Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 24/11/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02142 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR7U
Jugement n° 2020023285 rendu le 19 Janvier 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [J] [Y]
né le 07 février 1972 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François Lestoille, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
SA Brasserie de [Localité 4]
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Alain Reisenthel, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juillet 2022
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 13 novembre 2014 M. [J] [Y] a souscrit auprès de la Banque CIC Nord Ouest un crédit d'un montant de 15 763 euros remboursable en soixante mensualités et assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 6 % l'an ; la société Brasserie de [Localité 4] est intervenue à l'acte en qualité de caution solidaire des engagements de l'emprunteur à hauteur de la somme de 15 763 euros augmentée de tous intérêts, commissions, frais et accessoires.
Le 7 septembre 2015 M. [Y] et la société Brasserie de [Localité 4] ont contracté une 'convention de fourniture de bière exclusive'.
Par acte du 14 décembre 2020, la société Brasserie de [Localité 4] a assigné M. [Y] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de le voir condamner en paiement, d'une part, des sommes réglées par elle à la banque en sa qualité de caution, d'autre part, des sommes au titre des pénalités contractuelles au motif que M. [Y] n'aurait pas respecté son engagement d'achat de volumes de marchandises prévu au contrat.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2021 le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- condamné M. [Y] à payer à la société Brasserie de [Localité 4] :
- la somme de 7 405,93 euros dont 2 015,48 euros au titre du prêt, majorée des intérêts contractuels au taux de 9 % en vertu des pénalités de retard à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2020,
- la somme de 5 390,45 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat de bière majorée au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2020,
- la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens taxés et liquidés à la somme de 63,37 euros en ce qui concerne les frais de greffe,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 avril 2021 M. [Y] a relevé appel des chefs du jugement prononçant des condamnations financières contre lui.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mai 20121 l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- dire et juger la convention de fourniture de bière nulle et non avenue,
- en conséquence dire et juger que la société Brasserie de [Localité 4] ne peut réclamer plus de 1 901,40 euros, montant de la quittance subrogative émise par le CIC et limiter sa condamnation à ce montant,
- à titre subsidiaire, dire et juger que l'indemnité de rupture et l'indemnité des intérêts constituent des clauses pénales et en limiter le montant à un euro,
- en tout état de cause, condamner la société Brasserie de [Localité 4] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les frais et dépens de premier ressort et d'appel, dont distraction est requise au profit de Me Lestoille.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021 la société Brasserie de [Localité 4] demande à la cour de :
- dire bien jugé, mal appelé,
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement et condamner M. [Y] au paiement de la somme de 7 405,93 euros (2 015,48 euros au titre du prêt selon quittance subrogative + 5 390,45 euros au titre de l'indemnité de rupture article 12) avec intérêts contractuels soit aujourd'hui, avec les intérêts judiciaires et accessoires, 9 294,58 euros,
- débouter M. [Y] de toutes fins et conclusions et mettre son argumentation à néant,
- le condamner au paiement de la somme de 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juillet 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 14 septembre suivant.
MOTIFS
La cour relève que le conseil de M. [Y] a déposé un dossier contenant une pièce (un relevé de compte bancaire) mais qu'il n'a été notifié aucun bordereau de pièces par l'appelant, de sorte que cette pièce sera écartée des débats.
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle
L'intimée soutient que le jugement est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il a condamné au paiement de la somme de 5 395,45 euros au titre de l'indemnité de contrat de bière alors que cette indemnité était déjà comprise dans la condamnation prononcée au titre du prêt.
Toutefois cette erreur ne s'analyse pas en une erreur matérielle, dans la mesure où dans le dispositif comme dans les motifs le tribunal a distingué les sommes qu'il retenait au titre du prêt et celles au titre du contrat de bière, erreur que la cour pourrait rectifier sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu dès lors de rectifier le jugement.
Sur la demande au titre des sommes réglées comme caution
La société Brasserie de [Localité 4] verse aux débats la quittance subrogative émise le 3 janvier 2020 par la Banque CIC Nord Ouest qui reconnaît avoir reçu de sa part la somme de 1 901,40 euros.
M. [Y] ne conteste pas le principe de la créance mais soutient que la société Brasserie de [Localité 4] ne peut venir réclamer plus que le montant de la quittance.
La société Brasserie de [Localité 4] ne précise pas si elle agit en vertu du recours personnel de la caution qui a réglé à la place du débiteur, sur le fondement de l'article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ou son recours subrogatoire ouvert à l'article 2306 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021.
Or les intérêts que la caution peut réclamer sur le fondement de son recours personnel ne sont pas les intérêts conventionnels qu'elle aurait pu verser le cas échéant au créancier et qui font partie intégrante du principal, mais les intérêts moratoires au taux légal, et, dans le cadre d'un recours subrogatoire, la subrogation n'étant qu'à la mesure du paiement, le subrogé ne peut prétendre qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement s'agissant de la condamnation prononcée au titre des sommes réglées par la caution et de condamner M. [Y] à payer à la société Brasserie de [Localité 4] la somme de 1 901,40 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 septembre 2020.
Sur la demande au titre des pénalités contractuelles
M. [Y] conclut à la nullité du contrat de fourniture de bières pour absence de cause à défaut de contrepartie à son engagement de se fournir exclusivement auprès du brasseur, expliquant que le cautionnement de la société Brasserie de [Localité 4] ne peut constituer une contrepartie à son engagement puisqu'il a été conclu près d'un an auparavant.
Selon l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, invoqué par M. [Y], l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet.
Or la lecture du contrat de fourniture de bière, qui stipule expressément qu' 'à la demande expresse du client la Brasserie a obtenu le concours de la Banque CIC Nord Ouest qui en échange de l'engagement de caution donné par la Brasserie a accepté de réaliser un prêt de 15 763 euros' (article 1 'avantage économique') et que 'comme condition impulsive et déterminante de l'avantage économique ci-dessus, sans laquelle il n'aurait pas eu lieu, la partie cliente s'engage à ne débiter, distribuer et commercialiser de manière continue et de quelque manière que ce soit pendant toute la durée de la présente convention, dans son établissement (...) exclusivement que les bières en fûts, en bouteilles ou tout autre conditionnement en provenance de la Brasserie ou de ses successeurs' (article 2 'exclusivité), suffit à démontrer que les parties avaient entendu prévoir que l'engagement de caution de la brasserie, même intervenu plusieurs mois auparavant, était donné en contrepartie de la mise en place d'un contrat de fourniture exclusive de bière, lequel est donc causé.
M. [Y] réclame subsidiairement la réduction de l'indemnité de rupture, considérant qu'il s'agit d'une clause pénale réductible, et reprend dans ses conclusions la motivation qu'il avait manifestement développée devant le juge de l'exécution dans un litige relatif à la contestation d'une saisie-attribution pratiquée à la requête de la société Brasserie de [Localité 4] en vertu du jugement dont il est interjeté appel, et selon laquelle il soutenait qu'il était excessif de faire procéder à une saisie en pleine pandémie alors que son établissement était fermé pour un cas de force majeure.
L'article 12 de la convention de fourniture de bière ('inexécution du contrat') prévoit en cas de non-respect partiel ou total d'une des obligations mises à la charge du client que la brasserie aura de plein droit la faculté d'exiger le paiement immédiat à titre d'indemnité 'à 25% hors taxe du tarif d'hectolitre en vigueur pour la bière en fût de la Brasserie la plus consommée dans l'établissement, par hectolitres manquant, d'après les quantités minimales prévues' dans le contrat et que l'indemnité 'sera calculée sur la base des quantités diminuées des quantités déjà livrées sans qu'elle puisse être inférieure à 50% du montant du prêt cautionné'.
Cette indemnité constitue une clause pénale (elle est d'ailleurs qualifiée comme telle dans le contrat) qui peut faire l'objet, en application de l'article 1152 ancien du code civil, d'une modération si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Toutefois alors que la société Brasserie de [Localité 4] explique que l'indemnité correspond à la perte de marge brute qu'elle subit à raison de non-respect de ses obligations par son cocontractant, et couvre donc uniquement la perte financière qu'elle subit, M. [Y] ne vient pas expliquer en quoi cette indemnité, réclamée à hauteur de 5 390,45 euros, serait en l'espèce manifestement excessive, notamment au regard de la situation de son entreprise dont il indique qu'elle n'aurait plus d'activité sans en justifier.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] au paiement de cette indemnité.
Sur les demandes accessoires
Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement s'agissant des dépens et de mettre les dépens d'appel à la charge de M. [Y].
En équité, il convient de confirmer le jugement s'agissant de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 sans qu'il y ait lieu de prononcer une nouvelle condamnation à ce titre en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à rectifier le jugement du 19 janvier 2021 ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] [Y] à payer à la société Brasserie de [Localité 4] la somme de 7 405,93 euros dont 2 015,48 euros au titre du prêt, majorée des intérêts contractuels au taux de 9 % en vertu des pénalités de retard à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2020 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne M. [J] [Y] à payer à la société Brasserie de [Localité 4] la somme de 1 901,40 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 septembre 2020 au titre de l'engagement de caution ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
Rejette la demande tendant à voir annuler la convention de fourniture de bière ;
Condamne M. [J] [Y] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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