Texte intégral
MINUTE : / 24
DU 14 MARS 2024
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REFERE N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIR6
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RG : 23/2064
2ème Chambre civile
[W] [V]
c/
S.C.I. WAGRAM
la AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE
Me Damien LORDIER
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 25 Janvier 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Fanny DABILLY, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l'audience de référés, assistée de M. Ali ADJAL, Greffier,
ONT COMPARU :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine BERNEZ de l'AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Olivier BAUER avocat au barreau de Nancy
DEMANDEUR EN REFERE
ET :
S.C.I. WAGRAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 25 Janvier 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 14 mars 2024 ;
Et ce jour, 14 Mars 2024, assistée de M. Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [V] est locataire depuis le 4 décembre 2020, selon acte sous seings privés du même jour, d'un appartement type F3 à usage d'habitation situé [Localité 3] à [Localité 5], propriété de la SCI WAGRAM, moyennant un loyer mensuel de 465 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 30 euros.
M. [W] [V] ne s'acquittant plus du paiement de son loyer et des charges de manière régulière, la SCI WAGRAM lui a fait délivrer le 3 mars 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme de 2.122, 54 euros, dont 1.991,18 euros au titre des loyers et charges impayées.
Par jugement réputé contradictoire du 18 août 2023, assorti de droit de l'exécution provisoire, le juge des contentieux et de la protection de Nancy, sur assignation du 12 décembre 2022 de la SCI WAGRAM, a, notamment, constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 4 décembre 2020 étaient réunies au 4 mai 2022, fixé l'indemnité d'occupation à compter du 4 mai 2022 à la somme mensuelle de 485,23 €, condamné M. [V] à verser à la SCI WAGRAM la somme de 7.368,03 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupations impayés à la date du 11 mai 2023, et ordonné l'expulsion de M. [W] [V].
Le 30 août 2023, la SCI WAGRAM a fait signifier à M. [V] :
- le jugement du 18 août 2023,
- un commandement de quitter les lieux,
- un commandement de saisie vente.
Le 29 septembre 2023, M. [W] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Un procès-verbal de saisie vente lui a été signifié le 3 octobre 2023. M. [V] a saisi le juge de l'exécution le 27 octobre 2023.
Par assignation du 8 novembre 2023, M. [W] [V] a fait citer la SCI WAGRAM devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge des contentieux et de la protection de Nancy du 18 août 2023.
Suivants conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par RPVA du 22 janvier 2024, M. [V] nous demande de :
- faire droit à l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la SCI WAGRAM de toutes demandes plus amples ou contraires,
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 18 août 2023 déféré à la cour,
- juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens,
- débouter la SCI WAGRAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [W] [V] expose en premier lieu ne pas disposer des pièces justifiant la créance locative.
Il affirme que sa demande est recevable, les mesures d'exécution mises en 'uvre par la SCI WAGRAM n'étant pas définitives.
Il soutient, en substance, avoir rencontré des difficultés personnelles engendrant des difficultés financières à compter de l'automne 2022 et affirme que sa situation financière a vocation à s'améliorer à brève échéance, compte tenu de son évolution professionnelle et du testament de sa grand-mère, ayant vocation à percevoir au terme du partage une somme nette de frais et taxe de l'ordre de 20.000 euros.
Suivants conclusions en réponse n° 2 notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, la SCI WAGRAM nous demande de :
* A titre principal
- déclarer irrecevable la demande de M. [V], * A titre subsidiaire
- débouter M. [W] [V] de l'ensemble de ses demandes,
* En toutes hypothèses
- débouter M. [W] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- le condamner à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédurecivile,
- le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
La SCI WAGRAM s'oppose à cette demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle en soulève l'irrecevabilité à l'égard de l'exécution consommée relative à la saisie des rémunérations auprès de son employeur.
Sur le fond, elle fait valoir que les premiers impayés sont apparus dès le mois de janvier 2021, que M. [V] n'a pas régularisé sa dette et qu'il a cessé complétement de régler ses loyers après la délivrance du commandement de payer. Elle affirme que M. [V], qui ne conteste pas le montant des sommes dues, qui s'élève à 10.459,41 euros, selon décompte arrêté au 13 novembre 2023, ne fait valoir aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.
Elle relève que même si la situation financière de M. [V] s'améliore, elle ne dispose d'aucune garantie concernant le paiement de l'arriéré locatif ni des loyers futurs.
Elle souligne la mauvaise foi de M. [V], qui a fait le choix de ne pas comparaître à l'audience de renvoi qu'il a lui-même sollicitée, et soutient que son expulsion ne revêt en l'espèce aucun caractère manifestement excessif, sa situation personnelle (célibataire avec un emploi) lui permettant de se reloger sans difficulté sur le marché locatif nancéien, qui n'est pas un marché en tension.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties s'en sont rapportées à l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, lorsque la partie demanderesse n'a pas comparu en première instance, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher les motifs de cette absence de comparution, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
En l'espèce, M. [W] [V], qui n'a pas comparu en première instance et qui a contesté les mesures d'exécution diligentées par la SCI WAGRAM, sera déclaré recevable en sa demande.
Cependant, force est de constater que M. [W] [V], arguant de l'amélioration de sa situation financière à venir, se contente de solliciter des délais de paiement, mais ne conteste ni le principe ni le quantum de la créance de la SCI WAGRAM. Partant, il ne soutient devant nous aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel.
Il convient dès lors de constater que la première condition fixée par l'article précité n'est pas remplie. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera dès lors rejetée et M. [V] sera condamné à supporter les dépens ainsi qu'à payer à la SCI WAGRAM une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fanny Dabilly, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons M. [W] [V] recevable, mais mal fondé en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 18 août 2023 du juge des contentieux et de la protection de Nancy,
Condamnons M. [W] [V] aux entiers dépens et à payer à la SCI WAGRAM une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
M. Adjal Mme Dabilly
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