Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 12/05/2022
PROCÉDURE GRACIEUSE
N° de MINUTE : 22/516
N° RG 21/06492 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA34
Ordonnance (N° 21/00141) rendu le 23 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Valenciennes
APPELANTE
Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 07 avril 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, le conseil de l'appelant ne s'y étant pas opposé et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTÈRE PUBLIC du 24 janvier 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 12 novembre 2021, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France a demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes de l'autoriser, en garantie du paiement de la somme de 147 380 euros, à procéder à l'encontre de M. [W] [N] à une saisie conservatoire de créances entre les mains de Mme [Y] [R], locataire de l'immeuble situé [Adresse 1] - [Localité 4] dont M. [N] est propriétaire.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2021, le juge de l'exécution a rejeté la requête.
Par 'requête en appel aux fins de saisie conservatoire de créances' déposée auprès du greffe du juge de l'exécution le 6 décembre 2021, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France a :
Vu les articles L. 511-1, L. 511-3, L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les articles R. 511-1 et suivants du même code ;
Vu les articles 496 et 950 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les pièces produites au soutien de la présente requête ;
(requis) à ce qu'il plaise au juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Valenciennes de l'autoriser à pratiquer une saisie conservatoire de créance contre M. [W] [N] entre les mains de Mme [Y] [R], sur toutes créances qu'elle a ou aura, détient ou détiendra, pour le compte de M. [W] [N] au titre du règlement des loyers provenant de l'occupation de l'immeuble qui lui a été donné à bail à usage d'habitation sis [Adresse 1], [Localité 4].
Et ce en garantie du paiement de la somme de 147 380 euros en principal, intérêts et frais à laquelle la créance du requérant est évaluée provisoirement'.
Le juge de l'exécution ayant décidé de ne pas modifier son ordonnance, le dossier a été transmis à la cour.
Aux termes de son avis du 24 janvier 2022, le ministère public a demandé qu'il soit fait droit à la requête de la Caisse d'Epargne.
MOTIFS :
L'article 954 du code de procédure civile applicable à la procédure gracieuse en appel dispose en son alinéa 2 que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et en son alinéa 3 que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, à défaut pour la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France d'avoir remis à la cour des conclusions contenant un dispositif récapitulant ses prétentions, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance déférée.
A supposer même qu'il faille considérer que la 'requête en appel' contienne les conclusions, force est de constater que le dispositif de cet acte ne saisit la cour d'aucune demande puisqu'il se borne à demander au juge de l'exécution d'autoriser à pratiquer une saisie conservatoire.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée ;
Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezS. Collière
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