Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MAI 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03478 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 20/00438
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. DOLCE & CUBANA CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G169
à
DEFENDEUR
S.C.I. AGDS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Francis CARLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0068
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Avril 2022 :
Statuant dans un litige initié suivant assignation du 4 octobre 2019 par la société AGDS, bailleresse d'un local commercial à usage de bar, restaurant, vente de plats cuisinés, à l'encontre de sa locataire la Sarl Dolce et Cubana Concept, complété par une assignation du 27 décembre 2019 délivrée à l'encontre de la Société AGDS par la Sarl Dolce et Cubana Concept, le tribunal judiciaire de Créteil, par jugement du 11 janvier 2022 a notamment
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et sa résolution au 16 avril 2018,
- ordonné l'expulsion de la Sarl Dolce et Cubana Concept et de tout occupant de son chef des locaux loués à défaut de départ volontaire dans les quatre mois du jugement,
- condamné la Sarl Dolce et Cubana Concept à payer à AGDS une indemnité d'occupation mensuelle de 1439, 29 euros à titre d'indemnité d'occupation et 213 euros pour les charges, jusqu'à la libération des lieux,
- l'a condamnée au paiement d'un arriéré locatif de 54 417,20 euros, montant arrêté au 1er novembre 2021,
- a condamné AGDS à payer à la Sarl Dolce et Cubana Concept 10 000 euros à titre de dommages intérêts, avec compensation entre elles de leurs créances respectives.
- a ordonné pour le tout l'exécution provisoire.
Par déclaration du 20 janvier 2022, la Sarl Dolce et Cubana Concept a interjeté appel de cette décision, et par acte d'huissier signifié le 4 mars 2022, elle a fait assigner la société AGDS devant le premier président de cette cour, aux fins
- à titre principal, de lui voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel en raison des conséquences manifestement excessives qui en résulteraient,
- subsidiairement,
- de lui voir l'autoriser à consigner entre les mains de la caisse des dépôts et consignations désignée séquestre le montant des sommes allouées par la décision,
- de le voir dire et juger que la caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties ou sur présentation de l'arrêt statuant sur l'appel de la décision,
- plus subsidiairement,
- de lui voir ordonner à la Société AGDS de constituer une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre à toutes restitutions ou réparations qui seraient dues à Dolce et Cubana consécutivement à l'infirmation du jugement dont appel,
En tout état de cause,
- dire que les mesures d'exécution forcée contre elles seront suspendues,
- statuer ce qu'il plaira sur les dépens.
Soutenant oralement les termes de son assignation à l'audience, la Sarl Dolce et Cubana Concept fait valoir
- que l'exécution provisoire aurait pour conséquence de mettre fin à son activité et déboucherait de facto sur sa liquidation judiciaire, soit une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable ;
- que le contexte de l'affaire donne en outre à penser que la société AGDS n'a plus de moyens financiers, puisqu'elle ne perçoit plus aucun loyer d'un autre locataire, en sorte qu' tout le moins la consignation des fonds s'impose, étant précisé qu'elle versera mensuellement au séquestre le montant de l'indemnité d'occupation ;
- qu' à tout le moins, l'exécution entre les mains d'AGDS devra s'accompagner de la constitution d'une garantie pour répondre suffisamment d'une éventuelle restitution.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées, déposées et visées par le greffe le 6 avril 2022, dont elle développe les termes oralement à l'audience, la Sci AGDS demande au premier président
- de débouter la Sarl Dolce et Cubana Concept de toutes ses demandes
- d'aménager l'exécution provisoire dans les conditions suivantes :
- paiement du loyer courant tel qu'il résulte du jugement entrepris soit 1626,29 euros par mois sur le compte de son conseil Me Carly avant le 5 de chaque mois,
- anéantissement de l'aménagement consenti et exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en cas de non respect d'une seule échéance
- de condamner la Sarl Dolce et Cubana Concept à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir
- que la dette à mars 2022 est de 80 766,14 euros, soit 70 766,14 euros après déduction des 10 000 euros de dommages-intérêts alloués à la Sarl Dolce et Cubana Concept par le jugement dont appel,
- que 40 011,96 euros ont pu être identifiés dans le cadre d'une saisie pratiquée en février 2022,
- que la Sarl Dolce et Cubana Concept élève des contestations mensongères, en prétendant faussement à un mauvais entretien de l'immeuble, à des conflits avec les autres locataires, et à l'inexécution de sa part d'un accord conclu en 2016 dans lequel la reprise des paiements du loyer courants et de l'arriéré devait intervenir moyennant la réalisation de travaux qui selon sa locataire -qui n'a toujours rien payé- ne sont pas réalisés.
Elle se dit cependant prête à surseoir à l'expulsion si les loyers courants sont payés.
- que les doutes émis sur sa solvabilité par la Sarl Dolce et Cubana Concept sont infondés, les autres loyers étant payés et ses comptes étant bénéficiaires, aucun élément n'étant d'ailleurs apporté par sa locataire pour faire la démonstration, qui pourtant lui incombe, de ses affirmations : il n'y a donc lieu d'accueillir ni la demande subsidiaire de consignation, ni celle tendant à une constitution de garantie de sa part.
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits, permet au premier président d'arrêter l'exécution provisoire ordonnée si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, celles ci s'appréciant soit dans la situation du débiteur, qui se trouverait irrémédiablement compromise s'il était contraint à l'exécution, soit dans celle du créancier, qui ferait suspecter une impossibilité d'assurer les restitutions et remises en état nécessaires en cas d'infirmation de la décision dont appel.
La société Dolce et Cubana Concept peut certes prétendre que l'exécution effective de la décision d'expulsion pourrait la placer dans une situation irrémédiablement compromise, puisqu'elle conduirait à la cessation de l' exploitation, et donc à la mort de la société, dont il n'est pas soutenu qu'elle ait une autre activité que celle qu'elle exerce dans le local loué.
Encore faut il cependant que cette situation irrémédiablement compromise soit seulement l'effet de cette exécution, et il ne peut être soutenu qu'une entreprise ne soit pas de facto déjà dans une telle situation si elle n'est pas en mesure de régler ses loyers courants. Tel est cependant le cas de la société Dolce et Cubana Concept, ce qui a justifié la procédure et les condamnations prononcées à son encontre, et l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas justifié si son effet essentiel est d'encourager une poursuite d'exploitation en état de cessation des paiements.
En se disant prête à ne pas faire procéder à l'expulsion si les loyers courants lui sont versés, la société bailleresse démontre sa compréhension objective de la situation et sa bonne volonté. Cependant l'aménagement de l'exécution provisoire qu'elle propose pour les traduire qui n'est pas juridiquement admissible, l'article 524 du code de procédure civile n'envisageant qu'une solution binaire -arrêter ou non l'exécution provisoire- les seuls aménagements possibles étant ceux des articles 517 à 522 du même code, à savoir la suspension moyennant une consignation des sommes dues ou la constitution d'une garantie par leur débiteur, mais non pas la suspension conditionnée à l'exécution d'une partie du jugement à défaut de laquelle celle-ci reprendrait ses effets, équivalente à une modification du dispositif de la décision.
L'arrêt d'exécution provisoire n'ayant pas lieu d'être ordonné faute de démonstration de conséquences manifestement excessives dont elle serait la cause, ni ne pouvant l'être de manière conditionnelle, la demande de la Sarl Dolce et Cubana Concept sera rejetée, acte étant donné à la société bailleresse de son engagement à ne pas poursuivre l'expulsion si les loyers courants lui sont payés, c'est à dire à renoncer alors à l'exécution provisoire, ce qui au demeurant relève toujours de la latitude du créancier.
Il n'y a pas davantage lieu de prendre les mesures d'aménagement -consignation des fonds ou constitution d'une garantie par AGDS- que demande à titre subsidiaire la société Dolce et Cubana Concept, les craintes de non restitution par la bailleresse en cas d'infirmation du jugement n'étant en rien établies, la demanderesse s'en tenant à formuler des doutes non étayés sur la solvabilité d' AGDS, face auxquels celle-ci établit au contraire -alors que cette preuve ne lui incombe pas- qu'elle perçoit normalement ses autres loyers et que ses comptes sont bénéficiaires.
La société Dolce et Cubana Concept, partie succombante, est condamnée aux dépens, l'équité commandant en outre sa condamnation à payer à la Sci AGDS la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes tant principale que subsidiaires de la Sarl Dolce et Cubana Concept, tendant à l'arrêt ou à l'aménagement de l'exécution provisoire qui assortit le jugement dont appel, rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil
Donnons acte à la Sci AGDS de son engagement de ne pas poursuivre l'expulsion de la Sarl Dolce et Cubana Concept des lieux loués si les loyers courants lui sont payés,
Condamnons la Sarl Dolce et Cubana Concept aux entiers dépens,
Condamnons la Sarl Dolce et Cubana Concept à payer à la Sci AGDS la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment