Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02240 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFELZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 - tribunal judiciaire de Créteil - 3ème chambre - RG n° 20/05422
APPELANTS
Monsieur [B] [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [U] [M] [Y] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Bénita KINDONGO de la SELEURL BENIKING, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : B302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Corinne TACNET de l'ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 118
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Suivant offres acceptées les 2 janvier 2010 et 16 novembre 2013, la SA Société Générale a consenti à M. [B] [X] et Mme [U] [M] [Y] épouse [X] deux prêts immobiliers :
- un prêt n° M09124117101 d'un montant de 204 000 euros remboursable en 300 mensualités,
- un prêt n° M13102358801 d'un montant de 318 505,15 euros remboursable en 240 mensualités.
Par actes sous seing privé en date des 18 décembre 2009 et 31 octobre 2013, la société Crédit Logement s'est portée caution solidaire des emprunteurs pour le remboursement de ces prêts.
Par courriers recommandés avec accusés de réception valant mise en demeure en date respectivement des 16 octobre 2019 et 15 novembre 2019, la SA Société Générale a prononcé la déchéance du terme des prêts.
Selon quittances subrogatives en date des 23 avril 2019, 26 avril 2019 et 10 août 2020, la société Crédit Logement a été amenée à régler, en sa qualité de caution, les sommes restant dues au prêteur, aux lieu et place des emprunteurs défaillants.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 4 août 2020, la société Crédit Logement a vainement mis en demeure M. [B] [X] et Mme [U] [M] [Y] épouse [X] d'avoir à lui régler les sommes dues.
Par exploit d'huissier du 13 octobre 2020, la société Crédit Logement les a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Créteil afin, notamment, de les voir solidairement condamner à lui payer la somme totale de 478 766,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020.
Par jugement rendu le 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la SA Le Crédit Logement par RPVA le 30 septembre 2021,
- condamné solidairement M. [B] [X] et Mme [U] [M] [Y] épouse [X] à payer à la société Crédit Logement, en deniers ou quittance et sans tenir compte de la somme lui revenant au titre de la vente du bien immobilier situé à [Localité 5] dont le montant est selon les demandeurs de 171 441,52 euros et qui viendra en déduction des sommes mises à leur charge, les sommes suivantes :
- 194 341,58 euros au titre du prêt n° M09124117101,
- 284 424,81 euros au titre du prêt n° M16056746101,
soit au total la somme de 478 766,39 euros, montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires suivant décomptes au 2 septembre 2020, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 septembre 2020 jusqu'au parfait paiement,
- débouté M. [B] [X] et Mme [U] [M] [Y] épouse [X] de leur demande de délais,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Crédit Logement du surplus de ses demandes ;
- condamné in solidum M. [B] [X] et Mme [U] [M] [Y] épouse [X] aux dépens lesquels comprennent les frais d'hypothèque ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 26 janvier 2022, M. et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, M. et Mme [X] demandent, au visa des articles 1243-5 du code civil et L. 314-20 du code de la consommation, à la cour de:
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 14 décembre 2021,
- fixer le montant de leur dette à hauteur de 264 174 euros,
- leur accorder leur demande d'échelonnement du remboursement de leur dette, soit 200 mensualités de 1 320,87 euros,
- condamner la société Crédit Logement à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, la société Crédit Logement demande, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, à la cour de :
- débouter les époux [X] de leurs demandes,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf actualisation de la créance,
- condamner solidairement M. [B] [X] et Mme [U] [M] [Y] épouse [X] au paiement des sommes de :
- 29 573,51 euros au titre du prêt n° M09124117101,
- 287 941,31 euros au titre du prêt n° M16056746101,
soit au total la somme de 317 514,82 euros, montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires suivant décomptes au 31 mars 2022, avec intérêts de retard au taux légal du 1er avril 2022 jusqu'au parfait paiement,
Y ajoutant, condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner enfin les appelants en tous les dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Me Corinne Tacnet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023 et l'audience fixée au 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 963, alinéas 1, 2 et 4, du code de procédure civile dispose que :
'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
[...]
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.'
Par message électronique du 21 décembre 2023, l'avocat de M. [B] [X] et Mme [U] [M] [Y] épouse [X] a été invité à régulariser sa procédure.
M. [B] [X] et Mme [U] [M] [Y] épouse [X] ne justifiant pas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, ils sont irrecevables en leur appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge, dont distraction au profit de Me Corinne Tacnet qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les appelants seront condamnés à payer la somme de 1 000 euros à la société Crédit Logement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE M. [B] [X] et Mme [U] [M] [Y] épouse [X] irrecevables en leur appel ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [X] et Mme [U] [M] [Y] épouse [X] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [B] [X] et Mme [U] [M] [Y] épouse [X] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Corinne Tacnet dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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