Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Décembre 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02648 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LSM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/04696
APPELANTE
SASU [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 1485 substitué par Me Benjamin BAILLAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 83 - VAR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [5] d'un jugement rendu le 12 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d assurance maladie du Var.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SASU [5] (la société) a transmis le 8 mars 2017 à la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) une déclaration d'accident du travail avec réserves concernant M. [B] [V] (la victime), établie dans les termes suivants : « en soulevant 4 étais, la victime a, selon ses dires, ressenti une douleur dans le dos » pour des faits ayant eu lieu le 3 mars 2017 ; que le certificat médical initial du 3 mars 2017 fait état d'un
« traumatisme rachis lombaire » ; que la caisse a notifié le 31 mai 2017 à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après une vaine saisine de la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation le 29 août 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par jugement du 12 octobre 2018 a :
- déclaré recevable le recours de la SAS [5],
- dit la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 3 mars 2017 au préjudice de M. [B] [V] menée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes régulière et opposable à la SAS [5],
- débouté la SAS [5] de sa demande d'expertise,
- débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes,
- rappelé que la procédure devant le présent tribunal est sans dépens, sauf coût de la signification éventuelle de la présente décision.
La SASU [5] a interjeté appel le 19 février 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 février 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- infirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 12 octobre 2018 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau
- dire inopposable à son égard la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident subi le 3 mars 2017 par M. [B] [V].
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- débouter la société [5] de son recours,
- confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2018 par le TGI de Paris.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 25 octobre 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l audience.
SUR CE, LA COUR
Aux termes des articles R.441-11 et R.441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au 1er décembre 2019, lorsque la caisse a mis en oeuvre une instruction ou une enquête, elle a l'obligation d'informer les parties qui disposent d'un délai de pour consulter le dossier, une fois l'instruction effectuée, et ce avant qu'elle ne prenne sa décision.
L'employeur soutient que la caisse n'a rempli son obligation d'information dans la mesure où le courrier du 10 mai 2017 l'informant de ce qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et que la décision interviendrai le 31 mai 2017 ne contenait aucune information quant à l'adresse et aux horaires du lieu où le dossier pouvait être consulté. Il indique qu'il a adressé le 19 mai 2017 un courrier à la caisse pour réclamer la transmission du dossier.
La caisse répond que l'ensemble des pièces du dossier ont été transmises à la société par télécopie du 24 mai 2017 et qu'elle a donc rempli son obligation d'information.
La cour constate que la Caisse produit un accusé de réception de télécopie adressée le 24 mai 2017 à 9h31 au numéro 01.44....16.24, qui correspond au numéro de télécopieur indiqué sur le courrier du 19 mai 2017 adressé par l'employeur à la caisse. Il ressort de cette pièce dont l'objet est « transmission pièces dossier [V] [B] » et qui indique « Veuillez trouver les pièces du dossier. Cordialement » et qui mentionne la transmission de 19 pages dont la page de garde que la caisse établit, dans la mesure où la valeur probatoire de ce document n'est pas contestée par l'employeur, qu'elle a communiqué les pièces du dossier à l'appelant avant de prendre sa décision.
Dès lors, le moyen tirée du non-respect de l'obligation d'information de la caisse, au motif de l'absence de communication des pièces du dossier avant la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est inopérant.
L'appelant ne soutenant aucun autre moyen à l'appui de son recours, la décision du premier juge doit être confirmée.
La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 12 octobre 2018,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière La présidente
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