Texte intégral
Arrêt n° 22/00768
14 Décembre 2022
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N° RG 20/02358 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMWT
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE
08 Décembre 2020
20/00042
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatorze décembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.A.S. O.F.E. (OBJECTIF FORMATION EMPLOI) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [J] [D]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe ZENTNER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre, régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme [J] [D] a été embauchée par la SAS OFE (objectif formation emploi), selon contrat à durée déterminée du 12 avril 2018, prenant effet le même jour, pour une durée de un mois renouvelable une fois, en qualité de prospectrice, poste positionné en catégorie C, et moyennant une rémunération mensuelle de 1498,50 euros brute.
Le contrat s'est poursuivi entre les parties au delà du mois de juin 2018 et Mme [D] a été placée en arrêt maladie à compter de mars 2019.
Par assignation en référé délivrée le 19 août 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville d'un litige l'opposant à la SAS OFE aux fins de, aux termes de ses dernières conclusions :
condamner la SAS OFE à titre provisionnel à lui payer la somme de 10 813,33 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 1081,33 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
condamner la SAS OFE à lui transmettre les bulletins de salaire de juin 2019 à mars 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
condamner la SAS OFE au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS OFE aux dépens.
La SAS OFE s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait la condamnation de Mme [D] aux dépens de l'instance et à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, Mme [D] indiquait renoncer à sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement contradictoire de départage du 8 décembre 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Thionville, statuant après avis des conseillers présents, a prononcé la décision suivante :
Dit que Mme [D] bénéficie du statut de cadre ;
Condamne la SAS OFE à verser à Mme [D] une provision de 5 000 euros brut à valoir sur la régularisation de sa rémunération ;
Déboute Mme [D] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAS OFE à verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS OFE aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 23 décembre 2020, la SAS OFE a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2021, la SAS OFE demande à la cour de :
Infirmer le jugement de départage en date du 8 décembre 2020 ;
Constater l'existence d'une contestation sérieuse ;
Constater que les demandes de Mme [D] ne sont pas fondées ;
Rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de Mme [D] ;
Débouter Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [D] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Par l'intermédiaire de son avocat Mme [D] a conclu le 13 avril 2021, conclusions de l'intimée ayant été déclarées irrecevables par décision du 14 décembre 2021 du conseiller de la mise en état.
Il y a lieu en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS
Il convient au préalable de rappeler qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, dès lors que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s'être approprié les motifs du jugement.
Sur la demande de provision :
Selon l'article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En outre, aux termes de l'article R 1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SAS OFE soutient qu'à l'issue du CDD échu le 12 juin 2018, un contrat à durée indéterminée a été proposé à Mme [D] qui ne l'a pas accepté, et que le contrat de travail s'est poursuivi, Mme [D] occupant la fonction de consultante sans que la qualité de cadre ne lui ait été reconnue. Elle ajoute que le contrat de travail produit par Mme [D] et daté du 13 juin 2018 est un faux, qu'il n'y a jamais eu de nouveau contrat de travail signé par les deux parties, et que le document présenté par Mme [D] contient des incohérences.
La SAS OFE souligne enfin que les fonctions occupées par Mme [D] n'étaient pas celles d'un cadre, compte tenu notamment de l'absence d'autonomie dont elle disposait, de sorte que sa demande de provision au titre d'un rappel de rémunération n'est pas justifiée ou subsidiairement fait l'objet d'une contestation sérieuse.
Dans sa décision du 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Thionville, pour accorder à Mme [D] une provision de 5 000 euros à valoir sur la régularisation de la rémunération applicable au statut de cadre, retient que le contrat de travail daté du 13 juin 2018 produit par la salariée est signé par les deux parties et contient le tampon de la société. Il souligne qu'aucun élément probant n'est versé aux débats par la SAS OFE de nature à établir une quelconque falsification de ce document, de sorte qu'en l'absence de plainte pénale, les seules allégations de l'employeur sont insuffisantes.
Cependant, les attestations produites par la SAS OFE montrent que Mme [D] ne disposait pas d'une autonomie pouvant être attendue d'un cadre, et le contrat de travail à durée indéterminée invoqué par la salariée prévoyait une même rémunération que pour le poste de prospectrice qu'elle exerçait dans le cadre du CDD, et qui lui a été versée dans les mois qui se sont poursuivis.
Le contrat produit par la salariée ne modifie pas sa rémunération et apparaît comme une trame dont les emplacements relatifs au nom de la salariée, à la nature de son poste (consultant), et à sa catégorie (cadre) ont été remplis dans un second temps, contrairement au CDD pour lequel ces mentions ont été intégrées dans la rédaction du contrat.
Ces éléments sont suffisants pour créer des doutes sur l'authenticité du contrat de travail du 13 juin 2018 produit par Mme [D] et constituent une contestation sérieuse à la demande de rappel de salaires, nécessitant une appréciation sur le fond du droit de cette question.
Il convient d'infirmer la décision entreprise et de dire qu'il n'y a pas lieu à référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [D] succombant à l'instance en référé, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, et de débouter la salariée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.
L'équité et la situation financière fragile de l'intimée commandent en revanche de laisser à la SAS OFE la charge des frais non compris dans les dépens engagés par elle au cours de la présente procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par Mme [J] [D] contre la SAS OFE (objectif formation emploi) ;
Invite Mme [J] [D] à saisir la juridiction compétente pour statuer sur le fond de ses demandes ;
Déboute Mme [J] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne Mme [J] [D] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS OFE (objectif formation emploi) de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [J] [D] aux dépens d'appel.
La Greffière, P/La Présidente régulièrement empêchée,
La Conseillère,
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