Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Décision du 26 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10814 F
Pourvoi n° N 22-23.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025
La société Socoter, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 22-23.950 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 3], pris en en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Socoter,
2°/ à la paierie de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Socoter, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la paierie de la Polynésie française, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Sur le second moyen
Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, sur l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, et après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, Mme Bonnet, conseillère rapporteure, et Mme Sara, greffière de chambre,
Réponse de la Cour
1. Ce moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Délibéré par la chambre commerciale de la Cour de Cassation après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
Réponse de la Cour
2. Ce moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En l'application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc par une décision spcécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socoter aux depens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la paierie de la Polynésie française, représentée par le directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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