Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/211
N° RG 24/00208 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAVQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 21 février à 10h45
Nous , N.ASSELAIN,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 Février 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Février 2024 à 16H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[B] [C]
né le 05 Mars 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/02/2024 à 14 h 37 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 20 février 2024 à 11h30, assisté de C.GIRAUD, directrice des services de greffe, lors des débats, et de K. MOKHTARI, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[B] [C]
assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [U], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[X] [C], né le 5 mars 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 3] le 15 février 2024, à sa sortie du centre pénitentiaire d'[Localité 2] .
M.[C] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet du Vaucluse le 15 novembre 2023, avec une interdiction de retour pendant un an.
Par requête en date du 16 février 2024, le préfet du Vaucluse a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M.[C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 17 février 2024 à 16 h 27, le juge des libertés et de la détention a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- rejeté les moyens d'irrégularité;
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention;
- déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- rejeté la demande d'assignation à résidence;
- ordonné la prolongation de la rétention de M.[C] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M.[C] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 19 février 2024 à 14 H 37.
M.[C] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 17 février 2024 et de prononcer sa remise en liberté immédiate.
A cet effet, il soulève l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle n'est pas accompagnée du jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé une interdiction du territoire français à l'encontre de M.[C].
Il invoque également l'absence de motivation en fait de la décision de placement en rétention administrative, en ce qu'elle ne mentionne pas qu'il vit en Espagne avec sa concubine.
Le préfet du Vaucluse a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation
M.[C] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurence le jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé une interdiction du territoire français à l'encontre de M.[C].
L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
(...)'
Les pièces justificatives utiles sont celles qui sont nécessaires à l'appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
La requête de la préfecture ne comporte pas la décision du tribunal correctionnel de Carpentras du 16 novembre 2023 ayant servi de fondement à l'incarcération de l'intéressé préalablement à son placement en rétention administrative. Elle est toutefois accompagnée de l'avis de levée d'écrou du 15 février 2024, suffisant à justifier des conditions dans lesquelles M.[C] a été interpellé.
Par ailleurs, ce n'est pas cette décision pénale, mais l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet du Vaucluse le 15 novembre 2023, avec une interdiction de retour pendant un an, qui fonde le placement en rétention.
Cette décision judiciaire, si elle présente sans doute un intérêt documentaire, n'a donc aucune portée justificative dans le cadre de la présente procédure en prolongation de la rétention administrative, de sorte que sa production ne peut être exigée à peine d'irrecevabilité de la requête.
Dès lors, toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des éléments de fait et de droit et permettant au juge d'exercer son plein pouvoir ont bien accompagné la requête présentée par le préfet. Elle s'avère donc recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé par les éléments suivants :
- M.[C] est dépourvu de tout document d'identité, et de toute autorisation de circulation ou de séjour sur le territoire français ;
- il a été écroué le 16 novembre 2023 pour des faits de cambriolage et port d'arme;
- il n'est pas en mesure de démontrer qu'il dispose d'un résidence stable ou effective en France;
- il indique être célibataire et sans enfant , et que les membres de sa famille nucléaire ne résident pas sur le territoire national.
Au regard de ces considérations, le défaut de mention du fait que la compagne de M.[C] réside en Espagne ne saurait s'analyser comme un défaut d'examen sérieux de sa situation, alors que M.[C] ne justifie pas d'une situation administrative régulière en Espagne .
Il ressort de l'ensemble des éléments analysés ci-dessus que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante pour garantir l'exécution effective de cette décision, et ce nonobstant le fait que M.[C] déclare à l'audience avoir une compagne vivant en Espagne.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a ordonné le placement en rétention.
La décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 17 février 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [B] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI N.ASSELAIN.
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