaut de mise à pied conservatoire, l'employeur n'étant pas tenu de prendre une telle mesure avant le prononcé d'un licenciement pour faute grave, étant par ailleurs observé que la procédure a été engagée dans le délai restreint courant à compte de la connaissance des faits fautifs prescrit par l'article L 1332 - 4 du code du travail, la convocation à l'entretien préalable lui ayant été adressée le 17 avril 2018 pour un entretien fixé au 30 avril 2018 et le licenciement prononcé le 11 mai 2018, que quant au bien-fondé du grief, le salarié a reconnu n'exercer aucun contrôle, et n'effectuer les vérifications qu'a posteriori, soit à l'économat, soit sur les points de vente avant commercialisation, expliquant sa défaillance par une surcharge de travail.
Les griefs allégués sont établis. Ils présentent un degré de gravité tel qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis, au regard de leur multiplicité et de leur réitération, eu égard à ses fonctions et ses responsabilités étant tenu de respecter les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires, alors qu'il avait précédemment fait l'objet de sanctions disciplinaires, peu important que la société n'ait pas en définitive subi un réel préjudice, n'étant pas établi que le salarié a été licencié pour une autre cause, et en particulier dans le but de l'évincer aux fins de réorganiser les effectifs de l'entreprise, les faits étant caractérisés.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute grave et débouté M. [V] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
M. [V] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à la SSP PROVINCE une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [V] à payer à la SSP PROVINCE une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [V] aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT