Texte intégral
Arrêt n° 24/00085
14 Mars 2024
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N° RG 23/00826 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6FP
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
16 Avril 2021
18/01439
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [E] [U], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté parMe Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [P], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [H], né le 25 octobre 1958, a travaillé pour le compte des [7] ([7]) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 21 août 1978 au 31 décembre 2000.
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er janvier 2001 au 31 août 2002.
Par formulaire établi en date du 27 mai 2016, M. [G] [H] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (CANSSM ou ci-après la caisse) une pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du Docteur [X] du 11 février 2016 faisant état d'une « silicose ».
Par décision du 21 novembre 2016, la caisse a pris en charge la maladie « silicose chronique » de M. [G] [H] au titre du tableau n°25A des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite, et de la houille.
Le 14 février 2017, la caisse a notifié à M. [G] [H] un taux d'incapacité permanente de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1.950,38 euros à compter du 12 février 2016 (lendemain de la date de consolidation).
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines le 07 février 2017, M. [G] [H] a, par lettre recommandée expédiée le 03 septembre 2018, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.
Par jugement du 16 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré M. [G] [H] recevable en son action,
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
débouté M. [G] [H] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [H] a, par lettre recommandée datée du 4 mai 2021, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 22 avril 2021 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par ordonnance rendue en date du 03 octobre 2022, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l'attente de la justification du dépôt des conclusions de l'appelant au greffe et de la transmission des conclusions et pièces aux autres parties, étant précisé qu'à défaut de diligences effectués par la partie dans un délai de trois mois, la réinscription de ladite affaire sera possible à la demande des autres parties.
Par conclusions de reprise d'instance datées du 27 mars 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'[6], M. [G] [H] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé la demande formée par M. [G] [H],
infirmer intégralement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 de M. [G] [H] est due à une faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France représenté par l'AJE,
juger que M. [G] [H] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
condamner la Caisse à lui payer cette majoration,
juger :
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP,
en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%,
condamner l'AJE à payer à M. [G] [H] les sommes suivantes :
20.000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
10.000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
3.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
condamner l'AJE à payer à M. [G] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
condamner l'AJE aux entiers dépens,
juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
L'affaire a été fait l'objet d'une réinscription au rôle suite au dépôt des conclusions de l'appelant.
Par conclusions datées du 27 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 avril 2021,
PAR CONSEQUENT :
A TITRE PRINCIPAL :
débouter M. [G] [H] et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de l'indemnité en capital,
rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du CPC,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 13 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'AJE,
Le cas échéant :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par M. [G] [H],
en tout état de cause, de fixer la majoration d'indemnité en capital dans la limite de 1.950,38 euros,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] [H],
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [G] [H] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [G] [H],
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25 de M. [G] [H],
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de condamner l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [G] [H] inscrite au tableau n°25A2.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
M. [G] [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur n'était pas établie. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce. Il allègue notamment que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et expose que si les [7], devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Il ajoute que les [7], devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations des deux témoins ayant déposé en faveur de M. [G] [H] en ce qu'elles sont, stéréotypées, imprécises, lacunaires, mais également en ce que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec M. [G] [H]. L'AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
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L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur l'exposition au risque :
L'AJE n'a pas contesté la condition tenant à l'exposition au risque de M. [G] [H] en première instance, ni à hauteur d'appel.
Au contraire, il produit aux débats une attestation établie par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs aux termes de laquelle cette dernière a reconnu l'exposition de M. [G] [H] au risque du tableau n°25A2 durant l'intégralité de sa carrière, soit 21 ans et 9 mois (pièce n°E de l'AJE).
Partant, la condition tenant à l'exposition du salarié au risque du tableau n°25 des maladies professionnelles est remplie.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
L'AJE reconnaît que les [7], devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures, de sorte que cette condition est également caractérisée.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l'espèce, il résulte du relevé de périodes et d'emplois établi par l'ANGDM (pièce n°2 de l'appelant), que M. [G] [H] a travaillé au sein des [7], devenues les Charbonnages de France, principalement au fond du 21 août 1978 au 31 mai 2000, aux postes suivants :
du 21/08/1978 au 30/09/1978 : apprenti-mineur,
du 01/10/1978 au 31/01/1979 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher,
du 01/02/1979 au 30/04/1979 : piqueur de carrure,
du 01/05/1979 au 31/07/1984 : bowetteur galerie horizontale travaux rocher,
du 01/08/1984 au 28/02/1986 : transporteur et aide installateur taille ou traçage,
du 01/03/1986 au 31/05/1987 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/06/1987 au 31/10/1987 : transporteur et aide installateur taille ou traçage,
du 01/11/1987 au 30/09/1990 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/10/1990 au 30/11/1993 : préposé entretien piles taille charbon,
du 01/12/1993 au 31/05/2000 : préposé entretien piles hydrauliques taille charbon.
Il a été affecté au jour à la fin de sa carrière du 1er juin 2000 au 31 décembre 2000 en qualité de préposé à la gestion de matériel.
M. [G] [H] produit aux débats les attestations testimoniales établies par deux anciens collègues de travail, à savoir MM. [B] [S] et [F] [N] (pièces n°8 et 9 de l'appelant). L'AJE entend remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que les attestations sont stéréotypées et générales.
En premier lieu, la cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [G] [H] et produisent leurs relevés de carrières respectifs montrant qu'ils ont effectivement été amenés à travailler ensemble sur plusieurs années.
En conséquence, il est bien établi que les deux témoins ont été des collègues de travail directs de M. [G] [H], ces informations n'étant pas utilement contredites par l'AJE, alors que cela ressort à suffisance des relevés de carrière respectifs des témoins et de l'appelant.
Par ailleurs, contrairement aux critiques formulées par l'AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, alors que les deux attestations sont distinctes.
M. [B] [S] déclare qu'il a travaillé avec M. [G] [H] de 1980 à 1984 (pièce n°8 de l'appelant). Il précise « Durant le poste dans la galerie principale en creusement d'une section de 20 m² dans la roche en aérage secondaire, dans une atmosphère chaude et humide, M. [G] [H] et toute l'équipe ont respiré sans protection les poussières qui s'y trouvaient. On avait à notre disposition des masques en papier qui ne protégeaient pas grand chose. On recevait un masque par poste qui au bout de 1h s'obstruait avec la poussière et l'humidité.
Nous devions forer le front avec des marteaux-perforateurs qui dégageaient de l'air, ce qui brassait celui-ci et les poussières de silice se déposaient aux sols et sur les cadres de boisage. [']
Quand le boutefeu tirait le front une énorme explosion très puissante produisait énormément de poussières et de fumée de tir qui recouvrait tout le chantier. Pour nous rendre au front, il fallait traverser ce nuage de fumée et de poussières qui nous irritait la gorge et les yeux ».
Il déclare qu'il a continué à voir régulièrement M. [G] [H] de 1984 à 1988, après que ce dernier ait changé d'équipe, et que le visage de M. [G] [H] était « noirci par la poussière de charbon qui lui collait à la peau ».
M. [F] [N] énonce « Nous respirions les poussières dans le poste sans moyen de protection efficace. La seule protection que nous avions était des masques de papier » (pièce n°9 de l'appelant). Le témoignage de M. [F] [N] permet d'établir que les mineurs disposaient de masques respiratoires, cependant ce dernier ne précise nullement en quoi lesdits masques n'étaient pas adaptés pour filtrer les poussières de silice. Cette attestation ne sera dès lors pas retenue alors qu'elle n'est pas assez détaillée sur l'inefficacité des moyens de protection individuelle mise à disposition par l'employeur et ne fait, par ailleurs, nullement état des moyens de protection collective.
Si M. [B] [S] ne fait pas clairement référence aux moyens de protection collective mis en 'uvre par l'employeur dans son témoignage, il évoque que les travaux du fond dégageaient d'énormes nuages de poussières que les mineurs devaient traverser pour arriver au front. De même, il explique que les masques respiratoires mis à disposition par l'employeur n'étaient pas distribués en quantités suffisantes et devenaient très vite inutilisables alors qu'ils s'obstruaient.
Le témoignage de M. [B] [S] sera retenu alors que ce dernier est suffisamment détaillé et circonstancié. En revanche, la cour ne retiendra pas le témoignage de M. [F] [N], alors ce dernier est libellé en termes trop généraux, le témoin n'indiquant pas en quoi les masques en papier fournis par l'employeur n'étaient pas efficaces.
Il résulte du témoignage circonstancié de M. [B] [S], une absence de mise en place par l'employeur d'un moyen de protection collective efficace, laquelle résulte des propos du témoin qui indique que les chantiers du fond dégageaient d'importantes quantités de poussières dans l'air respiré, notamment lors de l'utilisation des explosifs, ce qui confirme l'inefficacité des systèmes d'arrosage et de ventilation. De même, le témoin fait état de l'inefficacité des masques respiratoires délivrés, en quantité insuffisante, par l'employeur, ces derniers n'étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond et se bouchant rapidement.
Ce témoignage n'est pas utilement contesté par l'AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ce témoin et sur le caractère authentique des faits qu'il relate.
Si l'AJE indique dans ses écritures qu'elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, notamment sur les puits fréquentés par l'appelant, elle développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [G] [H], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l'ensemble des éléments qui précèdent confirment que l'employeur qui avait conscience du danger auquel M. [G] [H] était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l'inhalation des poussières de silice, ceci alors qu'il n'a pas mis en place des mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Partant, il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [G] [H] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à son égard.
Le jugement entrepris sera donc infirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de l'indemnité en capital
M. [G] [H] sollicite la majoration de l'indemnité en capital à son taux maximal.
La CPAM s'en remet à la cour quant à la majoration sollicitée par M. [G] [H], tout en précisant que la majoration sera d'un montant maximal de 1.950,38 euros. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] [H], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.
L'AJE ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures.
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Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
L'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6 du même code ajoute que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...] Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la Caisse a notifié à M. [G] [H], le 14 février 2017, un taux d'incapacité permanente de 5% et lui a alloué une indemnité en capital d'un montant de 1.950,38 euros à partir du 12 février 2016 (lendemain de la date de la consolidation).
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité versée à M. [G] [H], par conséquent ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration ne dépassera pas le montant de 1.950,38 euros.
Par ailleurs, cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [G] [H], et le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Sur l'indemnité forfaitaire
La question de l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire et alors qu'il est constant que le taux d'incapacité de M. [G] [H] imputable à sa maladie professionnelle, est actuellement de 5%.
Sur les préjudices personnels de M. [G] [H]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
M. [G] [H] sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 20 000 euros au titre du préjudice moral, et 10 000 euros pour ses souffrances physiques.
L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [G] [H] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il relève que M. [G] [H] ne verse aucun document médical, mais uniquement des attestations testimoniales qui ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [G] [H].
La Caisse s'en rapporte à la cour.
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Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
S'agissant des souffrances physiques subies par M. [G] [H], aucun élément médical n'est versé au dossier permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies par ce dernier, ni de rattacher ces douleurs aux conséquences physiques de l'affection dont M. [G] [H] est atteint. Par ailleurs, aucune précision n'est donnée par l'appelant au sujet de quelconques douleurs dans ses écritures, les attestations de proches versées aux débats ne faisant pas état de souffrances physiques (pièces n°10 à 12 de l'appelant).
M. [G] [H] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, M. [G] [H] était âgé de 57 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l'âge de M. [G] [H] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, M. [G] [H] sollicite l'octroi d'une indemnité de 3.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, lequel n'est pas détaillé dans ses écritures.
L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que M. [G] [H] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.
La Caisse s'en rapport à la sagesse de la cour.
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Les proches de M. [G] [H] indiquent que ce dernier aimait bricoler, s'occuper de son jardin et courir, mais qu'il n'est plus en mesure de s'adonner à ses loisirs depuis la découverte de sa pathologie, notamment en raison de son essoufflement. Cependant les attestations des proches de M. [G] [H] sont insuffisantes à justifier d'une part de la régularité de la pratique par ce dernier, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d'autre part qu'il n'a plus été en capacité de l'exercer du fait de sa maladie.
Dès lors, M. [G] [H] ne justifiant pas suffisamment de l'existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de la rente, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de M. [G] [H].
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [G] [H].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à M. [G] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, l'AJE sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 16 avril 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a déclaré M. [G] [H] recevable en son action, et le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [G] [H] inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France, anciennement [7], aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'État,
ORDONNE la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [G] [H] au titre de sa maladie professionnelle n°25 dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 3 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de 1.950,38 euros,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, de verser cette majoration directement à M. [G] [H],
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] [H] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°25,
DIT qu'en cas de décès de M. [G] [H] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°25, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnité forfaitaire,
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [G] [H] à la somme de 15.000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à M. [G] [H] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE,
DEBOUTE M. [G] [H] de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément,
CONDAMNE l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [G] [H] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'AJE à payer à M. [G] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AJE aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président