Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE
JCP FOND
N° RG 25/02773 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UM2A
Minute :
CADUCITÉ
DU :
S.A.S. FONCIERE VESTA, représentée par Me Gafar CHANOU, avocat au barreau de PARIS
C /
Monsieur [D] [I], non comparant, Madame [L] [I], non comparante
C.C.C. délivrées :
le
à toutes les parties
CADUCITÉ DU JUGEMENT
Prononcé publiquement le par le Tribunal Judiciaire de Toulouse, présidé par Sophie MOREL chargée des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. FONCIERE VESTA
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ayant pour avocat Me Gafar CHANOU, avocat au barreau de PARIS
à :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Attendu que par acte en date du 15 Avril 2025, la S.A.S. FONCIERE VESTA a assigné Monsieur [D] [I] et Madame [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire pour l'audience du 13 Octobre 2025 à 9h00 ;
Attendu que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur ;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, et que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ;
Attendu que les demandeurs n'ont présenté aucun motif légitime expliquant leur absence ;
Qu'il convient en conséquence, conformément aux articles 406, 407 et 468 du Code de procédure civile, de déclarer la citation caduque entrainant l’extinction de l’instance au sens de l’article 385 alinéa 1 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement
DÉCLARE l'assignation caduque ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 468 du Code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l'audience ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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